Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 février 2026
N° RG 25/01154 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMIJ
-ALF-
[A] [W], [X] [E] / [L] [Y] [B], [P] [R]
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le RG n° 22/04381
Arrêt rendu le MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [W]
et
Mme [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [L] [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 3 septembre 2012, Monsieur [L] [Y] [B] a acquis de Monsieur [A] [W] et de Madame [X] [E] une propriété située [Adresse 3] à [Localité 8].
Par exploit d'huissier du 24 février 2020, Monsieur [B] a saisi le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, d'une demande de condamnation des consorts [H] à lui payer une somme de 65.000 € en réparation de désordres constructifs, affectant le garage et le mur de sa propriété, outre une somme de 10.000 € au titre de son préjudice jouissance, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de ceux-ci aux entiers dépens.
Les consorts [H] ont soulevé dans le cadre de la mise en état, la prescription de l'action et à titre subsidiaire, la nécessité de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire sur le mur litigieux et le garage de la propriété [B].
Suivant ordonnance du 1er avril 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à Monsieur [Z] [M]. L'affaire a été radiée dans l'attente du rapport d'expertise déposé le 3 novembre 2022.
Madame [P] [R], voisine de Monsieur [B], appelée en cause par les consorts [H], a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire.
Suivant ordonnance n°RG 22/04381 du 09 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi d'une nouvelle demande tendant à voir juger l'action de Monsieur [B] irrecevable, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [L] [B],
- déclaré recevable l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de toute autre demande,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en l'état.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 avril 2024, le Conseil de Monsieur [A] [W] et de Madame [X] [E] a interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée dans les termes ci-après libellés :
' Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation et/ou l'infirmation de la décision rendue le 9 avril 2024 par le juge de la mise en état du TJ de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [B],
- déclaré recevables les demandes formulées par M. [B],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 15/06/2024 et délivre un avis de conclure aux défendeurs qui devront transmettre leurs conclusions avant cette date,
- rejeté la demande des consorts [W] [E] au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante.'
Par conclusions aux fins d'incident présentées le 17 juin 2024 devant le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Riom, Madame [R] a conclu à la nullité de l'assignation délivrée le 23 avril 2024 et à la caducité de la déclaration d'appel régularisée par les consorts [H] faute d'avoir été assignée dans les 10 jours de l'ordonnance d'orientation. Par conclusions du 28 juin 2024 établies devant le président de la 1ère chambre civile, Monsieur [B] a conclu aux mêmes fins.
Suivant ordonnance du 25 juillet 2024, le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Riom a :
- annulé pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par RPVA le 12 avril 2024 par le conseil des consorts [H],
- condamné les appelants à verser à Madame [P] [R] ainsi qu'à Monsieur [L] [B] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- Condamné les appelants aux entiers dépens.
Par requête du 30 juillet 2024, les consorts [H] ont déféré à la cour la décision précitée.
Par arrêt du 26 février 2025, la cour, observant que la caducité de la déclaration d'appel est conditionnée à la nullité de la signification de cet acte, a, avant dire droit, invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande devant le président de chambre en considération de l'étendue des pouvoirs juridictionnels de celui-ci.
Par arrêt du 09 juillet 2025, la 3ème Chambre de la Cour d'appel a :
- Infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- Déclaré la demande de Monsieur [B] et de Madame [R] irrecevable comme excédant les pouvoirs du président de chambre et par suite de la cour, statuant par voie de déféré,
- Renvoyé l'affaire devant la première chambre civile de la cour d'appel,
- Réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond.
Par conclusions après déféré n°3 notifiées par le RPVA le 03 décembre 2025, Monsieur [A] [W] et Madame [X] [E] ont demandé de :
- Juger Monsieur [B] et Madame [R] irrecevables en leurs moyens, fins et conclusions tendant à la caducité de la déclaration d'appel du 12 avril 2024,
- Les en débouter purement et simplement,
Pour le surplus et dans tous les cas,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par Madame le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 9 avril 2024,
Statuant de nouveau,
- Ecarter tous moyens tendant à déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- In limine litis, juger irrecevables les prétentions pour dol formées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [B],
- Faire droit à la fin de non-recevoir invoquée par eux et juger que l'action engagée à leur encontre par Monsieur [L] [B] suivant acte d'huissier du 24 février 2020 est prescrite,
- Débouter Monsieur [B] et Madame [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre des consorts [W] [E],
- Condamner Monsieur [L] [Y] [B] et Madame [P] [R] à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions après déféré notifiées par le RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [L] [B] a demandé de :
Au visa des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile, 1641 et suivants, 1144 du code civil, 2224 du code civil
- In limine litis, juger caduque la déclaration d'appel régularisée par les consorts [H] le 12 avril 2024, faute de signification conforme aux prescriptions de l'article 905-1 du Code de Procédure Civile,
- Prononcer la caducité, ou à tout le moins, annuler pour cause de caducité la déclaration d'appel des consorts [H] en date du 12 avril 2024,
- A titre principal, confirmer purement et simplement l'ordonnance querellée du 09 avril 2024, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [H] au titre de la prescription de son action,
- A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance querellée du 09 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [H],
- Statuant à nouveau, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [H] au titre de la prescription de son action,
- En tout état de cause, condamner les consorts [H] à lui payer et porter la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les consorts [H] aux entiers dépens d'incident de première instance comme d'appel.
Par conclusions après déféré notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, Madame [P] [R] a demandé de :
Au visa des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile, 1641 et suivants, 1144 du code civil, 2224 du code civil
- Juger que l'assignation du 23 avril 2024 est nulle,
- Juger caduque la déclaration d'appel régularisée le 12 avril 2024 par les consorts [H], les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- Y ajoutant, condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [E] à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 4 décembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur l'irrégularité de l'assignation et la caducité de la déclaration d'appel
- Sur la recevabilité de ces demandes
Les consorts [H] soulèvent que, conformément à l'article 789 du code de procédure civile, l'exception de procédure doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond mais aussi par conclusions d'incident. Ils font valoir que les intimés ont conclu au fond avant de conclure devant le conseiller de la mise en état.
Outre le fait que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sont applicables à la procédure devant le Tribunal judiciaire, force est de constater qu'aux termes de leurs premières conclusions notifiées par le RPVA respectivement les 14 et 27 mai 2024, Madame [R] d'une part, et Monsieur [O] d'autre part, sollicitaient avant toute défense au fond l'irrégularité de l'assignation et la caducité de la déclaration d'appel.
Leurs demandes à ce titre sont donc recevables.
- Sur le fond
A titre liminaire, comme l'indique la cour d'appel dans son arrêt du 09 juillet 2025, le présent litige est soumis aux dispositions du code de procédure civile antérieures au décret n°2025-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur du 1er septembre 2024, dès lors que l'appel a été formé le 12 avril 2024.
L'ancien article 905-1 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
En l'espèce, Monsieur [B] rappelle que n'ayant pas constitué avocat au jour de l'ordonnance d'orientation, en date du 19 avril 2024, les appelants devaient lui faire signifier cet avis d'orientation, avec précision du délai pour conclure et de la date de fixation des plaidoiries, dans le délai de 10 jours, soit au plus tard le 29 avril 2024. Il fait valoir que l'acte, délivré le 23 avril 2024, a été remis à son fils mineur qui n'a pas compris ce qui lui était remis et qui l'a alors oublié, et que cet acte comporte des irrégularités, en ce qu'il ne mentionne aucune modalité de signification. Il soutient que la signification est nulle. Il rappelle qu'il n'est pas nécessaire qu'un grief soit établi.
Madame [R] soutient que la déclaration d'appel ainsi que l'ordonnance d'orientation ne lui ont pas été signifiées dans le délai de 10 jours de ladite ordonnance et qu'elle n'a été destinataire que des conclusions d'appelants le 6 mai 2024. Elle précise que l'assignation contenant la déclaration d'appel et l'ordonnance d'orientation a en réalité été délivrée au fils de son voisin, Monsieur [O]. Elle ajoute que la sanction d'une telle irrégularité est la caducité et qu'aucun grief n'est donc nécessaire.
Les consorts [H] soutiennent que les diligences imposées par l'article 905-1 du code de procédure civile ont été effectuées le 23 avril 2024, soit dans le délai de dix jours suivant l'ordonnance d'orientation du conseiller de la mise en l'état rendue le 19 avril 2024. Ils font valoir que la caducité sanctionne l'absence de réalisation de ces diligences et soulignent qu'en soulevant la nullité de la signification, les intimés en reconnaissent l'existence. Ils rappellent que la cour de cassation rejette la théorie de l'inexistence d'un acte irrégulier, de sorte que l'acte délivré, bien qu'irrégulier, existe. Ils rappellent que la nullité des actes d'huissier relève du régime de nullité des actes de procédure et que les vices de forme nécessitent la démonstration d'un grief. Ils précisent que les intimés n'apportent la preuve d'aucun grief, dès lors qu'il n'y a aucun grief à ne pas recevoir l'acte d'appel, puisque cette obligation précède la signification des conclusions d'appelant, qui fait seule fait courir le délai pour y répondre. Ils font valoir que les intimés n'ont subi aucun préjudice dès lors qu'ils ont constitué avocat rapidement après et ont pu conclure dans les délais. Par ailleurs, ils rappellent que malgré l'erreur sur l'adresse de Madame [R] celle-ci est allée chercher l'acte le lendemain chez l'huissier. Quant à l'acte délivré à Monsieur [B], ils rappellent que celui-ci contient l'assignation, précise les modalités de remise de l'acte, la déclaration d'appel et l'ordonnance du président de chambre. Ils soulignent que Monsieur [B] reconnaît que l'acte a été remis à son fils et rappellent qu'en l'absence du concerné, l'acte peut être remis à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire si elle l'accepte. Ils indiquent que Monsieur [O] ne précise pas l'âge de son fils et ne justifie pas que celui-ci n'avait pas le discernement nécessaire. Ils ajoutent que l'absence de mention quant aux modalités de signification sur la copie de l'acte remis à son fils, ne permettent pas de remettre en cause les modalités inscrites sur l'original. Ils invoquent enfin, sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la cour de cassation, le formalisme excessif ainsi imposé à l'appelant.
Pour rappel, la caducité est une sanction autonome de l'inaccomplissement d'un acte ou d'une formalité dans un délai imparti. Elle est prononcée sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief et éteint l'instance. Cependant, la Cour de cassation retient, comme l'a rappelé la cour d'appel dans son arrêt du 09 juillet 2025, que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification de ladite déclaration à l'intimé dans les conditions et délais impartis par le code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
La cour de cassation admet aussi que les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, sont affectés d'un vice de forme susceptible d'entraîner leur nullité sur la démonstration, par celui qui l'invoque d'un grief (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.568).
En l'espèce, concernant Madame [P] [R], il est exact qu'une assignation à son nom, contenant la déclaration d'appel et l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état du 19 avril 2024, a été délivrée le 23 avril 2024 au [Adresse 4], soit chez Monsieur [B]. L'acte de signification fait mention d'une remise à domicile à Monsieur [B] [I]. S'il est vrai que cet acte n'a pas été délivré à l'adresse de Madame [R] dès lors que celle-ci n'est pas domiciliée au [Adresse 2] mais au [Adresse 6] et que Monsieur [I] [B] n'est pas son fils, ces erreurs constituent des vices de forme et nécessitent pour entraîner la nullité de l'acte que soit démontré un grief. Or, Madame [R] ne conteste pas avoir par la suite été destinataire des conclusions d'appelant et avoir pu conclure dans les délais. Ainsi, elle ne démontre aucun grief. En conséquence, aucune nullité de l'assignation devant la cour d'appel, contenant la signification de la déclaration d'appel et de l'ordonnance d'orientation, n'est donc encourue.
Concernant Monsieur [L] [B], les appelants produisent une assignation du 23 avril 2024, délivrée à son domicile situé [Adresse 5]. En premier lieu, l'absence de mention des modalités de remise de l'acte sur son exemplaire ne constitue qu'un vice de forme qui n'entraîne la nullité que si un grief est démontré. En second lieu, l'exemplaire de l'acte produit par les appelants précise que l'acte a été remis à domicile, à Monsieur [B] [I], fils du concerné. Dans la mesure où les mentions prescrites sur un acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux et où Monsieur [B] ne conteste pas, dans ses propres écritures, que l'acte a bien été remis à son fils, aucun grief n'est donc démontré, d'autant plus qu'il n'est pas soutenu, ni démontré que le fils de l'intimé n'avait pas le discernement nécessaire pour recevoir l'acte. En conséquence, l'assignation délivrée à Monsieur [B] n'encourt aucune nullité.
Faute de nullité des assignations, portant signification de la déclaration d'appel et de l'ordonnance d'orientation, et celle-ci ayant bien été délivrées dans le délai de 10 jours suivant l'ordonnance en question, les prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile ont été respectées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité d'appel ni à l'égard de Monsieur [B], ni à l'égard de Madame [R]. L'ensemble des demandes à ce titre seront donc rejetées.
2°) Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription au regard de l'autorité de la chose jugée
Au sens des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l'espèce, Monsieur [B] soutient que l'irrecevabilité au titre de la prescription soulevée par les consorts [H] est elle-même irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée. Il rappelle que cette question a d'ores et déjà été tranchée par le juge de la mise en l'état par ordonnance du 1er avril 2021. Ils rappellent que les appelants ont nécessairement été destinataires de l'ordonnance dès lors qu'ils l'ont dénoncée à Madame [R].
Les consorts [H] soutiennent que l'ordonnance du juge de la mise en l'état du 1er avril 2021 n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle ne leur a pas été signifiée et qu'il n'est pas démontré que la notification de l'article 652 du code de procédure civile ait été réalisée. Ils ajoutent que le fait d'avoir dénoncé l'ordonnance du 1er avril 2021 à Madame [R] ne saurait constituer une quelconque renonciation à se prévaloir de l'absence de signification de l'ordonnance.
L'article 1355 du code civil dispose : 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
L'article 794 du code de procédure civile dispose : « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 ».
En l'espèce, la demande formée devant le juge de la mise en l'état par les consorts [H] et ayant donné lieu à l'ordonnance aujourd'hui querellée est la même que celle ayant donné lieu à l'ordonnance du 1er avril 2021, par lequel le Juge de la mise en l'état, statuant sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [H], a déclaré recevables les demandes de Monsieur [B] à leur encontre.
Il existe donc une identité de demande, de cause et de partie. Néanmoins, les consorts [H] soutiennent que cette première ordonnance n'avait pas autorité de la chose jugée, car elle ne leur a jamais été signifiée et n'a pas été notifiée à leur Conseil.
Il n'est pas en effet démontré par Monsieur [B] que l'ordonnance du 1er avril 2021 a été notifiée ni au Conseil des appelants, conformément à l'article 657 du code procédure civile, ni à ceux-ci. Cependant, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non recevoir a l'autorité de la chose jugée dès son prononcé. Le jugement n'a pas besoin d'être signifié. La cour de cassation a ainsi statué : 'ainsi, a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil, la cour d'appel qui a débouté le plaideur de sa demande en relevant que le jugement qu'il invoquait au soutien de sa prétention n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, car il n'avait pas été signifié' (Civ. 2e, 25 mars 1985, Bull. civ. II, no 74, JCP 1987. II. 20823 ). Il est nécessaire de ne pas confondre le caractère définitif et le caractère irrévocable d'un jugement. Un jugement sur le fond devient 'irrévocable' lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par l'exercice d'une voie de recours, ordinaire ou extraordinaire. Cependant, un tel jugement n'en acquiert pas moins autorité de la chose jugée dès son prononcé, même s'il peut être attaqué par une voie de recours. Cette autorité n'est que provisoire, et ce jugement peut être remis en cause par l'exercice d'une voie de recours. L'appel interjeté suspend l'autorité de la chose jugée. Ce n'est que lorsqu'il ne peut plus être remis en cause que le jugement devient alors irrévocable.
Par analogie, dès lors que l'article 794 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance du juge de la mise en l'état qui statue sur une fin de non recevoir acquiert autorité de la chose jugée, le même raisonnement peut être appliqué, à savoir qu'elle acquiert autorité de la chose jugée dès son prononcé, ce qui n'empêche pas qu'elle soit susceptible d'appel et que cette autorité de la chose jugée soit remise en cause par l'exercice d'une voie de recours.
Ainsi, l'ordonnance du 1er avril 2021, statuant sur la prescription de l'action de Monsieur [B], a acquis autorité de la chose jugée dès son prononcé. Le fait qu'elle n'ait pas été notifiée ou signifiée n'a que pour conséquence de laisser courir les voies de recours. A ce jour, aucun recours n'ayant été formé à l'encontre de cette ordonnance, celle-ci a autorité de la chose jugée quant à la fin de non recevoir tirée de la prescription.
En conséquence, la demande des consorts [H] se heurte à cette autorité de la chose jugée et est donc irrecevable.
Toutefois, il convient de constater qu'au lieu de conclure à l'irrecevabilité de la demande des consorts [H], le juge de la mise en l'état a rejeté cette demande et déclaré les demandes de Monsieur [B] recevables alors que ces points ont déjà été tranchés.
En conséquence, il convient de rectifier la décision et de déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [H] en raison de l'autorité de la chose jugée.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, les consorts [H] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, le cas échéant, au profit de Me DOS SANTOS, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, les consorts [H] seront condamnés à verser, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 3.000 € à Monsieur [L] [B],
- 3.000 € à Madame [P] [R],
tenant compte des frais engagés en première instance et en appel.
Leurs propres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la clôture de l'affaire au 04 décembre 2025,
DECLARE recevables les demandes de nullité des assignations délivrées le 23 avril 2019 et de caducité d'appel formées par Madame [P] [R] et Monsieur [L] [B] et les REJETTE,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n°RG 22/04381 rendue le 09 avril 2024 par le juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [A] [W] et de Madame [X] [E] en raison de l'autorité de la chose jugée,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] et Madame [X] [E] à verser les sommes de :
- 3.000 € à Monsieur [L] [B],
- 3.000 € à Madame [P] [R],
en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] et de Madame [X] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché