Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/769
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/03/2024
Dossier : N° RG 22/03335 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMQZ
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[E] [J]
[N] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 776 983 546.
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] et le siège de la Dorection Générale est [Adresse 10] à [Localité 13].
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (08)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro C64445-2023-000639 du 06/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de Pau
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (54)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti des concours bancaires à la société BJS Transport, constituée entre M. [E] [J], alors dirigeant, et M. [N] [R] :
- le 16 juillet 2013, une convention-cadre de cautionnement bancaire d'un montant de 16.000 euros, elle-même garantie par les cautionnements solidaires de M. [J] et M. [R], selon deux actes séparés du 17 juillet 2013, à concurrence de la somme de 20.800 euros
- le 18 juillet 2013, un prêt de 70.000 euros garanti par les cautionnements solidaires de M. [J] et M. [R], selon deux actes séparés du 18 juillet 2013, à concurrence de la somme de 22.750 euros
- le 17 décembre 2015, un contrat global de crédits de trésorerie en compte courant d'un montant de 30.000 euros garantie par le cautionnement solidaire de M. [J] à concurrence de la somme de 39.000 euros
- le 1er juillet 2017, une convention-cadre de cautionnement bancaire d'un montant de 6.000 euros, elle-même garantie par les cautionnements solidaires de M. [J] et de M. [R], selon deux actes séparés du 14 septembre 2017 à concurrence de la somme de 7.800 euros.
La société BJS transports a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société BJS transports.
La banque a déclaré ses créances au passif.
Par lettres recommandées du 28 mai 2021, la banque a mis en demeure les cautions de payer les sommes garanties par leurs engagements.
Suivant exploit du 18 octobre 2022, la banque a fait assigner M. [J] et M. [R] par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement sur le fondement de leurs cautionnements respectifs.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal a :
- prononcé le caractère manifestement disproportionné des engagements consentis par M. [R] et M. [J] au profit de la banque, au moment de la délivrance de l'acte introductif
- jugé inopposable les engagements de la caution dont il s'agit et donc de l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la caution
- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes
- condamné la banque à payer à M. [J] la somme de 400 euros et à M. [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement
- débouté M. [J] et M. [R] du surplus de leurs demandes
- condamné la banque aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 décembre 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement M. [J] et M. [R] à lui payer :
- la somme de 13.693,35 euros, outre intérêts, frais et accessoires à compter du 26 mai 2020 dans la limite de 20.800 euros
- la somme de 3.708,70 euros, outre intérêts, frais et accessoires à compter du 13 septembre 2018 dans la limite de la somme de 7.600 euros
- la somme de 12.888,46 euros, outre intérêts, frais et accessoires à compter du 5 octobre 2021 dans la limite de 22.750 euros
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 6.741,13 pour le compte [XXXXXXXXXX07] et la somme de 20.401,84 euros pour le compte [XXXXXXXXXX08] [et non [XXXXXXXXXX07] compte indiqué dans le dispositif des conclusions de l'appelante], outre intérêts, frais et accessoires à compter du 5 octobre 2021 dans la limite de 39.000 euros
- condamner solidairement M. [J] et M. [R] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023 par M. [R] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
- prononcer le caractère manifestement disproportionné de ses engagements consentis au bénéfice de la banque
- juger que la banque a été défaillante au regard de l'obligation de conseil et de mise en garde
- juger en conséquence inopposables les engagements de la caution dont il s'agit et donc l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la caution
- débouter la banque de ses demandes
- condamner la banque à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire, lui allouer un délai de paiement de deux ans des sommes dues au titre des engagements de caution, ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et ordonner l'absence de majoration d'intérêts et de pénalités pendant le délai de deux années.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023 par M. [J] qui a demandé à la cour de :
A titre principal :
- confirmer dans son ensemble le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la banque à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- ordonner à son profit un différé de paiement de deux ans des sommes dues, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et ordonner l'absence de majorations d'intérêts et de pénalités pendant le délai de deux années accordées.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
1 - sur le devoir de conseil et de mise en garde
Le jugement a débouté M. [J] et M. [R] de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la banque pour défaut de conseil et de mise en garde.
M. [J] ayant conclu à la confirmation du jugement, il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens qu'il a repris dans ses conclusions tirés de la responsabilité contractuelle de la banque.
M. [R] a conclu à la confirmation du jugement entrepris à l'exception de la disposition l'ayant débouté de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, mais n'a pas demandé à la cour d'infirmer le jugement de ce chef.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] et M. [R] de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la banque.
2 - sur la disproportion manifeste
En droit, il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, et, postérieurement, des articles L. 332-1 et L. 343-4, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appelante relève à bon droit que le jugement entrepris a fait une fausse application de ces dispositions en jugeant que la banque ne pouvait pas se prévaloir des cautionnements litigieux au motif qu'ils étaient proportionnés aux biens et revenus à la date de leur conclusion mais manifestement disproportionnés à la date de l'assignation en paiement alors que la disproportion manifeste s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement, et que le créancier peut se prévaloir d'un cautionnement disproportionné si, à la date de l'assignation en paiement, les biens et les revenus de la caution lui permettent de faire face à son obligation.
Par conséquent, le jugement sera nécessairement infirmé.
Avant d'examiner les situations respectives de M. [J] et de M. [R], la cour rappelle que les dispositions légales précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Il incombe à la caution, qui supporte la charge de la preuve, de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu'ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente n'a pas à vérifier l'exactitude.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Enfin, la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
2 - 1 - sur la situation de M. [J]
- les cautionnements du 17 juillet 2013 et du 18 juillet 2013
Le premier a été consenti à concurrence de la somme de 20.800 euros en garantie du crédit du cautionnement bancaire de 16.000 euros, et le second à concurrence de la somme de 22.750 euros en garanti du prêt de 70.000 euros.
M. [J] a signé une fiche de renseignements en date du 12 juillet 2013 par laquelle il a déclaré être marié, sous le régime de la communauté légale et :
- percevoir un salaire mensuel de 2.600 euros
- être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 160.000 euros
- rembourser deux prêts immobiliers représentant un capital restant dû de 64.940 euros
- un autre cautionnement à concurrence de 10.500 euros.
M. [J] fait état, dans ses conclusions, d'un prêt à la consommation de 12.000 euros, d'une durée de 5 ans, souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne le 13 novembre 2010, remboursable par mensualités de 227,39 euros.
Cet engagement, bien que non déclaré dans la fiche de renseignements, doit être pris en compte puisque la banque le connaissait.
En revanche, M. [J] n'a pas précisé le montant du capital restant dû à la date des cautionnements des 17 et 18 juillet 2013.
M. [J] conteste également la valeur déclarée de la maison figurant sur la fiche de renseignements, en faisant valoir qu'il avait déclaré une valeur de 100.000 euros et que cette valeur a été ultérieurement modifiée, à son insu, par une « surcharge » transformant un zéro en 6, portant la valeur à 160.000 euros.
Cependant, non seulement la prétendue falsification ne ressort pas de la fiche mais les explications de l'intimé ne sont pas cohérentes avec le financement de la maison acquise en 2009 moyennant le prix de 119.000 euros et la tendance haussière du marché immobilier, tandis que M. [J] n'a produit aucun élément de nature à étayer ses allégations sur la valeur de la maison.
Il y a donc lieu de retenir la valeur de 160.000 euros déclarée dans la fiche de renseignements.
En prenant l'ensemble des engagements souscrits, y compris même le nominal du prêt de 12.000 euros, M. [J] était engagé, à la date des cautionnements, à concurrence de : 64.940 + 10.500 + 12.000 euros = 87.440 euros, soit un patrimoine net (minimum) de 72.560 euros, hors salaire, qui était proportionné aux deux engagements de 20.800 + 22.750 = 43.550 euros
Par conséquent, M. [J] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste des deux cautionnements à la date de leur conclusion.
La banque est donc fondée à se prévaloir de ces deux cautionnements.
- sur le cautionnement du 17 décembre 2015
Ce cautionnement a été consenti à concurrence de la somme de 39.000 euros en garantie du contrat global de crédits de trésorerie en compte courant d'un montant de 30.000 euros.
La banque n'a pas recueilli de nouveaux renseignements sur la situation de M. [J].
Cependant, M. [J] n'a pas conclu sur ce cautionnement, ne fournissant aucun élément concernant l'évolution et le montant précis de ses engagements en cours à la date de ce cautionnement, et alors que le prêt consommation était arrivé à échéance, ni sur la valeur réactualisée de la maison.
La cour constate que le montant nominal des engagements 2013, déduction faite du prêt de 12.000 euros, est de 118.990 euros, soit, hors évolution des dits engagements, un patrimoine net de 41.010 euros, minimum, qui était encore proportionné au cautionnement de 39.000 euros, hors salaires, de M. [J].
Par conséquent, M. [J] ne démontre pas que ce cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La banque est donc fondée à s'en prévaloir.
- sur le cautionnement du 1er juillet 2017
Ce cautionnement a été consenti à concurrence de la somme de 7.800 euros en garantie d'un cautionnement bancaire d'un montant de 6.000 euros.
La banque n'a pas recueilli de nouveaux renseignements sur la situation de M. [J].
M. [J], qui oppose la disproportion manifeste de ce cautionnement, n'a fourni aucun élément concernant l'évolution et le montant précis de ses engagements en cours à la date de ce cautionnement, ni sur la valeur réactualisée de la maison.
Par conséquent, M. [J] ne démontre pas que ce cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La banque est donc fondée à s'en prévaloir.
Le jugement sera donc entièrement infirmé concernant M. [J].
2 - 2 - sur la situation de M. [R]
- les cautionnements du 17 juillet 2013 et du 18 juillet 2013
Le premier a été consenti à concurrence de la somme de 20.800 euros en garantie du crédit du cautionnement bancaire de 16.000 euros, et le second à concurrence de la somme de 22.750 euros en garanti du prêt de 70.000 euros.
M. [R] a signé une fiche de renseignements en date du 12 juillet 2013 par laquelle il a déclaré être marié, sous le régime de la communauté légale et :
- percevoir un salaire mensuel de 2.500 euros
- être propriétaire d'une maison d'une valeur de 200.000 euros
- rembourser un prêt immobilier dont le capital restant dû est de 86.157 euros
- un autre cautionnement à concurrence de 10.500 euros
M. [R] fait valoir que ses revenus mensuels étaient de l'ordre de 1.800 euros et qu'il remboursait des mensualités de prêt de 657,67 euros à cette date, de sorte qu'il n'était pas en mesure de faire face aux deux cautionnements souscrits en 2013.
Mais, au-delà de ses revenus, il ressort de la fiche de renseignements que les engagements cumulés de M. [R] s'élevaient à : 86.157 + 10.500 = 96.657 euros, soit un patrimoine net, hors salaires, de 103.343 euros qui était proportionné à ses deux nouveaux engagements de 20.800 + 22.750 = 43.550 euros.
Par conséquent, M. [R] ne démontre pas que ces cautionnements sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
La banque est donc fondée à s'en prévaloir.
- sur le cautionnement du 1er juillet 2017
Ce cautionnement a été consenti à concurrence de la somme de 7.800 euros en garantie d'un cautionnement bancaire d'un montant de 6.000 euros.
La banque n'a pas recueilli de nouveaux renseignements sur la situation de M. [R].
M. [R], qui oppose la disproportion manifeste de ce cautionnement, n'a fourni aucun élément concernant l'évolution et le montant précis de ses engagements en cours à la date de ce cautionnement, ni sur la valeur réactualisée de la maison, et alors que selon le dernier état de son patrimoine connu en 2013, il était en mesure de contracter un engagement complémentaire de 7.800 euros.
Par conséquent, M. [R] ne démontre pas que ce cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La banque est donc fondée à s'en prévaloir.
Le jugement sera donc entièrement infirmé concernant M. [J].
3 - sur les demandes de la banque
Ni M. [J] ni M. [R] n'ont contesté les sommes réclamées par la banque, se bornant à solliciter des délais de paiement.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la banque fondées sur les cautionnements souscrits par les intimés, sauf à observer que, s'agissant du cautionnement souscrit en 2017, la banque a limité le montant garanti à la somme de 7.600 euros, qui est profite aux cautions qui s'étaient obligées à concurrence de la somme de 7.800 euros.
La banque, qui ne caractérise aucun préjudice distinct de celui du retard réparé par l'allocation des intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M. [J] et M. [R], qui n'ont produit aucun élément sur leur situation personnelle actuelle, à tout le moins postérieure aux actes d'appel, seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement.
Les intimés seront condamnés solidairement aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] et M. [R] de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la banque pour défaut de conseil et de mise en garde,
INFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE solidairement M. [J] et M. [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne les sommes suivantes :
- la somme de 13.693,35 euros, outre intérêts, frais et accessoires à compter du 26 mai 2020 dans la limite de 20.800 euros, au titre des cautionnements du 17 juillet 2013
- la somme de 12.888,46 euros, outre intérêts, frais et accessoires à compter du 5 octobre 2021 dans la limite de 22.750 euros, au titre des cautionnements du 18 juillet 2013
- la somme de 3.708,70 euros, outre intérêts, frais et accessoires à compter du 13 septembre 2018 dans la limite de la somme de 7.600 euros, au titre des cautionnements du 1er juillet 2017
CONDAMNE M. [J] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 6.741,13 pour le compte [XXXXXXXXXX07] , ainsi que la somme de 20.401,84 euros pour le compte [XXXXXXXXXX08], outre intérêts, frais et accessoires à compter du 5 octobre 2021 dans la limite de 39.000 euros, au titre du cautionnement du 17 décembre 2015,
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [J] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE M. [R] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement M. [J] et M. [R] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,