Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°168
N° RG 23/04832
N° Portalis DBVL-V-B7H-UAMW
M. [P] [K]
Mme [V] [G]
C/
M. [L] [H] [B]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me HELIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [K]
né le 02 Septembre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [V] [G]
née le 26 Mai 1981 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Thibault DOUBLET, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H] [B]
né le 04 Décembre 1974 à [Localité 5] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2012, M. [L] [H] [B] a donné à bail à M. [P] [K] et Mme [V] [G] (les consorts [K]-[G]) une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 4] (29) moyennant un loyer mensuel actualisé de 480 euros.
Par jugement du 14 janvier 2019 signifié le 6 février 2019, le tribunal d'instance de Quimper a notamment :
condamné les consorts [K]-[G] à payer à M. [H] [B] la somme de 68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 13 décembre 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019,
accordé aux consorts [K]-[G] des délais de paiement, avec l'obligation de s'acquitter de leur dette par trois acomptes mensuels de 22 euros avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [B] à la date du 2 avril 2018,
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
rappelé que pendant ces délais, le loyer courant doit être payé à son échéance,
dit qu'en cas de non régularisation intégrale de l'arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonné dans ce cas l'expulsion des consorts [K]-[G] et de tous occupants de leur chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique.
Statuant sur la délivrance d'un nouveau commandement de payer du 15 avril 2021 visant la clause résolutoire insérée au bail, le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a, par jugement du 25 novembre 2022, déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [B], ainsi que les demandes reconventionnelles des consorts [K]-[G].
Le 17 janvier 2023, M. [H] [B] a fait délivrer aux consorts [K]-[G] un commandement de quitter les lieux pour le 17 mars 2023.
Les consorts [K]-[G] ont alors, par acte du 21 avril 2023, fait assigner M. [H] [B] devant le juge de l'exécution de Quimper en nullité du commandement de quitter les lieux, et, à titre subsidiaire, aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 19 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
débouté les consorts [K]-[G] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné les consorts [K]-[G] à verser à M. [H] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
rappelé que le jugement bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Les consorts [K]-[G] ont relevé appel de ce jugement le 7 août 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 septembre 2023, ils demandent à la cour de le réformer et de :
déclarer nul le commandement de quitter les lieux du 17 janvier 2023 délivré par Me [X] à la demande de M. [H] [B],
dire que M. [H] [B] ne peut solliciter 'l'exécution' des consorts [K]-[G] du local sis à [Adresse 7] à [Localité 4],
à titre subsidiaire, leur accorder des délais pour quiter les lieux,
en tout état de cause, condamner M. [H] [B] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En l'état de ses dernières écritures du 16 novembre 2023, M. [H] [B] conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner solidairement les consorts [K]-[G] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Au soutien de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux, les consorts [K]-[G] font valoir qu'ils se sont acquittés de la somme de 68 euros au titre des loyers impayés et de 225 euros au titre du loyer courant par deux chèques du 27 février 2019, qu'ils auraient donc réglé les loyers courants et l'arriéré pendant le délai de trois mois, de sorte que la clause résolutoire n'aurait jamais été acquise, et M. [H] [B] ne pourrait donc demander l'expulsion de ses locataires sur le fondement du jugement du 14 janvier 2019.
Le jugement du 14 janvier 2019 a accordé aux consorts [K]-[G] un délai de trois mois pour s'acquitter de leur dette de 68 euros, et que celui-ci ayant été signifié le 6 février 2029, le premier acompte de 22 euros devait donc être réglé avant le 10 du mois de mars 2019.
Or, il ressort des décomptes produits par le bailleur, et non utilement contestés par les appelants, que si les consorts [K]-[G] ont réglé la somme de 68 euros par chèque du 27 février 2019, le loyer de février 2019 est demeuré impayé à hauteur de 130 euros, en tenant compte de leur règlement de 225 euros du 27 février 2019 et de l'allocation de 125 euros versée par la caisse d'allocations familiales (480 - 225 - 125), et que les loyers suivants de mars et d'avril 2019 n'ont fait l'objet d'aucun règlement par les locataires, seuls étant intervenus les règlements de la CAF pour un montant de 125 euros.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que, nonobstant le paiement de la somme de 68 euros survenu dans les délais fixés par le jugement, la clause résolutoire a reçu ses entiers effets compte tenu du non paiement du loyer courant, et a dès lors débouté les consorts [K]-[G] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 17 janvier 2023 sur le fondement du jugement du 14 janvier 2019.
Sur la demande de délais
Si, aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation sans que la durée de ces délais ne puisse être inférieure à 3 mois ni supérieure à trois ans, il doit notamment être tenu compte pour la fixation de ces délais des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Or, si les consorts [K]-[G] justifient avoir déposé le 13 avril 2022 une demande de logement social, il convient d'observer que cette démarche n'a été faite que plus de deux ans après que le jugement du 14 janvier 2019 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [H] [B] à la date du 2 avril 2018.
Dans leurs écritures devant la cour, ils ne motivent nullement leur demande de délais, étant observé, ainsi que l'a exactement relevé le juge de l'exécution, que le bulletin de paie de M. [K] comme ASH en avril 2023 fait apparaître un cumul net imposable de 9 491,62 euros, soit un salaire moyen mensuel de 2 372 euros.
D'autre part, les pièces produites ne font état d'aucune charge particulière autre que les charges courantes, et ne permettent pas de retenir que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, alors que le décompte produit par M. [H] [B] fait état d'une dette locative qui s'accroît et qui s'élevait au 23 octobre 2023 à la somme de 19 043 euros, les locataires ne justifiant ainsi d'aucun élément leur permettant d'apurer leur dette.
Au surplus, les consorts [K]-[G] ont déjà de fait bénéficié des larges délais de la procédure pour quitter les lieux suite au commandement délivré pour le 17 mars 2023.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accorder aux consorts [K]-[G] un délai pour quitter les lieux, et le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il les déboutés de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [B] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le juge de l'exécution de Quimper ;
Condamne solidairement M. [P] [K] et Mme [V] [G] à payer à M. [L] [H] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [K] et Mme [V] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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