Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 22/03776 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBFC
Ordonnance n° 2022/M214
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - E.D.F. prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, substituée par Me Mélanie MANAS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Appelante
M. [T] [Y]
Représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, substitué par Me David TRAMIER avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, le Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l'audience du 20 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 05 juillet 2022 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 22 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné à la société EDF de réaliser la création du découplage hydraulique tel que prévu par le devis accepté du 21 décembre 2021 et réglé suivant facture du 9 mars 2021 au domicile de [T] [Y] sis [Adresse 3] ;
-assorti cette obligation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
-condamné la société EDF à verser à [T] [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
-condamné la société EDF aux dépens de l'instance.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 mars 2022, par laquelle la société EDF a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 mars 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023, l'instruction devant être déclarée close le 21 mars précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 27 avril 2022, par lesquelles M. [T] [Y] demande au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 2 mai 2022, par lequel les conseils des parties ont été informées que l'incident était fixé à l'audience du 20 juin suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 14 juin 2022, par lesquelles la SA EDF demande au président de chambre de :
- juger qu'elle a bien exécuté la décision entreprise ;
- rejeter la demande de radiation formée par M. [Y] ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de courriels en date des 21 décembre 2021 et 17 janvier 2022, que la SA EDF n'a jamais refusé de procéder à l'intervention souhaitée par M. [Y] alors même qu'elle était gênée par le fait que celle-ci ne répondait pas aux exigences du fabricant de la pompe à chaleur, la société Daikin.
Le conseil de l'intimé l'a informée par mail du 20 janvier 2022, que son client acceptait l'intervention envisagée. Celle-ci a été réalisée le 15 mars 2022 en présence d'un huissier de justice qui l'a constaté par procès-verbal.
Il résulte dès lors des pièces versées au dossier que la SA EDF a exécuté l'ordonnance entreprise. La demande de radiation de l'affaire sera donc rejetée, le débat relatif à l'existence et la réalité de dyfonctionnements, ainsi qu'à leur imputation en termes de responsabilité, ne pouvant justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre du présent incident. Elles seront donc déboutées de leurs demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Déboutons les parties et de leurs demandes fondées sur les dispositions l'article 700 du Code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 juillet 2022
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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