Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00852 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMSK
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET D U LIMOUSIN
C/
M. [R] [H], Mme [X] [D] épouse [H]
GS / BC
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
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Le sept février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, S.A. à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 360 000 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 14 NOVEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE
Madame [X] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (19)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 30 juillet 2010, les époux [H] ont ouvert un compte joint dans les livres de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse), avec autorisation de découvert de 1300 euros.
Leur compte présentant un solde débiteur de 6048,42 euros, la Caisse a obtenu du tribunal judiciaire de Tulle une ordonnance du 29 novembre 2021 faisant injonction aux époux [H] de lui payer cette somme, outre 111,35 euros de frais accessoires.
Les époux [H] ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tulle, après avoir déclaré cette opposition recevable, a déclaré irrecevable l'action en paiement de la Caisse pour cause de forclusion.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut à la recevabilité de son action en paiement, qui selon elle n'est pas atteinte par la forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation. Sur le fond, elle demande le rejet de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 2021 et s'oppose aux délais de paiement réclamés par les époux [H].
Les époux [H] concluent à la confirmation du jugement déclarant irrecevable l'action en paiement de la Caisse pour cause de forclusion. Subsidiairement, ils demandent des délais de paiement.
MOTIFS
Il appartient aux époux [H], qui allèguent l'acquisition de la forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation, d'en rapporter la preuve.
Ce texte dispose notamment que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L'historique du compte bancaire révèle qu'à compter du 05 décembre 2011, les époux [H] ont dépassé le montant du découvert autorisé de 1300 euros, le solde débiteur s'élevant à 6048,42 euros au 29 janvier 2014.
La date du premier incident de paiement non régularisé, constituant le point de départ du délai biennal de forclusion, sera fixée au 05 décembre 2011.
Le 15 novembre 2013, donc avant même l'acquisition de la forclusion, les époux [H] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Corrèze.
Cette demande des débiteurs a eu pour effet d'interrompre la prescription et les délais pour agir (article L.721-5 du code de la consommation).
Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Tulle a donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement pour le traitement de la situation de surendettement des époux [H].
À l'issue de ce plan, ces derniers ont à nouveau déposé un dossier le surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Corrèze le 12 janvier 2018 et, par jugement du 13 juin 2019, le tribunal d'instance de Tulle, sur recours des époux [H], a accordé à ceux-ci un moratoire de 24 mois à compter du 1er juillet 2019, soit jusqu'au 1er juillet 2021.
Cette dernière date sera retenue comme point de départ du délai biennal de forclusion qui expirait donc le 1er juillet 2023.
La Caisse a déposé sa requête en injonction de payer le 21 septembre 2021, soit avant l'expiration du délai de forclusion. Son action en paiement est donc recevable.
En l'absence de tout autre chef de contestation de la part des époux [H], il y lieu de rejeter l'opposition formée par les époux [H] à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 2021.
La dette étant ancienne, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement aux époux [H].
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PAR CES MOTIFS
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La Cour
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement exercée par la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin à l'encontre des époux [H];
REJETTE l'opposition formée par les époux [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à leur encontre par le tribunal judiciaire de Tulle le 29 novembre 2021;
En conséquence, CONDAMNE solidairement les époux [H] à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin les sommes de 6048,42 euros au titre du solde débiteur de leur compte bancaire et de 111,35 euros au titre des frais accessoires ;
REJETTE la demande des époux [H] tendant à l'octroi de délais de paiement ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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