Texte intégral
Ordonnance N°22/674
N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISLH
J.L.D. NIMES
26 septembre 2022
[T]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 septembre 2022 notifié le 23 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 septembre 2022, notifiée le même jour à 8h46 concernant :
M. [K] [T] se disant [T] [K] [X]
né le 15 Mai 1985 se disant né le 19 mai 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 septembre 2022 à 16h47, enregistrée sous le N°RG 22/04250 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 septembre 2022 à 8h46,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [T] le 27 Septembre 2022 à 11h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [Y], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [H] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [K] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [X] [T] après son placement en détention provisoire a été condamné le 2 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour un vol aggravé à la peine de 6 mois d'emprisonnement.
À la suite des réductions de peine accordées, sa levée d'écrou est intervenue le 23 septembre 2022, date à laquelle lui ont été notifiées deux arrêtés du Préfet du Var : le premier en date du 8 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour dans un délai de deux ans et le second en date du 21 septembre 2022, portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 24 septembre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 septembre 2022 à 11h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [X] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le le 27 septembre 2022 à 11h05.
Sur l'audience,
Monsieur [K] [X] [T] déclare les erreurs commises dans son identité dans le dossier qu'il demande de rectifier :
Il se nomme [K] [X] [T] (et non [K] [T])
Il est né le 19 mai 1985 (et non le 15 mai)
Il avait fait une demande d'asile en France qui aurait été refusée, mais il n'a pas eu d'obligation de quitter le territoire à ce moment là. Il a fait également une demande d'asile en Italie. Il est passé à la borne Eurodac au Centre de rétention.
Il n'avait pas pris ses médicaments au moment de sa levée d'écrou et n'a pas tout compris ce qui lui a été traduit par l'interprète à ce moment-là.
Son avocat s'en rapporte aux moyens soulevés dans la déclaration d'appel, à savoir l'exception d'irrégularité de la requête.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer que la délégation de signature figure bien au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 septembre 2022 à 11h05 par Monsieur [K] [X] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le le 26 septembre 2022 à 11h28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [X] [T] ne reprend pas les moyens de nullité soulevés en première instance et soulève seulement l'irrégularité de la requête, moyen recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
sur le moyen tiré de ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] [X] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 24 septembre 2022 par Monsieur [F] [Z], sous préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2021 lui portant délégation de signature et que le tableau de permanence établit qu'il était de permanence du 23 au 26 septembre.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [K] [X] [T] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [K] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à noter les éléments de son identité selon les indications données à l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [T] se disant Monsieur [K] [X] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [T] ou [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [T] ou [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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