Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/642
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00258 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYEY
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[B] [K]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
Gérant SARL [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00075
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [K] (le cotisant) est immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) en qualité de travailleur indépendant (pour une activité d'architecte) depuis le 1er octobre 2008.
Le cotisant n'a pas déclaré ses revenus de l'année 2015, ni ceux de l'année 2016, nonobstant courrier de la caisse du 12 octobre 2016.
Le 17 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 août 2017, la caisse lui a adressé une mise en demeure de payer à titre de cotisations provisionnelles, la somme de 3 146 € décomposée ainsi :
-2 985 € à titre de cotisations provisionnelles pour le troisième trimestre 2017,
-161 € de majorations de retard.
Le cotisant a contesté cette mise en demeure ainsi qu'il suit :
- le 15 septembre 2017 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 28 novembre 2017, notifiée selon courrier daté du 15 décembre 2017, rejeté sa contestation,
- le 14 février 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2020 (n° de RG 18/00075), rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la demande de renvoi du cotisant,
- déclaré recevable le recours formé par le cotisant,
Sur le fond,
- rejeté le recours formé par le cotisant,
- confirmé la décision de rejet prise par la décision de la CRA de l'URSSAF Aquitaine du 28 novembre 2017,
- condamné le cotisant à régler à l'URSSAF Aquitaine les sommes suivantes :
- 3 146 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2017, correspondant au montant de la mise en demeure du 17 août 2017,
-150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019,
- rappelé les délais et modalités du pourvoi en cassation.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 30 décembre 2020.
Le 22 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité », à l'encontre de ce jugement.
Selon avis du 14 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 2 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [B] [K], appelant demande à la cour :
- d'écarter les dispositions de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale,
- de juger que le cotisant est en droit de refuser de s'affilier à l'URSSAF Aquitaine,
- de condamner l'URSSAF Aquitaine à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts.
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 5 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- déclarer l'appel irrecevable,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [B] [K] , étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.
Le cotisant auteur du recours n'a formé aucune observation à ce titre, maintenant ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.
Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fait appel nullité des jugements du 20 /11/2020 numéros de recours 18/00075' du tribunal judiciaire -pôle social-de Bayonne contre URSSAF Aquitaine.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et des lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit un tribunal impartial. (') ».
L' «appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès de pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès de pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision, qui était rendue en dernier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, s'agissant du pourvoi en cassation.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF motive sa demande de frais irrépétibles, par le fait non contesté, que le cotisant qui n'a pas comparu en première instance, reprend systématiquement le même argumentaire pour s'opposer à toutes les demandes de paiement des cotisations sociales qui lui sont faites.
Elle en déduit que cette position systématique l'oblige à exposer des frais pour assurer sa défense, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [B] [K] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 20 novembre 2020 ( n° RG 18/00075),
Condamne M. [B] [K] à payer à l'URSSAFAquitaine, la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [K] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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