Texte intégral
N° RG 20/02907 - N° Portalis DB32-W-B7E-DAJXW - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 20/02907 - N° Portalis DB32-W-B7E-DAJXW
NAC : 74D
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Madame [D] [G] [T] épouse [K]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3718 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT PIERRE de la REUNION)
Madame [U] [Z] [J] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [M] [J]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [X] [B]
demeurant [Adresse 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 06 Février 2026
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date des plaidoiriers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aude CAZAL, Me Estelle CHASSARD, Me Séverine FERRANTE, Me Celine FOUILLEN
le :
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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier des 29 mars et 4 avril 1972, Mme [N] [T] a donné à ses enfants une portion de terrain cadastrée [Cadastre 8] de la commune de [Localité 14]. Ce terrain a été divisé en trois lots, dont la parcelle [Cadastre 10] attribuée à Mme [D] [T] et la parcelle [Cadastre 9] conservée par Mme [N] [T] puis occupée par son fils [A] [T], dont Mme [R] [T] a hérité. La troisième parcelle cadastrée [Cadastre 11] appartient à M. [E] [B]. Aucune servitude de passage n'a été mentionnée dans l'acte de donation des 29 mars et 4 avril 1972.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, Mme [D] [T], qui n'a pu, en juillet 2019, vendre sa parcelle faute de justifier d'une servitude d'accès, a assigné devant la juridiction Mme [R] [T] afin d'obtenir la création sur la parcelle [Cadastre 9] d'une servitude destinée à désenclaver la parcelle [Cadastre 10].
Par jugement rendu le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer si la parcelle AF 533 était enclavée et, le cas échéant, de déterminer le moyen d’y remédier. L’expert M. [S] [W], désigné en remplacement d’un premier expert, a déposé son rapport au tribunal le 8 février 2024.
Par actes délivrés les 24, 27 et 29 mars 2024 ainsi que le 4 avril 2024, Mme [D] [T] a fait assigner à l’instance, respectivement, M. [P] [M] [J], l’Etablissement Public Foncier de la Réunion (EPFR), Mme [U] [Z] [J] et M. [E] [X] [B], propriétaires des parcelles voisines.
Par jugement en date du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [D] [T] de signifier à M. [B], M. Et Mme [J] une copie de ses dernières conclusions ainsi qu’un bordereau de pièces mentionnant le rapport d’expertise fondant l’ensemble des demandes.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, signifiées à M. [B] le 15 avril 2025, Mme [D] [T] sollicite de :
- homologuer le rapport d’expertise de M. [W] ;
- ordonner le désenclavement de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] selon la solution n°3 sur le plan annexe 2 du rapport de l’expert ;
- débouter les autres demandes ;
- à titre subsidiaire, ordonner le désenclavement de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] selon la solution n°1 sur le plan annexe 2 du rapport de l’expert ;
- en tout état de cause, condamner Mme [R] [T] à lui verser la somme de 16 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- condamner Mme [R] [T] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
- débouter l’Etablissement public foncier de la Réunion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Mme [D] [T].
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [T] fait valoir que l’état d’enclave de sa parcelle est établi par la configuration des lieux et affirme que le portail litigieux était inexistant lors de la prise de possession des lieux. Elle ajoute ne disposer d’aucun autre accès à sa parcelle en-dehors du chemin passant par la parcelle de Mme [R] [T] et que l’expert judiciaire a lui-même constaté cet état d’enclave. En outre, Mme [D] [T] se fonde sur l’article 682 du code civil pour solliciter l’octroi d’une servitude afin de pouvoir accéder à sa parcelle, l’entretenir et éventuellement la vendre.
S’agissant de l’assiette de la servitude, Mme [D] [T] considère que la solution proposée par l’expert la moins dommageable et la moins coûteuse consisterait à reprendre l’emprise de l’ancien sentier communal par la [Adresse 16], impliquant la démolition de l’angle de la maison de Mme [R] [T], laquelle a effectué des travaux tout en ayant connaissance de la difficulté d’accès à la parcelle voisine.
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A titre subsidiaire, Mme [D] [T] propose de retenir la solution n°1 de l’expert, à savoir la création d’une servitude sur les fonds [Cadastre 7] et [Cadastre 13].
Enfin, Mme [D] [T] allègue être empêchée d’accéder à sa parcelle depuis l’installation du portail par Mme [R] [T] en 2018 et par conséquent être dans l’impossibilité de vendre sa parcelle, ce qui lui occasionne un préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, signifiées à M. [B] le même jour, Mme [R] [T] sollicite de :
- ordonner le désenclavement de la parcelle de Mme [D] [T] selon la solution n°2 du rapport d’expertise ;
- débouter Mme [D] [T] de ses prétentions ;
- débouter l’Etablissement public foncier de la Réunion, M. Et Mme [J] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Mme [D] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner Mme [D] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de Me [H] dont le coût s’élève à la somme de 445,65 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [T] fait valoir que l’état d’enclave de Mme [D] [T] n’est pas de sa responsabilité dès lors que d’autres passages via la [Adresse 17] sont possibles et que le portail litigieux était déjà existant lorsque la demanderesse a reçu la parcelle en donation. Elle ajoute que la servitude proposée en demande aurait pour incidence la démolition du mur de son domicile et ne garantirait pas en tout état de cause une largeur suffisante pour permettre le passage d’un véhicule. Mme [R] [T] en déduit que seul le passage par la [Adresse 18] et la parcelle [Cadastre 11] appartenant à M. [B], issue de la division de 1972, est envisageable. Elle ajoute en outre que la procédure intentée à son encontre par Mme [D] [T] est abusive eu égard à la configuration des lieux.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 19 mars 2025, M. Et Mme [J] sollicitent de :
- à titre principal, homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il retient l’option n°2 ;
- à titre subsidiaire, homologuer l’option n°3 du rapport d’expertise ;
- à titre infiniment subsidiaire, si l’option n°1 est retenue, condamner solidairement Mme [D] [T] et Mme [R] [T] à verser la somme de 60 000 euros au titre de la servitude de passage à M. [P] [J] à titre principal et à Mme [U] [J] à titre subsidiaire,
- en tout état de cause, condamner solidairement Mmes [T] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent être respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle [Cadastre 13]. Ils ajoutent que l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 10] résulte de la division d’une parcelle dans le cadre d’un partage les 24 mars 1970, 29 mars et 4 avril 1972, et que la disparition du chemin communal reliant la parcelle [Cadastre 10] à la voie publique n’est pas datée de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à Mme [D] [T] d’avoir provoqué son état d’enclave.
S’agissant du choix de la servitude, M. Et Mme [J] allèguent en application des articles 683 et 684 du code civil que l’option n°1 proposée par l’expert n’est pas envisageable dans la mesure où il est nécessaire de choisir l’accès le plus court et le moins dommageable possible sans faire peser sur les tiers la fermeture de l’accès à la parcelle de la demanderesse par la pose d’un portail.
A titre subsidiaire, les consorts [J] indiquent que le préjudice qui résulterait de l’option n°1 serait de l’ordre de la privation de 8% de la superficie de leur parcelle, à savoir 29 m2, avec une valorisation du m2 à la somme de 1 992 euros.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 17 mai 2024, l’EPFR sollicite de :
- en cas de choix de l’option n°1, voir fixer l’assiette du droit de passage des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à une superficie d’1m2 sur la parcelle [Cadastre 7] lui appartenant ;
- condamner in solidum Mmes [T] à lui verser la somme de 158 euros à titre d’indemnité pour la servitude de passage ;
- condamner in solidum Mmes [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EPFR fait valoir que la parcelle de Mme [D] [T] est manifestement enclavée pour être issue d’une division antérieure et au regard des accès à la voie publique existants. Elle ajoute qu’eu égard à son projet de construction concernant la parcelle [Cadastre 7], l’option n°1 proposée par l’expert peut être envisagée si la servitude de passage est limitée à 1m2 sur la pointe de la parcelle. L’EPFR ajoute que le préjudice causé par le passage des consorts [T] issu de leur carence à s’assurer un passage suffisant entre les parcelles issues de la division mérite une indemnisation à hauteur de la somme de 158 euros.
M. [B], assigné à personne par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, n’a pas constitué avocat. Mme [D] [T] justifie de la signification de ses dernières conclusions et de son bordereau de pièces à l’intéressé le 15 avril 2025.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Une ordonnance du 22 juillet 2025 fixé la date de dépôt des dossiers au 21 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état d’enclave
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Le passage doit être suffisant pour permettre un usage de la parcelle enclavée conforme à sa destination, en tenant compte “des conditions actuelles de la vie”. Toutes les modalités d'utilisation du fonds, pourvu qu'elles soient normales, permettent le jeu de l'article 682 du code civil, qu'il s'agisse d'une véritable exploitation avec un enjeu économique ou une simple utilisation privée comme l'habitation. Il est acquis que la desserte d’un fonds sur lequel se trouve une maison d’habitation impose le passage avec un véhicule et une possibilité d’accès des secours rapides.
Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction de l'état des lieux et des circonstances de la cause, l’existence de l’état d’enclave et les communications nécessaires à l'utilisation normale du fonds dominant compte tenu de sa destination.
En l’espèce, il est constant que le fonds [Cadastre 10] appartenant à Mme [D] [T] est issu de la division de la parcelle ayant appartenu à Mme [N] [T] effectuée par acte des 29 mars et 4 avril 1972. Suivant procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2020 par Me [Y] [F], huissier de justice, il apparaît que la parcelle [Cadastre 10] est entourée de propriétés bâties et ne peut accéder à sa parcelle. Un portail à l’entrée de la parcelle appartenant à Mme [R] [T] est par ailleurs visible et Mme [D] [T] justifie de deux courriers adressés au service de protection juridique de la Banque postale en 2019 faisant part de l’installation de ce dernier et des difficultés d’accès à sa parcelle en résultant. En outre, l’expert judiciaire a pu constater que la parcelle [Cadastre 10] ne bénéficie d’aucun passage ouvert sur la voie publique.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle un portail pré-existait à celui installé en 2018 par Mme [R] [T] est sans incidence sur l’état d’enclave dès lors qu’il résulte des éléments précités que la parcelle [Cadastre 10] ne dispose d’aucun accès à la voie publique.
Il convient donc d’en déduire que la parcelle [Cadastre 10] est enclavée.
Sur l’assiette de la servitude de passage
L’article 684 du code civil dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
L’article 683 du même code dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que parmi les options envisageables, trois accès sont proposés, deux d’entre eux portant sur la parcelle [Cadastre 9] et l’un sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à M. [B].
S’agissant des deux options portant sur le fonds de Mme [R] [T], force est de constater qu’elles empiètent également sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 13] pour permettre une largeur de 3,50m et ainsi favoriser le passage de véhicules. Ces options auraient pour conséquence d’emprunter une superficie de 29m2 sur la parcelle [Cadastre 13] et 1m2 sur la parcelle [Cadastre 7], à moins de donner lieu à la destruction d’une partie du mur de l’habitation de Mme [R] [T]. L’indemnité globale évaluée par l’expert s’élève à la somme de 9 164 euros.
S’agissant de l’option portant sur le fonds de M. [B], lequel n’a donc pas constitué avocat bien qu’il se soit vu signifier les écritures des parties et leurs prétentions portant notamment sur sa parcelle, elle occuperait une bande de 29,52m de longueur pour 3,50m de largeur. Cette solution impliquerait la création d’une ouverture sur le mur de clôture, le terrassement au nivellement du passage et la construction du revêtement. L’indemnité évaluée par l’expert s’élève à la somme de 16 590 euros.
En application de l’article 684 du code civil, en présence d’une parcelle enclavée issue d’une division, il convient donc de retenir un passage empiétant sur les autres parcelles issues de la division, à savoir la parcelle [Cadastre 9] ou la parcelle [Cadastre 11]. Il n’est pas justifié en l’état de l’absence de passage suffisant sur la parcelle [Cadastre 11] dès lors que selon l’option n°2, une largeur de 3,50m est disponible, contrairement aux options concernant la parcelle [Cadastre 9] à moins de démolir une portion de l’habitation ou d’empiéter sur des parcelles tierces.
Il résulte en outre des photographies intégrées au rapport d’expertise référencées fig. 3 et fig. 4 que des traces de passage de véhicule peuvent être constatées sur la parcelle voisine [Cadastre 12], qui n’est pas dans la cause. Sur ce point, les photographies versées aux débats par la demanderesse ne sont pas datées et ne peuvent donc être retenues. Il convient d’en conclure que la création d’un passage sur la parcelle [Cadastre 11] de même nature est possible au regard de la typologie du terrain. Bien que la longueur de cet accès soit supérieure à celle proposée pour les options n°1 et 3, sa configuration apparaît comme étant la moins dommageable dès lors qu’aucune démolition de mur d’habitation n’est à opérer. En outre, si un terrassement et un revêtement doivent être envisagés pour l’option n°2 concernant la parcelle [Cadastre 11], les travaux nécessaires pour mettre en place un accès sur la parcelle [Cadastre 9] imposeraient la démolition d’un mur d’habitation ou un empiètement sur la parcelle [Cadastre 13], laquelle est bâtie et appartient à un tiers à la division de 1972.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et des critères posés aux articles 683 et 684 du code civil, il convient de retenir l’option n°2 proposée par l’expert judiciaire afin de permettre le désenclavement de la parcelle [Cadastre 10] appartenant à Mme [D] [T].
En revanche, en raison de la carence de M. [B] à constituer avocat en dépit des actes qui lui ont été signifiés à personne, aucune prétention indemnitaire fondée sur l’article 682 du code civil n’a été formulée à son profit. Dès lors, aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce titre.
Sur les prétentions indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la prétention indemnitaire de Mme [D] [T]
Il résulte des éléments versés aux débats que la présente procédure n’a été intentée que suite à la pose d’un portail par Mme [R] [T] à l’entrée de sa parcelle et ce alors que Mme [D] [T] bénéficiait jusqu’alors d’une tolérance de passage piéton jusqu’à sa parcelle. La demanderesse justifie en outre de l’échec de la vente de sa parcelle en raison de son état d’enclave suite à la pose de ce portail à la lecture du courriel de la SCP Dugain, Quinot, Gercara, K/Ourio et Perettone, notaire à Saint-Louis, en date du 22 juillet 2019.
Si Mme [R] [T] indique qu’elle n’a fait que remplacer le portail préexistant, elle n’en rapporte pas la preuve matérielle. La présence de poteaux plus anciens est sans incidence dès lors qu’il n’est pas démontré en effet que l’accès à la parcelle [Cadastre 10] était empêché auparavant.
Aussi, il convient d’en déduire que Mme [R] [T] a fait subir à Mme [D] [T] un préjudice moral en la privant du seul accès disponible à sa parcelle, et qui sera évalué à la somme de 5 000 euros compte tenu du délai qui s’est écoulé depuis la pose du portail.
Sur la prétention indemnitaire de Mme [R] [T]
Mme [R] [T] ne démontre pas que l’action en justice intentée par Mme [D] [T] a dégénéré en abus dès lors que celle-ci, enclavée, peut solliciter une servitude sur les fonds issus de la même division, dont celui appartenant à la défenderesse.
Elle sera par conséquent déboutée de sa prétention indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [T] et Mme [R] [T], succombant chacune au moins partiellement en leurs prétentions, seront déboutées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le litige étant né d’un différend familial ne les concernant pas, il est d’équité de condamner solidairement Mme [D] [T] et Mme [R] [T] à verser, d’une part, la somme de 2 000 euros à M. [P] [J] et la somme de 2 000 euros à Mme [U] [J], et, d’autre part, la somme de 2 000 euros à l’EPFR.
Mme [D] [T] et Mme [R] [T] seront également solidairement tenues aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et des travaux devant en résulter, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Homologue le rapport d’expertise déposé par M. [S] [W] le 4 février 2024 en ce qu’il propose la création d’une servitude sur le fonds cadastré [Cadastre 11] appartenant à M. [E] [B], d’une longueur de 29,52m et d’une largeur de 3,50m, depuis la [Adresse 15], référencée solution n°2, suivant le plan annexé au présent jugement ;
Condamne Mme [R] [T] à verser à Mme [D] [T] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Mme [D] [T] pour le surplus ;
Déboute Mme [R] [T] de sa prétention indemnitaire ;
Condamne solidairement Mme [R] [T] et Mme [D] [T] à verser la somme de 2 000 euros à M. [P] [J], la somme de 2 000 euros à Mme [U] [J] et la somme de 2 000 euros à l’Etablissement Public Foncier de la Réunion au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement Mme [R] [T] et Mme [D] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute pour le surplus ;
Ecarte l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT