Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 15 FÉVRIER 2023
n° RG 22/428
n° Portalis DBVE-V- B7G-CEIO JD - C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, origine président du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 15 juin 2022, enregistrée sous le n° 20-22-681
[E]
[W]
S.A.S. FENICE
C/
S.A.S. YOCO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
M. [Y] [E]
né le 6 octobre 1977 à [Localité 3] (Italie)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [D] [W]
née le 9 mai 1985 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. FENICE
prise en la personne de son président domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S. YOCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce du 8 juin 2020, le défaut de paiement de la redevance, par acte du 2 mars 2022 la S.A.S. Yoco a assigné la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] devant le tribunal de commerce d'Ajaccio, statuant en matière de référé, pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion sous astreinte et la condamnation des intéressés au
paiement outre des dépens, de 57 960 euros au titre des redevances dues, de 4 600 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, le président du tribunal de commerce a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la société Yoco et en conséquence la résiliation du contrat de location consenti par la S.A.S. Yoco à la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W],
- ordonné l'expulsion de la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] des lieux dont s'agit, à savoir un restaurant bar à vin sis [Adresse 5] à l'enseigne Fenice au besoin avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné in solidum la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] à payer à la société Yoco la somme principale de 57'960 euros,
- condamné in solidum la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires à la présente décision
- dit que les dépens seront liquidés en frais de greffe à la somme de 74,63 euros.
Par déclaration reçue le 27 juin 2022, la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] ont interjeté appel de la décision et déféré à l'examen de la cour l'ensemble des chefs de l'ordonnance critiquée.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] ont sollicité :
- d'infirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau, de
- débouter la S.A.S. Yoco de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
- accorder à la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] un délai de paiement sur la somme de 27'600 euros au titre des loyers impayés sur l'ensemble de l'année 2021,
En tout état de cause de,
- débouter la S.A.S. Yoco de l'ensemble de ses demandes fins moyens et prétentions,
- condamner la S.A.S. Yoco à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. Yoco au paiement des dépens.
Ils ont fait valoir pour l'essentiel l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 relative à l'urgence sanitaire et les mesures administratives successives de novembre 2020 au 19 mai 2021, puis du 19 mai 2021 jusqu'au 9 juin puis au mois d'août 2021, imposant successivement la fermeture d'un restaurant, l'ouverture limitée aux terrasses, la limitation de la capacité d'accueil enfin la mise en place du passe sanitaire, mesure justifiant d'écarter l'application de la clause résolutoire. Ils ont soutenu l'existence de deux contrats de location-gérance et la mauvaise foi de la bailleresse.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la S.A.S. Yoco a demandé, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance de référé,
- admettre le bénéfice de la clause résolutoire et en conséquence confirmer la résiliation du contrat de location gérance consenti par la S.A.S. Yoco à la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W],
- ordonner l'expulsion de la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] des lieux dont s'agit à savoir un restaurant bar à vin sis [Adresse 5] à l'enseigne Fenice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et au besoin avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- condamner in solidum la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] à payer à la société Yoco la somme principale de 76'360 euros au 1er avril 2022 outre la somme de 4600 euros par mois jusqu'à parfaite libération des locaux,
- condamner in solidum la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] au paiement des dépens et de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la validité du commandement de payer du 18 octobre 2021, au visa de l'ordonnance du 25 mars 2020 que toutes les procédures pouvaient être reprises à compter du 1er août 2021, que le commerce bénéficiait des aides de l'État, que deux contrats de location gérance existaient, le premier avec une redevance de 4 600 euros en cas de non d'acquisition du fonds et le second avec une redevance de 2 300 euros hors taxes assortis d'une promesse de vente du fonds de commerce pour 120'000 euros hors-taxes moyennant une caution de 35'000 euros, l'absence de paiement des redevances et de levée de la promesse de vente.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 décembre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a pris en compte le contrat de location gérance, l'obligation de payer les loyers incombant à la locataire, la sommation de payer visant la clause résolutoire du 18 octobre 2021, l'absence de tout paiement et l'aggravation constante de la dette. Le tribunal de commerce n'a pas statué sur la demande d'indemnité d'occupation pourtant sollicitée.
En l'espèce, il s'agit d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce "restauration bar à vin" créé en 2019, avec une redevance forfaitaire mensuelle.
La sommation vise les loyers de janvier à octobre 2021, soit une période potentiellement affectée par l'état d'urgence sanitaire. La loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 précisait en son article 14 alinéa II, "jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des redevances ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée". L'alinéa VI précise que cet article s'applique à compter du 17 octobre 2020.
Le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, prévoit, en son article 1er des conditions d'éligibilité pour les personnes physiques et morales de droit privé : un effectif salarié inférieur à 250 salariés, un montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros, une perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 %. La S.A.S. Yoco intimée ne conteste pas que le locataire-gérant est éligible au bénéfice de ces dispositions.
Pour autant, le commandement visant la clause résolutoire a été délivré après le 30 juin 2021, correspondant à la fin des mesures restrictives notamment pour les bars restaurants et alors que les redevances du locataire-gérant restaient impayées, quand bien même il aurait bénéficié, ce qui n'est pas contesté, du dispositif d'aides de l'état. En effet, les redevances sont restés exigibles, seule était suspendue la possibilité de poursuivre leur recouvrement sans délai. De même, la clause résolutoire contractuelle subsistait, était seulement différée la possibilité de lui donner effet.
En absence de régularisation, ou même de proposition de régularisation, l'ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la société Yoco, la résiliation du contrat de location, ordonné l'expulsion et condamné au paiement de la redevance de location-gérance. Surabondamment, il résulte de l'ordonnance de référé du premier président du 20 septembre 2022 et des pièces produites, que l'expulsion a été réalisée le 5 août 2022, suivant commandement du 21 juin 2022.
S'agissant du montant des redevances, les parties produisent chacune un contrat. Ils sont identiques sauf sur le montant des redevances, la date et les signatures :
- de 2 300 euros hors taxes en 48 échéances entre le 5 juillet 2020 et le 5 juin 2024 pour la locataire-gérante, contrat daté du 8 juin 2020, signé par les locataires-gérants et le bailleresse,
- de 4 600 euros toutes taxes comprises en 12 échéances entre le 5 juillet 2020 et le 5 juin 2021, pour la bailleresse, contrat daté du 8 juin 2020, supposé signé par les locataires-gérants.
Les appelants indiquent sans en justifier mais sans être contestés sur ce point que le contrat du 8 juin 2020 a été enregistré. S'agissant de la somme de 35 000 euros aucun des contrats n'indique qu'elle a été payée et en tout état de cause, les contrats mentionnent qu'elle était encaissable et déductible du prix de vente.
Sans qu'il soit besoin, statuant en référé, de procéder à l'examen des signatures et à une quelconque interprétation des contrats, il y a lieu de retenir le contrat signé par l'ensemble des parties. Ainsi, étant rappelé que commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due, l'ordonnance de référé est réformée sur le montant des sommes dues à cette date (460 + 2300 x 9) soit 21 160 euros de janvier à octobre 2021, date de la sommation de payer visant la clause résolutoire, visant un délai d'un mois.
Pour le surplus, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, c'est une indemnité d'occupation qui est due par le débiteur qui se maintient dans les lieux, de sorte que l'ordonnance de référé doit également être réformée à ce titre.
En conséquence, réformant l'ordonnance de référé, il y a lieu de condamner in solidum la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] à payer à la société Yoco la somme principale de 23 460 euros au titre des redevances de janvier à novembre 2021 dont il convient de déduire le paiement de 285,80 euros du 23 novembre 2021, soit 23 174,20 euros et un indemnité d'occupation de 2300 euros par mois de décembre 2021 au 5 août 2022, (8x2300) date à laquelle est intervenue la libération des locaux.
La S.A.S. Yoco doit être déboutée du surplus de ses demandes, d'autant qu'elle n'a pas interjeté appel incident.
La S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] ont sollicité des délais de paiement. Cependant, à défaut d'avoir produit des pièces relativement à leur
situation financière personnelle et sociale, ils ne peuvent qu'être déboutés de cette demande.
L'ordonnance de référé n'est pas contestée en ce qu'elle a statué sur les frais de greffe, dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties succombe pour une part, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d'appel visés par l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la décision sur les dépens, excluent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme l'ordonnance de référé en ses dispositions déférées à la cour, sauf sur le montant et la qualification de la condamnation prononcée contre la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W]
Statuant à nouveau de ce seul chef,
- Condamne in solidum la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] à payer à la S.A.S. Yoco la somme principale de 23 174,20 euros au titre des redevances de janvier à novembre 2021 et la somme de 2 300 euros par mois de décembre 2021 au 5 août 2022, à titre d'indemnité d'occupation,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.S. Fenice, M. [Y] [E] et Mme [D] [W] d'une part et la S.A.S. Yoco d'autre part, de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT