Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2583
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 21/03505 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAQ5
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[Y] [I]
C/
[U] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mai 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2021
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 18 septembre 2008, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire de M. [I] [Y] et de M. [U] [X] dans l'insuffisance d'actif de la société Les artisans pontois, dont ils étaient les gérants, et, infirmant le jugement de ce chef, a condamné M. [X] à payer à Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 640.587,83 euros dont 378.255,13 euros solidairement avec M. [Y], outre leur condamnation solidaire aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Estimant avoir payé au-delà de sa part contributive, M. [X] a fait signifier à M. [Y] un commandement aux fins de saisie-vente en date du 17 juillet 2020 en recouvrement de la somme de 183.555,23 euros en principal, outre celle de 11.121,24 euros au titre des intérêts au taux annuel de 5,86 %.
Suivant exploit du 13 août 2020, M. [Y] a fait assigner M. [X] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax en nullité, sinon mainlevée du commandement.
Par jugement du 12 octobre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- débouté M. [Y] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
- validé ledit commandement à hauteur de la somme de 63.616,44 euros en principal
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 octobre 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022 par M. [Y] qui a demandé à la cour, au visa de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 2224 du code civil et de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- « in limine litis », dire l'action prescrite et annuler le commandement
- au fond, au visa des articles 1310 et suivants (anciens 1202 et suivants) du code civil, débouter M. [X] de ses demandes et de son appel incident
- dire que les abandons de créance doivent s'imputer sur la seule part de M. [Y] de sorte que sa créance est éteinte
- dire qu'aucune mesure d'exécution ne peut être engagée à son encontre à défaut de justifier et produire un décompte précis (règlement effectué et imputation des abandons de créances)
- ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente
- condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire, dire que M. [Y] ne peut être tenu à plus de la moitié de 59 % du passif total soit la somme de 224.293,03 euros et constaté la solidarité sur ce quantum avec M. [X]
- dire que M. [Y] ne saurait être condamné à payer plus que la somme de 66.166,45 euros, somme dont il appartiendra de déduire le versement d'acompte à hauteur de 5.100 euros
- en tout état de cause, condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022 par M. [X] qui a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et rejeté la demande de nullité du commandement
- faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- juger que la dette due par M. [Y] à M. [X] est de 132.332,88 euros, outre les intérêts légaux de 19.676,89 euros, soit au total 152.009,17 euros
- condamner M. [Y] aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- juger que la solidarité prévue au dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2008 ne concerne que l'exécution et non la répartition et faisant application de l'article 1317 du code civil, M. [X] ayant payé au-delà de sa part sous la contrainte de l'exécution des administrateurs judiciaires sur ses biens
- juger que M. [X] fait la preuve par les extraits de compte Carpa du barreau de Bordeaux des paiements effectués aux administrateurs judiciaires par la communication desdits extraits.
MOTIFS
Les effets légaux de la solidarité de la condamnation prononcée le 18 septembre 2008 contre M. [X] et M. [Y] sont régis par les articles 1200 et suivants du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Ensuite, les parties, dans un souci apparent de simplification des calculs, tiennent pour constant que l'ensemble des condamnations solidaires, principale et accessoires, ont été prononcées à concurrence de 59 % du montant total de la dette.
1 - sur la prescription de l'action récursoire
Aux termes de l'article 1214 ancien du code civil, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de ces dispositions, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action récursoire se situe à la date du dernier paiement qui, éteignant la dette solidaire, excède la part incombant à son auteur.
Il est donc nécessaire d'examiner les paiements intervenus en règlement de la créance de la liquidation judiciaire.
Il ressort du décompte de la créance de liquidation judiciaire arrêté au 20 mars 2018 et repris dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 22 mars 2018, que la créance initiale de la liquidation judiciaire, telle que résultant de l'arrêt du 18 septembre 2008, en principal, accessoires, intérêts de retard, et augmentée des frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation, s'élevait à 224.093,03 euros déduction faite des abandons de créance consentis par certains créanciers de la liquidation judiciaire ainsi que des versements effectués par M. [X] et M. [Y].
Selon ce décompte, M. [Y] a versé, entre 2009 et 2010, une somme de 5.100 euros et M. [X], entre 2009 et 2017, celle de 82.530,75 euros.
En outre, il est établi que ce décompte a omis de prendre en compte trois autres versements effectués par M. [X], entre septembre et mars 2017, pour un montant de 3.400 euros, comme l'a admis dans un courrier l'avocat de la liquidation judiciaire en charge des poursuites dirigées contre M. [X] avant d'en répercuter l'information à l'huissier saisi du recouvrement.
Et, il est encore établi par l'attestation de paiement délivrée par l'huissier chargé du recouvrement en date du 12 juillet 2019 que M. [X] a également réglé, le 4 avril 2018, la somme de 183.000 euros, le 16 mai 2018, celle de 18.233,67 euros et le 31 mai 2018, celle de 20.835,46 euros.
La procédure de liquidation judiciaire de la société Les artisans pontois a été clôturée par extinction du passif.
Le dernier paiement ayant éteint la dette solidaire se situe donc nécessairement en 2018, sans qu'il soit nécessaire de mieux préciser la date, de sorte que la prescription de l'action récursoire de M. [X] n'était pas acquise à la date de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, interruptif de la prescription, signifié à M. [Y].
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire exercée par M. [X].
Le jugement sera confirmé ce ce chef.
2 - sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
L'appelant fait grief au jugement de ne pas avoir annulé le commandement aux fins de saisie-vente alors que cet acte ne comporte aucun décompte de la créance et que les intérêts sont erronés, en violation des prescriptions formelles, à peine de nullité, de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Mais, d'une part, le premier juge a exactement rappelé que le commandement comportait bien les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux, sommes détaillées dans le décompte exposé dans l'acte lui-même, et que l'erreur affectant le calcul de la créance mise en recouvrement n'affecte pas la validité du commandement.
D'autre part, M. [Y] n'invoque aucun grief qui aurait pu résulter de l'irrégularité formelle dont le commandement aurait pu être vicié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - sur le recours de M. [X]
En premier lieu, M. [Y] soutient que les abandons de créance (447.153,88 euros selon le décompte du liquidateur au 20 mars 2018) concerne la seule période de sa gérance et que, en conséquence, ils doivent s'imputer sur sa seule part, de sorte que sa créance est éteinte.
Mais, outre l'absence de justification en fait, l'appelant se bornant à viser un extrait des créances abandonnées ne confortant pas ses allégations, ce moyen est inopérant en droit dès lors que les abandons de créance ont été consentis à la liquidation judiciaire de la société Les artisans montois, diminuant, à due concurrence, la créance au titre de l'insuffisance d'actif telle que déterminée par la cour qui a déterminé les responsabilités respectives des gérants en considération de leurs fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif, celle de M. [Y] ayant été mesurée à concurrence « des déficits cumulés au 31 décembre 1994 » et non du passif social né de ses propres fautes de gestion, de sorte que l'insuffisance d'actif n'est pas divisible en fonction des périodes de gestion.
Les abandons de créance doivent donc être imputés, au titre de la contribution à la dette, sur la totalité de l'insuffisance d'actif.
En application de l'article 1213 ancien du code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
En l'espèce, en exécution de l'arrêt du 18 septembre 2018, M. [X] et M. [Y] doivent contribuer par moitié entre eux à la fraction de la dette solidaire mise à leur charge représentant 59 % du montant des condamnations dues à la liquidation judiciaire, M. [X] devant conserver seul la charge représentant 41 % de la dette de la liquidation judiciaire.
Ainsi, M. [X] doit conserver à sa charge 70,5 % de la dette due à la liquidation judiciaire et M. [Y] 29,5 %.
Il est établi, ainsi que cela résulte des motifs exposés au titre de la prescription, que :
- M. [Y] a réglé la somme de 5.100 euros
- M. [X] a réglé la somme totale de 307.999,88 euros.
Compte tenu des abandons de créances, et avant toute déduction des paiements faits par M. [Y] (5.100 euros) et M. [X] ( 82.530,75 euros), tels que repris dans le décompte arrêté au 20 mars 2018, la créance de la liquidation judiciaire au titre de l'insuffisance d'actif s'élevait à cette date à la somme de : 224.093,03 + 87.630,75 euros = 311.723,78 euros.
Au stade de la contribution à la dette, M. [X] doit supporter une charge finale égale à 70,5 % de cette somme, soit 219.765,26 euros.
Et, M. [Y] doit supporter une charge finale de 29,5 %, soit 91.958,52 euros.
Les deux codébiteurs ont réglé la somme totale de 313.099,88 euros, ce dont il s'infère que M. [X], lors de son dernier versement de mai 2018, a réglé à la liquidation judiciaire un indu de 1.376,10 euros qu'il ne peut répéter contre M. [Y].
Le montant total des paiements libératoires faits par M. [X] au profit de la liquidation judiciaire doit donc être ramené à 306.623,78 euros.
La part excédentaire des paiements faits par M. [X], au titre de sa contribution à la dette, s'élève donc à : 306.623,78 ' 219.765,26 = 86.858,52 euros que doit lui payer M. [Y] pour atteindre la part définitive lui incombant en complément des 5.100 euros qu'il a réglés à la liquidation judiciaire.
S'agissant des intérêts courus sur cette créance, le chiffrage fait par M. [X] est erroné en ce qu'il fait partir les intérêts de retard à la date des paiements faits par M. [X] alors que les intérêts de retard sur la créance récursoire ne courent qu'à compter de la mise en demeure faite au coobligé solidaire de payer ses part et portion.
En l'état des productions, le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé à la date du commandement aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2020.
Le jugement sera partiellement infirmé en ce sens que le commandement aux fins de saisie-vente doit être validé à concurrence de la somme de 86.858,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sur l'étendue des effets du commandement de saisie-vente du 17 juillet 2020,
et statuant à nouveau de ce chef,
VALIDE les effets dudit commandement à concurrence de 86.858,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à du 17 juillet 2020,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente