Texte intégral
ARRET N°141
FV/KP
N° RG 23/00637 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYFY
[F]
[H]
C/
[W]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00637 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYFY
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de JONZAC.
APPELANTS :
Monsieur [Y] [F]
né le 13 Février 1948 à [Localité 5]
Chez [L] [Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocat au barreau de SAINTES
Madame [R] [H] épouse [F]
née le 02 Mai 1950 à [Localité 6]
Chez [L] [Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [B] [W]
né le 13 Mars 1951 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Mylène BONNET, avocat au barreau de SAINTES.
Madame [T] [O] épouse [W]
née le 10 Août 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Mylène BONNET, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de grande instance de Saintes en date du 22 janvier 2010, Monsieur [B] [W] et Madame [T] [O], son épouse, ont été désignés adjudicataire d'une maison d'habitation située lieudit 'chez Martineaud', sur la commune de Champagnac (17), appartenant à Madame [R] [H], épouse [F], et Monsieur [U] [F], pour un montant de 52.000 €, outre les charges.
Ce jugement a été signifié aux époux [F] par acte du 09 février 2010.
Les époux [F] ont continué d'occuper le bien après le jugement d'adjudication avec l'accord des adjudicataires.
Par commandement de payer les loyers en date du 27 juillet 2022, les époux [W] ont sollicité le paiement de la somme de 13.194,87 € en principal.
Le 26 septembre 2022, les époux [F] ont attrait Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac afin d'obtenir :
- la constatation de l'absence de signature d'un bail écrit,
- la nullité du commandement de payer les loyers du 27 juillet 2022.
Madame [T] [O] épouse [W] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 01er février 2023, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Jonzac a statué ainsi :
- Constate l'intervention volontaire de Madame [T] [O] épouse [W],
- Régularise le bail verbal entre les parties en nouveau bail écrit concernant le logement situé 'chez [L]' [Adresse 2], à compter du prononcé du présent jugement,
- Fixe le loyer mensuel initial, le 23 janvier 2010, à 400 €, avec application d'une clause d'indexation en fonction de l'indice de référence des loyers (base 117,81 au 1er semestre 2010) une fois par an, le premier janvier et fait application de la loi du 6 juillet 1989 pour le surplus,
- Rejette la demande de nullité du commandement de payer du 27 juillet 2022,
- Condamne solidairement Madame [R] [H] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] la somme de 13.846,32 € au titre des loyers et charges, dus au 07 décembre 2022 (loyer du mois de décembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022 sur la somme de 13.194,87 € et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 651,45 €,
- Prononce la résiliation du bail au 1er février 2023,
- Condamne solidairement Madame [R] [H] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 450,29 €, outre les charges sur présentation des justificatifs, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- Dit qu'à défaut par Madame [R] [H] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification du préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est , et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
- Rejette la demande de délais de paiement présentée par Madame [R] [H] épouse [F] et Monsieur [Y] [F],
- Rejette la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Madame [R] [H] épouse [F] et Monsieur [Y] [F],
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [B] [W] et Madame [T] [O] épouse [W],
- Dit que la présence décision sera transmise par le greffe du tribunal au préfet de Charente-Maritime en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Rappelle que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation,
- Condamne in solidum Madame [R] [H] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] une somme de 1.685,79 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne in solidum Madame [R] [H] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] aux dépens de l'instance,
- Rejette la demande de condamnation au titre des frais d'exécution forcée présentée par Monsieur [B] [W] et Madame [T] [O] épouse [W],
- Constate l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclarations d'appel en date du 13 mars 2023, les époux [F] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la 2e chambre civile a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/00641 et 23/00637.
Les époux [F], par dernières conclusions RPVA du 19 janvier 2024, demandent à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
* constaté l'intervention volontaire de Madame [T] [W],
* débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Constater qu'il n'y a pas eu signature d'un bail écrit,
- Dire et juger que les relations entre les époux [F] et [W] ne relèvent pas d'un bail locatif,
- Constater que le commandement ne comporte pas la mention de la juridiction compétente en matière de contestation et vise une clause résolutoire inexistante,
En conséquence,
- Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer les loyers signifié le 27 juillet 2022,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à expulsion,
- Condamner sur le fondement de l'article 1240 et suivants du code civil, les époux [W] à verser aux époux [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Dire que cette somme viendra en compensation avec la créance actualisée de loyers (arrêtée à la somme de 14.440,68 à la date du 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal) outre la somme de 1.685,79€ d'article 700 de première instance et les demandes de 1.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € d'article 700 réclamées par les époux [W],
Si par impossible, la cour retenait l'existence d'un bail,
- Condamner les époux [W] sur le fondement de l'article 1231 et suivants du code civil à verser aux époux [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, ceux-ci ayant gravement failli à leurs obligations contractuelles,
- Dire que cette somme viendra en compensation avec la créance actualisée de loyers (arrêtée à la somme de 14.440,68 à la date du 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal) outre la somme de 1.685,79€ d'articles 700 de première instance et les demandes de 1.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € d'article 700 d'appel sollicitées par les époux [W],
Subsidiairement,
- Accorder les plus larges délais aux époux [F] pour quitter le logement, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution et suivants,
- Dire et juger n'y avoir lieu à indexation et ordonner la communication d'un nouveau décompte,
- Dire que cette dette entrera dans le plan de surendettement,
En tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant, en ce compris devant le tribunal de proximité,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens du tribunal de proximité et d'appel.
Les époux [W], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 05 février 2024 portant appel incident, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [B] [W] et Madame [T] [W],
* rejeté la demande de condamnation au titre des frais d'exécution forcée présentée par Monsieur [B] [W] et Madame [T] [W],
- Ajouter au jugement déféré pour actualiser la créance à la date de la décision à intervenir :
condamner Madame et Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [W] au titre des loyers et charges dus à compter du 07 décembre 2022 (loyer du mois de décembre 2022 inclus), le loyer indexé et fixé, pour l'année 2023, à 466,04 € par mois sous réserve des sommes versées par eux,
- Condamner in solidum Madame [R] [H] [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [B] [W] et à Madame [T] [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner in solidum Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience de plaidoirie du 06 mars 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un bail entre les parties
1. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
2. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
3. La cour ajoute que le moyen développé par les appelants, selon laquelle ils ont toujours pensé verser une indemnité d'occupation afin de récupérer à terme leur bien qui avait été bradé au prix de 52.000 €, n'est étayé par aucun élément de preuve versé au débat, étant rappelé qu'une telle indemnité sanctionne la non exécution de l'obligation de restitution d'une occupation sans droit ni titre.
4. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l'indexation du loyer
5. Les appelants expliquent qu'il est impossible de tirer des conséquences des déclarations faites dans leur dossier de surendettement puisqu'il s'agit uniquement d'indiquer dans un tableau les sommes factuelles versées et les sommes réclamées. Selon eux, ce document n'est pas pertinent pour en déduire qu'une indexation existait.
6. Les intimés objectent que par mail adressé à la Commission de Surendettement le 13 juin 2019, les époux [W] ont réactualisé la créance, à la somme de 6.396,16 €, correspondant toujours à l'application des loyers indexés, et que c'est bien cette somme qui a été acceptée dans le plan définitif.
Selon eux, la déclaration par un débiteur d'une dette auprès de la Commission de Surendettement, et a fortiori, l'acceptation de cette dette dans un plan définitif de surendettement non contesté, vaudrait reconnaissance de dette.
7. La cour rappelle qu'il est de principe que la révision d'un loyer en cours de bail nécessite que les parties aient prévu sa révision par une clause du contrat ou par un avenant. De la sorte, l'absence de bail écrit ne permet au bailleur de se prévaloir d'une telle révision, sauf à démontrer l'existence d'un accord en ce sens avec le locataire.
8. Or, constate la cour, si les bailleurs ne peuvent se prévaloir d'un accord formel d'indexation, il n'en demeure pas moins que lesdits locataires ont élaboré et souscrit à une plan conventionnel de redressement définitif pour les besoins duquel :
- la créance de loyer déclarée à hauteur de 6.396,16 € comprenait très exactement la révision dont se prévaut le bailleur, elle-même, tenant compte d'une indexation depuis l'année 2011 ;
- les époux [F] se sont engagés à régler cette somme par mensualité de 73,32 € en sus d'un loyer révisé porté à la somme de 438 € dans l'état descriptif de leur situation au 15 mai 2019.
9. Il se déduit des éléments qui précèdent, qu'un accord d'indexation existait bien entre les parties et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les sommes dues
10. Les intimés réclament à titre reconventionnel une actualisation de leur arriéré de loyer qui tienne compte d'une révision du loyer pour 2023 à la somme de 466,04 €.
11. La cour déboutera les intimés de cette demande dès lors que les sommes réclamées de ce chef relèvent en réalité de l'indemnité d'occupation pour laquelle ils ne formulent aucune demande mais la confirmation du jugement, le bail étant, en effet résilié, depuis le 1er février 2023.
12. Consécutivement, la demande des appelants d'inclure les sommes réactualisées mises à leur charge dans le plan de surendettement dont ils ont bénéficié devient sans objet.
Sur la nullité du commandement de payer
13. Les appelants soutiennent que la nullité est encourue dès lors que :
- aucune clause résolutoire n'existe puisqu'aucun bail n'a été signé, et la délivrance de ce commandement au visa fictif de cette clause ne peut emporter une quelconque résiliation ;
- le commandement ne mentionne nullement la juridiction compétente pour contester ledit acte, ce qui vient bafouer les droits de la défense et le droit à recours
14. Les intimés objectent que l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n'impose pas de mentionner l'existence et le nom de la juridiction devant laquelle le commandement pourrait être contesté et soutiennent, consécutivement, que les époux [F] ne peuvent se prévaloir d'un grief.
15. La cour indique que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que faute d'existence d'une clause de résiliation de plein droit, le commandement de payer les loyers, qui n'encourait pas la nullité, avait seulement pour effet de n'avoir pas fait courir le délai de deux mois pour l'acquisition de la clause résolutoire.
16. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les manquements des bailleurs à son obligation de délivrance d'un logement décent
17. L'article 1719, 1° du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
18. Aux termes de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le texte poursuit en précisant que les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article.
19. Le décret visé par ce texte consiste dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
- il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
- les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
- la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisation et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
- les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
20. En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
21. En l'espèce, les locataires qui occupaient les lieux en qualité de propriétaire jusqu'au jugement d'adjudication précité en date du 22 janvier 2010, ne peuvent se prévaloir d'une mise à disposition de ce même logement qu'ils ont continué d'occuper, cette fois-ci, en qualité de locataire, qui ne répondrait aux normes de décences.
22. Ils sont en revanche susceptibles de se prévaloir d'une exception d'inexécution et obtenir de surcroît une indemnisation au titre du préjudice de jouissance dès lors qu'ils apportent la preuve de l'existence d'un logement impropre à assurer leur sécurité physique et leur santé qui serait advenue durant l'exécution du contrat de bail en raison des manquements du bailleur.
23. A cet égard, la cour relève que les locataires ne versent aux débats aucun élément permettant de vérifier que depuis le jugement d'adjudication et leur maintien dans les lieux, présumés reçus en bon état de réparation locatives en vertu de l'article 1731 du Code civil faute d'état d'entrée, il pourrait être imputé aux bailleurs des manquements relevant de ce registre dont ils auraient eu connaissance.
24. Il est à noter, en effet, qu'aucune réclamation n'a été adressée aux époux [W] alors, pourtant, qu'il résulte de l'article 1728 du Code civil, que tout locataire se doit, de manière générale, informer le propriétaire de l'absence des éléments d'équipement et de confort susceptibles d'avoir un impact sur la salubrité des lieux loués, ceci, dans l'objectif de permettre au bailleur d'y remédier.
25. Consécutivement et en l'absence d'indication sur l'état des lieux au moment de la formation du bail, la cour constate que l'état de délabrement des lieux loués constaté par procès-verbal de constat daté du 15 décembre 2022, les anomalies relevés par la DDTM et le danger grave et imminent pour la santé des occupants constaté par l'arrêté préfectoral n°2023-08-ARS-PDLHI-15 du 04 août 2023, ne peuvent être imputés aux bailleurs.
26. Aussi, en l'absence de tout autre élément produit aux débats, la cour rejettera la demande indemnitaire formée par les locataires.
Sur la demande de délais afférente à la décision d'expulsion
27. Aux termes de l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
28. Selon l'article L. 412-4 du même code :
'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
29. Les époux [F] font valoir qu'ils sont âgés de plus de 70 ans, sont très malades et que les possibilités de relogement sont très faibles en Charente-Maritime et notamment dans leur secteur d'habitation dans lequel ils ont toujours vécu, ont leurs habitudes et leur entourage.
30. Ils justifient par ailleurs l'obtention des plus larges délais pour quitter les lieux dès lors qu'ils n'ont n'ont pas une situation financière aisée et sont en situation de surendettement, ce qui ajoute une difficulté conséquente à un relogement.
31. Les époux [W] ne concluent pas sur cette demande de délai.
32. Conformément à la lettre de l'article L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution et des critères permettant d'envisager un délai supplémentaire avant l'expulsion, la cour relève:
- Que les locataires, qui disposent de revenus de l'ordre de 2.000 € pour environ 1.626 € de charges comme ils l'indiquent eux-mêmes manifestent, depuis la mise en place du contrat de location, une volonté déterminée à ne pas payer les loyers dus ou alors de manière très incomplète ;
- Qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'expulsion prononcée serait susceptible d'avoir des conséquences sur l'état de santé des locataires,
- Que les époux [F] ne donnent aucun justificatif sur les difficultés supposées ou non les empêchant de trouver un nouveau logement, étant précisé qu'ils ne justifient d'aucune démarche afin d'en trouver un ;
- Que les locataires sollicitent 'les plus larges délais' sans formuler aucune proposition.
33. Les éléments qui précèdent, ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de délais supplémentaires avant l'expulsion prononcée par le premier juge.
34. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts des bailleurs
35. Les époux [W] expliquent que la résistance des locataires et leur mauvaise foi est patente alors qu'ils bénéficient depuis 12 ans, pour un loyer extrêmement modeste (qu'ils ont déterminé eux-mêmes) de ce qui était précédemment leur maison d'habitation, leur cause un préjudice dès lors qu'ils avaient fait l'acquisition de cette maison à l'age de 59 ans, en vue d'un placement pour leur retraite et dont ils ne perçoivent pas les fruits alors que, de toute évidence, les locataires se moquent d'eux.
36. Les époux [F] ne concluent pas sur ce point.
37. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
38. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
39. La décision sera, là encore, confirmée.
Sur les autres demandes
40. Il apparaît équitable de condamner les époux [F] à verser aux époux [W] une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
41. Les époux [F] qui échouent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac en date du 1er février 2023,
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] [H], épouse [F], et Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [T] [O], son épouse, une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [R] [H], épouse [F], et Monsieur [U] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,