Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2012
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 19/03967 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOK3
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SARL LES TOITS DE PYRENE
C/
[K] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL LES TOITS DE PYRENE agissant poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F18/00150
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z] a été embauché le 5 février 2018 par la société Les Toits de Pyrene, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du bâtiment applicable aux ouvriers d'Aquitaine des entreprises de moins de 10 salariés.
Du 13 au 31 mars 2018, M. [K] [Z] a été placé en arrêt de travail.
Les 13 et 16 mars 2018, il a contacté l'inspection du travail par téléphone puis par courrier.
Le 14 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 13 avril 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 28 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que le licenciement de M. [K] [Z] par la société Les Toits de Pyrene est sans cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied conservatoire notifiée par la société Les Toits de Pyrene à M. [K] [Z] le 14 mars 2018,
- condamné la société Les Toits de Pyrene à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
* 1'182,64 € brut pour le mois de février 2018 et 294,47 € brut pour le mois de mars 2018 à titre de rappel de salaire,
* l'276,88 € brut au titre du salaire retenu pendant la mise à pied, et 127,68 € brut de congés payés afférents,
* 196,44 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 19,64 € d'incidence sur congés payés,
* 1'000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances de nature salariale porteront donc intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2018, et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que la société Les Toits de Pyrene devra remettre à M. [K] [Z] les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux prescriptions de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte à ce titre,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire pour les condamnations en paiement de créances salariales ou assimilées mentionnées au 2° de l'article R.'1454-l4 du même code dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus,
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société Les Toits de Pyrene aux dépens.
Le 19 décembre 2019, la société Les Toits de Pyrene a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Les Toits de Pyrene demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que le licenciement de M. [K] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
* a annulé la mise à pied conservatoire qu'elle a notifiée à M. [K] [Z] le 14 mars 2018,
* l'a condamnée à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
o 1'182,64 € bruts pour le mois de février 2018 et 294,47 € bruts pour le mois de mars 2018 à titre de rappel de salaire,
o 1'276,88 € bruts au titre du salaire retenu pendant la mise à pied, et 127,68 € bruts de congés payés afférents,
o 196,44 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 19,64 € d'incidence sur congés payés,
o 1'000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* a dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2018, et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
* a dit qu'elle devra remettre à M. [K] [Z] les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux prescriptions de la présente décision,
* a rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire pour les condamnations en paiement de créances salariales ou assimilées mentionnées au 2° de l'article R.'1454-14 du même code dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* a rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties,
* l'a condamnée aux dépens,
- débouter M. [K] [Z] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 1'500'€ sur le fondement de l'article 700 et du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d'exécution,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [Z] demande à la cour de':
- rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
* dit que son licenciement par la société Les Toits de Pyrene est sans cause réelle et sérieuse,
* annulé la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée par la société Les Toits de Pyrene le 14 mars 2018,
* condamné la société Les Toits de Pyrene à lui verser les sommes suivantes :
o 1'276,88'€ brut au titre du salaire retenu pendant la mise à pied, et 127,68'€ brut de congés payés afférents,
o 196,44'€ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 19,64'€ d'incidence sur congés payés,
o 1'000'€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les créances de nature salariale porteront donc intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2018, et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
* dit que la société Les Toits de Pyrene devra lui remettre les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux prescriptions de la présente décision,
* dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte à ce titre,
* rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire pour les condamnations en paiement de créances salariales ou assimilées mentionnées au 2° de l'article R.'1454-14 du même code dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus,
* rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties,
* condamné la société Les Toits de Pyrene aux dépens,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Les Toits de Pyrene à lui verser les sommes suivantes : 1'182,64'€ brut pour mois de février 2018 et 294,47'€ brut pour le mois de mars 2018 à titre de rappel de salaire,
- en conséquence,
- statuant de nouveau,
- condamner la société Les Toits de Pyrene à lui verser les sommes suivantes :
* 1'248,88'€ brut à titre de rappel de salaire pour février 2018,
* 743,16'€ brut à titre de rappel de salaire pour mars 2018,
* 1'853'€ brut au titre des heures pour absence maladie déduites au mois de mars 2018,
- condamner la société Les Toits de Pyrene à lui remettre, sous astreinte de 100'€ par jour de retard les bulletins de salaire des mois de février, mars 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi rectifiés,
- en tout état de cause,
- condamner la société Les Toits de Pyrene à lui verser la somme de 3'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
- condamner la même aux entiers dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire.
Le salarié sollicite un rappel de salaire pour les mois de février et mars 2018 en faisant valoir qu'après la signature du contrat de travail du 5 février 2018 l'employeur a tenté de lui faire signer le 12 mars 2018 un second contrat antidaté prévoyant une classification et une rémunération moindres et sur la base duquel il a été rémunéré alors qu'il ne l'a pas signé.
Pour sa part, l'appelante fait valoir que le fait que le contrat produit par le salarié porte trace du cachet de la société ne saurait être considéré comme un acte positif clair du consentement de celle-ci d'autant que le projet qu'elle-même produit aux débats ne porte pas trace d'un tel cachet'; elle ajoute que les bulletins de salaire produits ultérieurement ne portent pas mention du niveau de rémunération revendiqué.
Il est constant que les bulletins de salaire remis au salarié mentionnent un taux horaire de 12,71 €, et que le salarié a perçu un acompte de 1.500 € sur le salaire du mois de février 2018 par chèque daté du 12 mars 2018 et encaissé le 13 mars 2018.
Les parties ont produit aux débats' deux contrats à durée indéterminée portant la date du 5 février 2008 entre la Sarl Les Toits de Pyrene représentée par [V] [U] , gérant, et M. [K] [Z]':
- le premier stipulant l'embauche du salarié en qualité de charpentier coefficient 270 niveau IV pour un horaire hebdomadaire de 39 heures et une rémunération brute de 17 € sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures soit 2.578,39 € bruts par mois à laquelle s'ajoute le paiement de 17,33 heures supplémentaires mensualisées majorées au taux légal en vigueur pour un montant de 368,26 €'; ce contrat porte la mention «'lu et approuvé'», il mentionne «'M. [V] [U]'» et comprend le cachet «'Les Toits de Pyrene'» mais sans la signature de l'employeur'; il comporte la signature du salarié';
- le second stipulant l'embauche du salarié en qualité de charpentier coefficient 230 niveau III pour un horaire hebdomadaire de 39 heures et une rémunération brute de 12,71€ sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures soit 1.927,73 € bruts par mois à laquelle s'ajoute le paiement de 17,33 heures supplémentaires mensualisées majorées au taux légal en vigueur pour un montant de 275,37 €'; ce contrat porte la mention «'lu et approuvé'», il mentionne «'M. [V] [U]'» et comprend le cachet «'Les Toits de Pyrene'» et une signature de l'employeur'; il ne comporte pas la signature du salarié.
Le premier juge a fait une appréciation exacte des faits de la cause en retenant que dans la mesure où les deux contrats avait été émis par l'employeur et que le premier seul avait été signé par le salarié, le consentement des parties avait porté sur les termes que celui-ci avait acceptés stipulant la classification et la rémunération la plus élevée.
Le salarié est donc bien fondé à solliciter paiement':
- de 2.682,64 € bruts pour le mois de février 2018, (salaire de base : + 2578,39 €'; heures à 125% structurelles : + 368,26 €'; heures absence entrée/sortie (15x17) : - 255 €'; heures absence autorisée (8x17) : - 136 €'; trajets zone 5 : + 121,89 €'; indemnité repas : + 5,10 €), dont à déduite l'acompte de 1.500 €, soit un solde dû de 1.182,64 € bruts';
- de 1.153,41 € bruts pour le mois de mars 2018 ( salaire de base : + 2578,39 €'; heures à 125% structurelles : + 368,26 €'; trajets zone 5 : + 57,36 €'; indemnité repas : + 2,40 €'; heures absence maladie : - 1853€'); dont à déduire le salaire brut figurant sur le bulletin de salaire (858,94 €)';. soit un solde dû de (1.153,41€ - 858,94 €) 294,47 € brut.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
En outre, le salarié sollicite le paiement de la somme de 1853 € bruts au titre des 109 heures d' absence maladie déduites sur le mois de mars 2018, en faisant valoir qu'il a transmis à son employeur son arrêt de travail mais n'a pas perçu d'indemnités journalières.
Il produit une attestation de la CPAM du Haut-Rhin certifiant qu'il n'a pas perçu d'indemnités journalières pour la période du 13 mars au 31 mars 2018.
Pour sa part, l'employeur produit une attestation de salaire datée du 15 mars 2018 qu'il a transmise à la caisse d'assurance maladie et qui mentionne le 12 mars 2018 comme «'date du dernier jour de travail'», ainsi le salaire de référence sur la période du 1er au 28 février 2018.
Il n'est dès lors pas justifié que le défaut de perception des indemnités journalières par le salarié résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur le licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants': «'(') Après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu des fautes suivantes que vous avez commises rendant impossible votre maintien au sein de notre société , à savoir':
- D'une part, vous avez prétendu que vous aviez toutes les capacités et les qualités pour occuper l'emploi de charpentier, alors que cette affirmation est totalement inexacte. Vous vous êtes révélé, totalement, incapable de concevoir de fabriquer et de poser des charpentes destinées à la couverture de maison d'habitation ou d'autres constructions. De par vos déclarations mensongères, les chantiers n'avançaient pas ;
- D'autre part, un refus pur et simple d'autorité d'accomplir les directives que notre conducteur de travaux vous demandait. Du fait de vos mensonges, quant à vos réelles capacités, vous avez été incapable de prendre des mesures. »
L'employeur soutient que':
- le salarié qui reconnaît qu'il avait, effectivement, l'expérience et les compétences pour occuper un emploi de « charpentier » a, donc, bien délibérément refusé de concevoir, de fabriquer et de poser des charpentes destinées à la couverture de maison d'habitation ou d'autres constructions ce qui prouve une volonté délibérée de sa part de ne pas exécuter sérieusement sa prestation de travail';
- de plus, le salarié reconnaît, aux termes de ses écritures qu'il était contraint de refuser d'accomplir certaines directives du conducteur de travaux lorsque les tâches demandées étaient non sécurisées et mettaient en danger sa sécurité, ce qui démontre qu'il a refusé d'accomplir certaines directives du conducteur de travaux, ce qui justifiait, donc, qu'il ait été licencié pour faute grave, d'autant qu'il ne rapporte pas la preuve que les tâches qui lui étaient demandées n'étaient pas sécurisées et mettaient en danger sa sécurité.
Cela étant, s'agissant du premier grief invoqué dans la lettre de licenciement , le premier juge a retenu à juste titre qu'il n'est pas établi dans la mesure où M. [Z] rapporte la preuve en produisant l'attestation d'obtention d'un CAP de charpentier bois en 1984 ainsi que des attestations et certificats de travail qu'il a la qualification professionnelle et l'expérience requises pour exercer un emploi de charpentier, de sorte qu'aucun mensonge à ce titre ne peut lui être reproché, et qu'en conséquence, aucune «'incapacité'» du salarié à «'concevoir'» , «'fabriquer'» et «'poser'» des charpentes en raison de «'déclarations mensongères'» n'est établie.
S'agissant du second grief relatif à un refus d'exécution des directives du conducteur de travaux, l'employeur produit une attestation établie par M. [H] [B], technicien, qui indique «'avoir supervisé les travaux de M. [K] [Z], salarié de la société Les Toits de Pyrene, en qualité de maître d'oeuvre et en particulier sur le chantier réhabilitation d'une maison'»'. Il affirme': « En effet, j'ai pu constater qu'il manifestait une incapacité de rénover le toit et les lucarnes et la couverture ainsi que la mise en place du plancher à croire qu'il faisait de façon totalement délibérée et volontaire. Par ailleurs, ce qui m'a, également, fort surpris c'est qu'il refusait purement et simplement d'accomplir les directives que le conducteur de travaux lui réclamait. Il me semble que cette personne travaillait en parfaite sécurité et que l'employeur à cet égard lui avait fourni tous les moyens nécessaires et en particulier les équipements de protection individuelle tels que casque chaussures de sécurité, vêtements et gants'; malgré ça il revendiquait de ne pas être en sécurité. J'ai constaté, en effet, qu'il refusait d'accomplir les directives que lui donnait son conducteur de travaux en ce sens qu'il faisait ce qu'il voulait sans se baser aux plans d'exécution et c'est pour cela qu'il fallait refaire les ouvrages à chaque fois. Son attitude et son comportement m'ont profondément choqué et plus essentiellement a perturbé le bon déroulement des travaux que j'étais amené à superviser, ce qui s'est traduit par des retards et des insatisfactions de la part du client. J'ai essayé de compenser comme j'ai pu, mais l'attitude délibérément et manifestement réfléchie ...(sic)».
Le premier juge a relevé à juste titre que ce seul témoignage ne décrit pas concrètement les directives que le salarié a refusé d'appliquer et les travaux qu'il a mal exécutés.
De surcroît, il résulte des termes de cette attestation que le salarié a invoqué lors de la réalisation du chantier litigieux une absence des éléments de sécurité, et le témoin n'est aucunement affirmatif en ce qui concerne la fourniture par l'employeur de ces éléments.
Le premier juge a relevé que pour sa part le salarié produisait aux débats des photographies à l'appui de ses dires confirmant ses allégations sur l'absence d'échafaudage sur le chantier de [Localité 5] alors que les fenêtres de toit n'étaient pas terminées, observant en outre la présence d'un engin télescopique sans nacelle.
Il doit être également retenu que le salarié, dans le courrier qu'il a adressé le 16 mars 2018 à l'inspection du travail, pour faire état des anomalies concernant les conditions de son embauche en CDI et du non paiement de son salaire du mois de février, invoquait le non respect par l'employeur des mesures de prévention et de sécurité, précisant qu'il devait «'travailler en hauteur et sans sécurité car il n'y avait pas de harnais et encore moins d'échafaudages'» ajoutant qu'il avait «'pris des photos de ces chantiers qu'il qualifie de dangereux afin d'attester de la réalité'».
L'employeur ne justifie d'aucune manière que les doléances exprimées par le salarié tant lors de la réalisation du chantier que dans son courrier n'étaient pas fondées et que les conditions d'exécution des travaux étaient totalement sécurisées, conformément aux obligations qui lui incombent.
Le premier juge a dès lors fait une appréciation exacte des faits de l'espèce en retenant que les faits d'insubordination reprochés au salarié n'étaient pas caractérisés.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des indemnités subséquentes à la rupture du contrat de travail pour des montants qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires.
La Sarl Les Toits de Pyrene qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [Z] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à la somme allouée par le premier juge sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Les Toits de Pyrene aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [Z] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,