Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/06898 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDWQ
AFFAIRE : S.A.R.L. SWISSBIOLAB C/ S.A.R.L. SICOFOR-PACKAGING & SOLUTIONS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. SWISSBIOLAB SARL de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2] SUISSE
Représentée par Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 et Me Jack CANNARD de la SASU JACK CANNARD, Plaidant, avocat au barreau de THONON LES BAINS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. SICOFOR PACKAGING & SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claire GINISTY-MORIN de la SELARL GINISTY-MORIN LOISEL JEANNOT AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 27 septembre 2023 dans l'affaire opposant la société Sicofor Packaging & Solutions à la société Swissbiolab.
Vu l'appel interjeté par la société Swissbiolab le 9 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2024 par lesquelles la société Sicofor Packaging & Solutions demande au conseiller de la mise en état de':
'- Prononcer la radiation du rôle de l'affaire, RG n°23/06898, du rôle de la cour d'appel de Versailles (appel interjeté par la Société Swissbiolab à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 27 septembre 2023),
- Débouter la Société Swissbiolab de ses demandes.
- Condamner la Société Swissbiolab à verser à la Société Sicofor Packaging & Solutions la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société Swissbiolab aux entiers dépens de l'incident '.
La société Sicofor Packaging & Solutions fait valoir que la société Swissbiolab n'a pas exécuté le jugement déféré qui l'a condamnée au paiement de la somme de 73.335,06 € avec intérêts au titre des factures impayées, outre celle de 7.333,50 € au titre de la clause pénale contractuelle et celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en méconnaissance des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Elle conteste la situation obérée invoquée par la société Swissbiolab et soutient que les conséquences manifestement excessives dont se prévaut l'appelante ne sont pas démontrées.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2024 par lesquelles la société Swissbiolab demande au conseiller de la mise en état de':
«'- Dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle du jugement rendu le 27 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Chartres ;
- Condamner la société Sicofor Packaging & Solutions à régler la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Ccde de procédure civile ;
- Condamner la même aux dépens d'appel donc distraction pour cette dernière au profit de la SELARL LPALEX, Maître Sabine Lamirand, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; . ».
La société Swissbiolab répond que sa situation est très obérée dans la mesure où la société Sicofor Packaging & Solutions était sa seule cliente. Elle soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Swissbiolab ne justifie pas avoir exécuté les termes du jugement du 27 septembre 2023 l'ayant condamnée au paiement de la somme de 73.335,06 € avec intérêts au titre des factures impayées, outre celle de 7.333,50 € au titre de la clause pénale contractuelle et celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, alors que cette décision est assortie de l'exécution provisoire. Elle prétend que sa situation est très obérée et que la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Toutefois, pour en justifier, elle se contente de produire des éléments comptables datant de 2022, ne permettant ainsi pas de justifier de sa situation financière actuelle et ne caractérisant pas les conséquences manifestement excesssives invoquées.
Ces constatations doivent conduire à prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Swissbiolab, par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Swissbiolab, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, cette dernière étant par ailleurs condamnée à verser à la société Sicofor Packaging & Solutions la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours,
Prononce la radiation de l'appel formé par la société Swissbiolab à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Chartres du 27 septembre 2023 ;
Condamne la société Swissbiolab aux dépens de l'incident ;
Condamne la société Swissbiolab à payer à la société Sicofor Packaging & Solutions la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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