Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07335 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 18/01043
APPELANTE
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Association FRANCE HORIZON prise en la personne de son représentant statutaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 6 décembre 1999, Mme [N] [L] [V] a été engagée par l'association CEFR, en qualité d'aide soignante.
A compter du 1er février 2000, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel .
L'association CEFR a changé de dénomination pour devenir l'association France Horizon.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. L'association emploie plus de 11 salariés de manière habituelle.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de Mme [N] [L] [V] s'établissait à la somme de 2.312,58 euros.
La salariée a fait l'objet d'un avertissement le 18 juillet 2018.
Mme [N] [L] [V] a fait l'objet, après convocation du 7 septembre 2018 et entretien préalable fixé au 24 septembre 2018, d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, le 2 octobre 2018.
Mme [L] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 17 décembre 2018, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer la somme de 55000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 10000 euros pour préjudice moral et celle de 2500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- dit que le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse est justifié,
- débouté Mme [L] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association France horizon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [L] [V].
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2020, Mme [N] [L] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, Mme [N] [L] [V] demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance et réitère ainsi l'intégralité de ses demandes de première instance, consistant en la condamnation de l'association France horizon à lui verser les sommes suivantes :
* 55.000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prie en outre la Cour de condamner l'association France horizon aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, l'association France horizon demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre de l'avertissement notifié à Mme [L] [V] le 18 juillet 2018.
Y ajoutant, l'association France horizon demande à la cour de condamner Mme [L] [V] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur l'avertissement du 18 juillet 2018
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans le corps de ses conclusions, la salariée indique qu'elle conteste l'avertissement du 18 juillet 2018, elle n'en demande pas l'annulation dans le dispositif de ces mêmes conclusions. Dès lors, la cour n'est pas saisie de cette demande.
1-Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, l'employeur qui, bien qu'informé d'un ensemble de faits qu'il reproche au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour un ou certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire relativement aux faits dont il avait connaissance, et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée et faisant partie de ceux dont il avait connaissance.
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige en date du 2 octobre 2018, il est reproché à la salariée les faits suivants:
1-le constat, le 13 août 2018, de l'absence de signature pour la pose de bas de contention prescrits à une résidente, la dépose ayant été bien signée,
2-Absence de réponse aux appels des résidents, non prise du poste du DECT (téléphone sans fil) à son début de service alors même qu'il était opérationnel et déposé sur son emplacement habituel,
3-absences de transmissions des informations utiles à l'état du résident: non prise du classeur de nursing, absence de renseignements des outils de traçabilité et déclaration d'actes de soins non réalisés sur le classeur de nursing.
La lettre de licenciement rappelle l'avertissement du 18 juillet 2018.
La salariée invoque la nullité du licenciement au motif que selon l' article 05.03.2 de la convention collective, sauf en cas de faute grave, il ne peut être procédé à une mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précedemment d'au moins une sanction citée à l'article 05.03.1 ( un avertissement notamment). Elle précise que dans la mesure ou elle conteste son avertissement du 18 juillet 2018 qu'elle qualifie de non fondé, il ne peut être considéré qu'elle a déja fait l'objet d'une sanction visée à l'article 05.03.1 de la convention collective.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'avertissement du 18 juillet 2018. L'argumentation de la salariée ne peut être suivie.
Sur le fond, en ce qui concerne le 13 aôut 2018, la salariée indique que lorsqu'elle est arrivée dans la chambre de la résidente, celle-ci n'y était plus si bien qu'elle n'a pas pu mettre ses bas. Elle pense que ce jour là, la résidente, assez autonome, a dû se préparer seule et aller au PASA (lieu d'activités) et qu'un autre soignant lui a mis ses bas ou encore qu'après la remarque de sa fille, les bas lui ont été mis par un collégue, elle-même les enlevant le soir.
L'association démontre que, le 13 août 2018, la fille de la résidente s'est plainte sur le cahier d'acceuil de ce que sa mère ne portait pas ses bas de contention, pourtant prescrits par son médecin traitant, sans qu'elle ne mentionne que finalement, ils lui ont été mis.
La salariée reconnaît qu'elle n'a pas mis ses bas à l'intéressée alors que cela était de sa responsabilité et l'employeur justifie par la production de sa pièce 14 que celle-ci a signé la dépose mais pas la pose. Le grief est ainsi établi.
Concernant le grief n°2, l'employeur évoque des faits de décembre 2016 et de mai 2017, non mentionnés dans la lettre de licenciement et, en tout état de cause prescrits.
L'association évoque également le refus de brosser les dents d'une résidente le 16 mai 2018 alors qu'elle avait bénéficié de rappels sur la façon de procéder lors de la 'toilette évaluative ' du 14 mai 2018. Là encore les faits sont prescrits.
L'association reproche également une absence de réponse aux résidents, sans préciser les dates ni l'établir.
Il est également reproché à la salariée de ne pas avoir pris avec elle , le 4 septembre 2018, son outil DECT (téléphone sans-fil) à son début de service. Le mail du 4 septembre 2018 adressé par l'infirmière coordinatrice à la direction mentionne ' rappel fait ce matin à Mme [L] qu'il est obligatoire de monter dans les étages avec son DECT' et établit la réalité des faits. La salariée affirme qu'elle n'a pas oublié une seule fois son DECT. Le grief est retenu.
Il est enfin reproché à la salarié ne n'avoir pas pris le classeur de nursing le 24 septembre 2018. La salariée n'en dit rien. Ce fait est établi par le mail envoyé par l'infirmière coordinatrice à la direction.
Ainsi seuls trois manquements sont retenus lesquels ne justifiaient pas, notamment au regard de l'ancienneté de la salariée, son licenciement, une sanction plus graduée étant plus adaptée.
Dès lors, le licenciement pour faute simple de Mme [N] [L] [V] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d'espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [N] [L] [V] de son âge au jour de son licenciement (60 ans), de son ancienneté à cette même date (19 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 18500,64 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La salariée soutient que les motifs particulièrement abusifs de son licenciement l'ont fortement affectée et demande la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral.
La salariée ne justifie aucunement d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté l'Association France Horizon de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est alloué à Mme [N] [L] [V] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Partie perdante, l'Association France Horizon est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [N] [L] [V] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
L'Association France Horizon est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'association France Horizon de sa demande fondée sur l'article 700 du code d e procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'Association France Horizon à payer à Mme [N] [L] [V] les sommes suivantes :
-18 500,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE d'office à l'Association France Horizon le remboursement à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à Mme [N] [L] [V] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
CONDAMNE l'Association France Horizon à payer à Mme [N] [L] [V] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE l'Association France Horizon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE l'Association France Horizon aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président de chambre