Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02514 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODJZ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01225
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
né le 31 Août 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU LOOMIS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat plaidant, au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 02 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [Y] a été engagé à compter du 5 juillet 2006 en qualité de chauffeur-VL par la sas Securitas Transport de Fonds. Le contrat de travail du salarié a été repris par la sas Loomis France suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 avril 2007 en qualité de convoyeur-conducteur, coefficient 140 CF, catégorie ouvrier, avec une ancienneté reprise au 5 juillet 2006.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait, depuis le 1er mars 2014, l'emploi de convoyeur-messager, coefficient 150 CF pour un salaire mensuel brut de base de 1874,08€ outre une majoration pour ancienneté d'un montant brut mensuel de 206,15€.
Par lettre du 24 juillet 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 3 août 2017, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre du 29 août 2017, l'employeur a licencié le salarié et l'a dispensé d'exécuter le préavis de deux mois.
Contestant son licenciement et sollicitant sa réintégration ou à défaut la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] [Y] a saisi, le 22 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 15 mars 2019, a dit que le licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse,l'a débouté de toutes ses demandes et a débouté la société défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est le jugement dont Monsieur [S] [Y] a interjeté appel en ce qu'il avait dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'avait débouté de toutes ses demandes et l'avait condamné aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [S] [Y] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 29 novembre 2021 dans lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement dont appel, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la sas Loomis France à lui payer les sommes de 80000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la sas Loomis France régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 1er mars 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a cru pouvoir retenir que le licenciement reposait sur une faute grave, en conséquence, statuer de nouveau, juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, très subsidiairement, cantonner à 15426,60€ (six mois de salaire) l'indemnité éventuellement allouée.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022.
SUR CE
Il est renvoyé expressément à la lettre de licenciement du 29 août 2017.
Pour obtenir la réformation du jugement sur la cause du licenciement, Monsieur [S] [Y] fait valoir, tout d'abord, que le jugement avait visé un article L 1232-1-17 du code du travail qui n'existait pas et s'était dispensé d'objectiver les manquements en se référant uniquement aux reproches faits par l'employeur.
Il soutient, ensuite, qu'il n'avait jamais été démontré que le colis 'CPR' contenait 11 lingots d'or comme énoncé par la lettre de licenciement ; que le contenu précis (nombre de lingots) de ce colis ne lui avait jamais été révélé par quiconque ; que le sac qui lui avait été remis par la banque cliente (la SMC)était fermé et en bon état sans défaut visible ; que le choix du sac incombait à la seule banque cliente; que ni l'employeur ni la banque cliente ne l'avaient informé de la valeur du contenu du colis ; que le sac qui lui avait été remis par les préposés de la banque cliente ne mentionnait pas le montant du colis et il ne lui avait été donné aucune information même verbale sur ce point ; qu'il n'existait aucune obligation pour lui d'interroger la cliente qui, pour une raison quelconque, avait négligé de lui donner une information sur le montant du colis ; qu'il contestait formellement avoir déposé le sac à l'arrière du véhicule ; qu'il l'avait rangé ainsi que les autres sacs dans le coffre du véhicule ; qu'aucun incident n'était apparu au chargement du sac puis durant la tournée ; qu'à l'arrivée à [Localité 6], après 7 heures de service, il s'était en urgence rendu aux toilettes situées dans le garage de l'établissement et ce pendant une minute entre 12h59 et 13h ; qu'il n'avait jamais demandé ni agréé le déchargement du camion pendant son absence ; que contrairement à ce que soutenait l'intimée, aucun de ses deux collègues n'avait déclaré qu'il leur aurait demandé ou qu'il aurait accepté le déchargement pendant son absence ; que dès qu'il avait été informé par ses deux collègues du reconditionnement du sac auquel il n'avait pas assisté, il avait informé le préposé en poste au service dispatch en mettant en évidence sur le chariot le sac reconditionné ; que tout l'équipage du fourgon avait quitté le garage à13h15 pour se rendre aux vestiaires et se changer ; que ni le dispatcheur ni le responsable d'agence ne s'étaient manifestés jusqu'au départ de tout l'équipage alors même que le dispatcheur et le responsable d'agence avaient ouvert les trois sacs au plus tard à 13h18 ; qu'il était inexact d'affirmer qu'en cas d'information écrite de la déchirure du sac, les membres de l'équipe de régulation se seraient immédiatement aperçus que deux lingots d'or étaient manquants, le nombre de lingots n'étant pas connu.
Il précise, enfin, qu' alors que la banque avait déposé plainte le 1er aôut 2017 à10h19 pour un vol de 76000€ commis à [Localité 6] le 15 juin 2017, soit plus d'un mois après, et que la sas Loomis France avait instantanément déposé une plainte le 1er août 2017 à 11h38 pour un vol simple, il n'était produit aucun élément sur la procédure pénale ; qu'il était le seul membre de l'équipage à avoir été sanctionné d'un licenciement alors que les photographies du compte-rendu d'enquête montraient que le convoyeur-garde déchargeait le fourgon sans gilet pare-balles ce qui constituait une faute grave selon le guide des procédures sécurité et que le convoyeur-conducteur procédait au déchargement ce qui n'entrait pas dans ses missions.
Pour obtenir la confirmation du jugement qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la sas Loomis France, après avoir décrit les fonctions de convoyeur-messager exercées par Monsieur [S] [Y], rappelé les diverses actions de formation dont ce dernier avait bénéficié et repris ce qui était, selon elle, la chronologie des faits,soutient que le salarié avait commis divers manquements contractuels fautifs en prenant en charge un colis dans un sac inadapté au transport de lingot d'or, en ne demandant pas au client de lui indiquer le montant du colis, en n'informant pas l'agence de ce transport risqué en phase trottoir, en déposant le sac dans l'habitacle du fourgon et non dans le coffre sécurisé du fourgon, en ne surveillant pas les opérations de déchargement des colis et en ne signalant pas à la régulation l'ouverture du sac contenant les lingots.
Répliquant à l'argumentation de l'appelant, elle fait valoir qu'il était vain pour lui de vouloir reporter sur ses collègues la responsabilité du déchargement lequel avait eu lieu avec son aval; que les photographies du sac déchiré montraient qu'il y était clairement indiqué qu'il contenait des lingots ; que convoyeur expérimenté, il savait en prenant le sac qui pesait au minimum 9 kilos que ce sac n'était pas suffisamment résistant ; que l'indication des lingots et le poids du sac étaient de nature à lui faire prendre conscience de l'importance du transport et de la nécessité de pointer le montant du colis transporté pour respecter le montant maximum autorisé par l'assurance en phase trottoir ; qu'il ne pouvait pas invoquer son absence lors du déchirement du sac alors qu'étant le chef de bord et ayant autorité hiérarchique sur l'équipage du fourgon blindé, il restait responsable des fonds confiés ; qu'il importait peu qu'il n'ait pas donné l'autorisation de déchargement puisque compte tenu de l'alerte donnée par le convoyeur-conducteur sur l'état du colis, il aurait du rappeler que le déchargement relevait uniquement de sa responsabilité, procéder aux vérifications nécessaires et rédiger un rapport d'incident ; qu'il aurait du s'opposer à tout déchargement en son absence et en toute hypothèse reprendre la main sur les opérations de déchargement dès son retour des toilettes ce qu'il n'avait pas fait ; que même s'il n'avait pas assisté à l'incident, il aurait dû prévenir la régulation ou le dispatch du déchirement du sac de lingots ; que tant la sas Loomis France que la banque avaient déposé plainte et il ne pouvait pas être soutenu que l'absence de suite donnée à ces plaintes et l'absence d'une éventuelle audition de Monsieur [S] [Y] seraient de nature à remettre en cause son licenciement, le salarié n'ayant pas été licencié pour vol; que si des manquements avaient ét commis par ses deux autres collègues, il lui incombait de leur faire respecter toutes les régles et procédures sécuritaires prescrites.
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A titre liminaire, il convient de constater, comme l'ont relevé les parties et contrairement à ce que le jugement a indiqué dans son dispositif, que le licenciement de Monsieur [Y] n'a pas été notifié pour une faute grave mais pour un motif qualifié par l'employeur de réel et sérieux. Le jugement sera nécessaiurement réformé sur ce point.
Ensuite, s'il n'est pas produit aux débats d'éléments sur le sort réservé aux deux plaintes déposées par la sas Loomis France et par la SMC et si Monsieur [Y] relève qu'il n'avait jamais été entendu dans le cadre d'une enquête pénale, ces circonstances sont cependant inopérantes ici puisque, comme le fait observer à bon droit la sas Loomis France, le licenciement repose sur des manquements aux procédures internes et non pas sur une infraction pénale commise par Monsieur [Y] en qualité d'auteur ou de complice en sorte que l'issue de la procédure pénale resterait en tout état de cause sans incidence sur la procédure prud'homale.
La sas Loomis France se réfère dans la lettre de licenciement ainsi que dans ses conclusions aux missions du convoyeur-messager telles que décrites, d'une part, dans la convention collective applicable, plus précisément l'accord national professionnel du 5 mars 1991 pour les prestations de transports de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de trois convoyeurs armés et, d'autre part, dans les procédures internes à l'entreprise reproduites dans une fiche sécuritaire (sa pièce n°2-16), cet accord et ces directives décrivant chronologiquement et précisément les faits et gestes à accomplir par chacun des trois convoyeurs (messager, garde et conducteur) lors de la prise en charge des fonds et valeurs confiés ainsi que lors de leur transport et déchargement.
Monsieur [Y] ne soutient pas que les dispositions conventionnelles et les procédures internes ci-dessus ne lui seraient pas applicables et qu'elles n'auraient pas été portées à sa connaissance.
La sas Loomis France produit le rapport d'enquête interne rédigé le 5 juillet 2017 par Monsieur [P] [J], conseiller sécurité de la société et diligentée à la suite des faits du 15 juin 2017. Elle produit également les témoignages ou rapports de Monsieur [Y] établis après la découverte des faits, ceux des salariés l'ayant assisté lors du convoyage de fonds du 15 juin 2017 (Monsieur [N] [D] le convoyeur-conducteur et Monsieur [G] [C] le conducteur-garde) également établis après la découverte des faits,diverses photographies des sacs transportés et prises pendant l'enquête, les images extraites du système vidéo-surveillance ayant filmé et enregistré les opérations de déchargement des sacs dans l'agence Loomis au retour de la tournée. Elle produit enfin les échanges de courriels et le protocole d'accord conclu le 18 septembre 2017 avec la SMC desquels il résulte qu'elle avait indemnisé cette banque à concurrence d'une somme de 71020€ par suite de la disparition de deux lingots d'or sur les onze lingots confiés le 15 juin 2017.
Ces éléments matériels, précis et concordants entre eux, établissent qu'en sa qualité de convoyeur-messager, Monsieur [Y] avait pris en charge un sac remis par la SMC et sur lequel il était mentionné, comme le montrent les photographies, qu'il contenait des lingots mais sans indication du nombre. Compte tenu du poids de plusieurs kilogrammes que représentait ce colis et de la consistance du sac dont les photographies attestent qu'il était en plastic ordinaire,il existait manifestement un risque de déchirement à tout moment lors d'une manipulation.Monsieur [Y] avait admis sans équivoque dans ses rapports écrits que le sac était lourd tandis que le convoyeur-garde, Monsieur [C], avait indiqué dans son rapport que la banque 'n'avait pas de sac adapté à la marchandise' et, lors de son audition par son responsable d'agence, que le sac était 'inapproprié' car destiné au transport de billets de banque. Monsieur [Y] ne peut donc pas soutenir devant la cour qu'un sac en simple plastic était adapté au transport d'objets précieux et lourds. Il peut d'autant moins le soutenir que le déroulement ultérieur des faits lors du déchargement des colis allait confirmer que ce sac n'était pas adapté à ce type de transport.
Monsieur [Y] avait la mission très précise, en tant que convoyeur-messager pour laquelle il bénéficiait d'une expérience suffisante de plusieurs années et d'actions de formation répétées, d'assurer la responsabilité des colis ou sacs transportés en vérifiant leur état, leurs scellés, leur nature et leur quantité et de les refuser en cas d'anomalie comme lui imposaient les dispositions conventionnelles et les directives susvisées.
Dans ces conditions, il aurait dû alerter immédiatement le personnel de la SMC lors de sa remise que le sac était inadapté au transport voire refuser de le prendre en charge en raison de cette anomalie et rendre compte, soit immédiatement soit à la fin de la tournée, à son responsable de ce refus comme le prévoyaient également les dispositions conventionnelles et les instructions de l'employeur. Or, il est constant qu'il n'avait aucunement alerté la banque et il avait accepté de prendre en charge ce sac sans la moindre observation à la cliente ni compte-rendu à l'employeur.
Contrairement à ce qu'il invoque devant la cour, il importe peu que la banque était à l'origine du conditionnement du sac et que son employeur ne l'avait pas préalablement informé d'un transport de lingots d'or et de leur nombre dès lors qu'il résulte des faits ci-dessus qu'il avait personnellement failli à ses obligations en acceptant la prise en charge d'un sac manifestement non adapté au transport de lingots d'or ce qui constituait une anomalie qu'il aurait du traiter et régler conformément aux procédures applicables, ce qu'il n'avait pas fait.
Ce premier manquement est donc avéré.
La photographie du sac contenant les lingots atteste que leur montant n'avait pas été mentionné lors de sa remise par la banque à Monsieur [Y] puisque la ligne 'valeur déclarée' n'avait pas été renseignée. Or, la fiche déjà évoquée établie par l'employeur indique ' le convoyeur/messager... pointe le nombre de colis, de plis et les montants sur les trackings' en sorte que, contrairement à ce qu'il soutient également devant la cour, il incombait bien à Monsieur [Y], après avoir constaté que le montant des lingots n'était pas mentionné sur le sac qui les contenait, de demander à la banque de lui indiquer ce montant ce qu'il n'avait pas fait. Il peut d'autant moins soutenir que cette obligation de pointage du montant n'existait pas qu'il l'avait exécutée pour les deux autres colis contenant des billets de banque.
Ce second manquement est donc avéré.
En revanche, il n'est pas démontré que la sas Loomis France aurait informé Monsieur [Y] de son obligation de demander à la banque, en cas de dépassement d'un certain plafond, de séparer les valeurs en plusieurs colis et ce afin de respecter les montants autorisés par l'assurance pour le transport en phase trottoir.
Ce troisième manquement sera écarté.
Il résulte ensuite suffisamment des témoignages concordants entre eux de Monsieur [C], lequel avait en outre dressé un schéma très explicite de l'intérieur du fourgon, et de Monsieur [D] que le sac contenant les lingots avait été déposé par Monsieur [Y] non pas dans le coffre sécurisé du fourgon conformément aux consignes de la fiche ci-dessus mais à même le sol du fourgon.
Ce quatrième manquement est donc avéré.
Monsieur [Y] reconnait qu'à l'arrivée du fourgon à l'agence Loomis et à la descente du fourgon, il s'était immédiatement rendu aux toilettes pour satisfaire un besoin naturel urgent.
S'il soutient n'avoir ni demandé ni agréé que les opérations de déchargement par Messieurs [C] et [D] commencent sans lui, pour autant sa version est contredite par Monsieur [D] qui avait indiqué dans son rapport du 15 juin 2017 'le messager voulant se rendre aux toilettes, je lui ai proposé de scanner les colis avec le garde. J'ai donc scanné tous les colis de la tournée'. Ce témoignage est corroboré par celui de Monsieur [C] qui avait indiqué 'arrivés au centre, M. [Y] est allé aux toilettes. M. [F] a proposé de tracker les colis et je l'ai aidé.' Ces témoignages établissent donc que si c'est Monsieur [D] qui avait proposé de commencer les opérations de déchargement pendant que Monsieur [Y] se rendait aux toilettes, ils démontrent aussi qu'informé de cette proposition, Monsieur [Y] ne s'y était pas opposé.
Or, comme le fait valoir la sas Loomis France, la procédure interne faisait obligation à Monsieur [Y] qui était le convoyeur messager 'd'ouvrir les coffres et décharger les fonds tout en vérifiant le nombre de colis et leur état'. Dans ces conditions, en acceptant que les opérations de déchargement commencent sans lui ou en ne s'y opposant pas, Monsieur [Y], qui s'était absenté en connaissance de cause du déchargement qui débutait sans lui, avait manqué à son obligation d'être présent du début à la fin de ces opérations et n'avait pas vérifié personnellement le nombre et l'état des premiers colis déchargés. Le rôle joué par Messieurs [D] et [C] n'est donc pas de nature à enlever au comportement de Monsieur [Y] son caractère fautif.
Ce cinquième manquement est donc avéré.
S'agisssant des derniers faits, le témoignage de Monsieur [C] les rapporte dans les termes suivants : 'j'ai pris le colis et le sac a craqué par le haut du sac sous le poids. J'ai pris 1 sac en toile de jute et j'ai mis le colis en le repliant sur lui-même. [N] a scanné le code barre et on l'a mis dans le chariot'. Il est établi et reconnu par Monsieur [Y] que dès son retour des toilettes il avait été informé par Monsieur [D] de cet incident. Monsieur [Y] avait ensuite terminé les opérations de déchargement et remis à la régulation le chariot contenant les colis. Devant la cour, Monsieur [Y] soutient avoir verbalement informé la régulation. Selon lui, c'est une fois arrivé chez lui que la régulation lui avait téléphoné pour l'informer de la disparition de deux lingots.
Alors que Monsieur [Y], en sa qualité de convoyeur-messager, avait pour obligation, conformément aux instructions de l'employeur, de 'rendre compte de sa mission au responsable en notifiant par écrit sur la fiche d'anomalies tout incident constaté' et 'd'informer sa hiérarchie immédiatement en cas d'incident survenu dans la tournée', il est démontré que Monsieur [Y] n'avait pas rendu compte par écrit ni informé par écrit son responsable de l'ouverture d'un sac lors des opérations de déchargement. Il ne peut pas se retrancher derrière les images vidéo qui démontreraient, selon lui, qu'il avait mis en évidence le colis sur le chariot à destination du dispatcheur pour démontrer qu'il s'était acquitté de son obligation de rédition de compte. Son affirmation selon laquelle il aurait dans le même temps informé verbalement le dispatcheur est contredite par le témoignage de Monsieur [C] rédigé dans les termes suivants : 'il [ Monsieur [Y] ] a remis le tracking et le chariot à la régulation sans ne les avoir prévenus que le sac avait craqué , du coup on n'a pas su de suite qu'il en manquait dedans et le doute sur l'équipage ne serait pas là.' Ce témoignage sur l'absence d'alerte à la régulation est d'autant plus crédible que dans ses deux rapports écrits établis après la découverte des faits, Monsieur [Y] n'avait jamais indiqué avoir informé la régulation, même verbalement, de l'incident.
Ce dernier manquement est donc lui aussi avéré.
Ayant failli de son propre fait aux obligations de convoyeur messager qui lui incombaient personnellement, Monsieur [Y] ne saurait se retrancher derrière les prétendus manquements de ses collègues ni soutenir qu'il aurait été sanctionné de manière inégale ou disproportionnée. En effet, les manquements qu'il leur impute, à les supposer avérés, ne seraient que la conséquence de ses propres manquements. Le fait que l'un d'eux ait déchargé les colis sans gilet pare-balles est sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés.
De même, contrairement à ce qu'il soutenait dans une lettre adressée à son employeur le 20 septembre 2017, aucun des élements produits aux débats n'autorise à dire ou à présumer que l'organisation mise en place par l'employeur dans la collecte des fonds et valeurs ou que les conditions de travail ou encore que les défauts de matériel de transport, ces derniers n'étant d'ailleurs pas établis,seraient à l'origine des faits reprochés alors qu'il vient d'être démontré que Monsieur [Y] avait délibéremment et personnellement méconnu les procédures internes.
L'accumulation des manquements de la part de Monsieur [Y] a bien été dommageable pour l'entreprise en ce que, par son manque de rigeur et de vigilance, il avait mis en échec les procédures mises en place par son employeur.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [Y] de toutes ses demandes sera confirmé.
L'équité commande de condamner Monsieur [Y] à payer à la sas Loomis France la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 15 mars 2019 en toutes ses dispositions sauf celles ayant dit que Monsieur [S] [Y] avait été licencié pour faute grave.
Statuant à nouveau sur ce poin réformé, dit que le licenciement de Monsieur [S] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la sas Loomis France la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT