Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S EXECUTIVE FRANCE, Maître GUY, Maître BORZAKIAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [I], Syndicat CFE-GCG (FIECI)
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/02091 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. W EXECUTIVE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte GUY, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat CFE-CGC (FIECI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/02091 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOW
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) W EXECUTIVE FRANCE exerce une activité de prestations de service se rattachant aux ressources humaines aux entreprises et autres organismes.
Monsieur [N] [I] a été embauché par la société W EXECUTIVE FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2023, en qualité de Directeur Associé.
Par courrier électronique du 22 janvier 2025, Monsieur [I] a sollicité l’organisation d’élections professionnelles en vue de la mise en place d’un comité social et économique (CSE) et a informé la société de sa volonté de s’y porter candidat.
Le premier tour des élections professionnelles du comité social et économique (CSE) de la société W EXECUTIVE FRANCE a eu lieu les 2 et 3 avril 2025 et faute de quorum, le second tour s’est déroulé les 16 et 17 avril 2025. Monsieur [I] s’est présenté au premier tour sur la liste de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC), puis au second tour en qualité de candidat libre et n’a pas été élu à l’issue du second tour.
Par courrier du 23 avril 2025, la FIECI CFE-CGC a informé le président de la société W EXECUTIVE France de la désignation de Monsieur [I] en qualité de délégué syndical CFE-CGC de la société.
Par requête réceptionnée le 29 avril 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, la société W EXECUTIVE FRANCE a requis la convocation de Monsieur [I] et de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC). Elle demande au tribunal, au visa des articles R211-3-12 à R211-3-16 du Code de l'organisation judiciaire, ainsi que des articles R2314-23 à R2314-25 et L2314-8 du Code du travail, de :
Déclarer la Société W EXECUTIVE recevable en sa requête ;Constater que la candidature de Monsieur [I] au premier tour comme au deuxième tour des élections du CSE de la société W EXECUTIVE FRANCE est frauduleuse ;En conséquence, prononcer l'annulation de ladite candidature au premier comme au second tour ;Constater que la désignation de Monsieur [I] en tant que Délégué Syndical (et Représentant Syndical au CSE de droit) par le syndicat CFE-CGC est frauduleuse ;En conséquence, prononcer l'annulation de ladite désignation en tant que Délégué Syndical ;Ordonner que la décision à intervenir soit notifiée, par le Greffe, à la Société W EXECUTIVE FRANCE, à Monsieur [N] [I] ainsi qu'au syndicat CFE-CGC (FIECI - Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie).
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société W EXECUTIVE FRANCE, Monsieur [N] [I] et la FIECI CFE-CGC ont été convoqués pour l’audience fixée le 5 juin 2025.
À l’audience, la société W EXECUTIVE FRANCE maintient les termes de sa requête.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [I] a fait l'objet de plusieurs entretiens avec son manager, fin 2024 et début 2025, concernant ses insuffisances de résultats et professionnelles et qu’en envoyant simultanément son refus de la rupture conventionnelle envisagée et sa décision d'être candidat aux élections devant être organisées, il a voulu empêcher toute possibilité pour son employeur de lui envoyer une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, de sorte que sa candidature est frauduleuse. Elle ajoute que le comportement de Monsieur [I] par la suite a démontré sa velléité de se protéger contre un licenciement et de faire pression sur son employeur.
Sa désignation en tant que Délégué Syndical, laquelle n’est pas animée par des intérêts collectifs et de protection des salariés, mais par ses intérêts personnels, s'inscrit dans la droite ligne de sa candidature frauduleuse ci-dessus.
Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie et Monsieur [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, au visa de l'article L. 123 7-11 du Code du travail, de :
REJETER l’ensemble des demandes de la société W EXECUTIVE FRANCE ;CONDAMNER la société W EXECUTIVE FRANCE à verser une somme à hauteur de 1.500 euros chacun à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie ainsi qu’à Monsieur [N] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [I] n’a jamais été menacé de licenciement par qui que ce soit, d'une manière ou d'une autre, les seules discussions intervenues ayant porté exclusivement sur l’éventualité d'une rupture conventionnelle et que le seul fait d’avoir reçu une proposition de rupture conventionnelle ne suffit pas à démontrer que la désignation de Monsieur [N] [I] en tant que délégué syndical aurait été motivée par le seul objectif de garantir sa protection.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 10 juillet 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la candidature de Monsieur [I] aux élections du CSE
La fraude est le fait de se porter candidat à des élections professionnelles ou de se faire désigner représentant du personnel dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. Ainsi, l’élection comme membre du CSE présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de la collectivité des salariés, mais par le seul objectif d'assurer sa protection.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de l’élection d’un membre du CSE d'en rapporter la preuve, soit en l'espèce à l'employeur. La fraude est une question de fait, qui résulte d'un faisceau d'indices de nature factuelle, soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse que :
Monsieur [N] [I] a été embauché par la société W EXECUTIVE FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2023 ;Il a été formellement convoqué le 17 janvier 2025 à un entretien fixé au 21 janvier 2025 afin de discuter d’une rupture conventionnelle, pour laquelle une proposition lui a été adressée le jour même de l’entretien par son responsable hiérarchique ;Il a refusé cette proposition par message téléphonique du 22 janvier 2025 ;Il a adressé un courrier électronique le 22 janvier 2025 sollicitant l’organisation d’élections professionnelles en vue de la mise en place d’un CSE et informant la société de sa volonté d’être candidat ;Par courriel du 24 janvier 2025, son responsable hiérarchique lui a répondu être surpris de sa démarche, car s’étant vu à plusieurs reprises pour évoquer ses « performances insuffisantes » il a évoqué d’envisager une rupture conventionnelle, plutôt qu’une procédure de licenciement, et que refusant la rupture conventionnelle et sollicitant l’organisation des élections en même temps, sa démarche est « atypique, voire frauduleuse, visant incontestablement à protéger [sa] personne » ;Un entretien annuel d’évaluation a eu lieu le 28 janvier 2025, dont le compte-rendu signé le 5 février 2025 par son responsable fait notamment mention d’une facturation « très en dessous de la performance attendue », laquelle « est une des trois plus basses au sein de l’entreprise (en termes de CA ou de pertes générées pour l’entreprise pour un profil des seniors et expérimentés avec un des plus gros salaires » ;Par courriels des 5 février 2025 et 14 février 2025, Monsieur [I] a de nouveau sollicité son responsable quant à l’organisation des élections, puis informé l’inspection du travail de l’absence d’engagement d’un processus électoral ;Monsieur [I] a été candidat en qualité de membre titulaire et suppléant du collège unique sur une liste présentée par la CFE-CGC au premier tour des élections du CSE de la société W EXECUTIVE FRANCE des 2 et 3 avril 2025, puis sur une liste sans étiquette syndicale au second tour des élections des 16 et 17 avril 2025 ;Il n’a pas été élu, ayant obtenu 5 voix sur 77 électeurs inscrits, 61 votants et 58 suffrages valablement exprimés au second tour des élections des membres titulaires et 9 voix sur 77 électeurs inscrits, 61 votants et 57 suffrages valablement exprimés au second tour des élections des membres suppléants.
Il résulte de ces éléments que s’il a été effectivement discuté d’une éventuelle rupture conventionnelle, les motifs de celles-ci ne sont pas indiqués ni dans le cadre de la convocation, ni dans le cadre de la proposition faisant suite à l’entretien.
S’agissant du motif allégué par l’employeur, à savoir des insuffisances de résultats et professionnelles, il convient de relever que les seuls éléments produits en faisant état sont le courriel de son responsable hiérarchique du 24 janvier 2025 et le compte-rendu de son responsable du 5 février 2025 de son entretien annuel d’évaluation ayant eu lieu le 28 janvier 2025, de sorte que ce motif n’est pas établi par des éléments antérieurs à l’entretien ou la proposition de rupture conventionnelle, ni même à la date à laquelle Monsieur [I] a fait connaitre sa volonté de se porter candidat aux élections du CSE, soit le 22 janvier 2025.
De la même manière, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que la société aurait eu la volonté de mettre en œuvre une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur [I] antérieurement au refus par ce dernier de la rupture conventionnelle proposée et à la volonté qu’il a exprimé de se porter candidat.
Or, il est manifeste que le simple fait d’avoir reçu une proposition de rupture conventionnelle est insuffisante à établir que la candidature de Monsieur [I] aux élections professionnelles serait inspirée par le seul objectif d'assurer sa protection aux fins de faire échec à une procédure de licenciement.
La simultanéité du refus de la proposition de rupture conventionnelle et de sa demande d’organisation des élections est également insuffisante à établir une telle intention frauduleuse, en l’absence de toute menace de licenciement établie par l’employeur. Il en est de même de ses demandes postérieures tendant à nouveau à solliciter l’organisation des élections, quand bien même l’inspection du travail aurait été alerté, puisque le simple fait de solliciter l’organisation d’élections emporte la protection du salarié.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la candidature de Monsieur [N] [I] sur une liste CFE-CGC au premier tour puis sur une liste de candidats libres au second tour est inspirée par le seul objectif d'assurer sa protection.
En conséquence, la candidature contestée n’apparaissant pas frauduleuse, la demande d’annulation de la candidature de Monsieur [I] au premier tour comme au deuxième tour des élections du CSE de la société W EXECUTIVE FRANCE formée par la société sera donc rejetée.
Par ailleurs, les mêmes motifs étant invoqués s’agissant de la désignation de Monsieur [I] en tant que Délégué Syndical (et Représentant Syndical au CSE de droit) par le syndicat CFE-CGC, cette demande sera également rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
La société W EXECUTIVE FRANCE succombant en ses prétentions, il n'est pas inéquitable de la condamner au paiement à Monsieur [I] et à la FIECI CFE-CGC d'une somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SAS W EXECUTIVE FRANCE d’annulation de la candidature de Monsieur [N] [I] au premier et au second tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité social et économique de la SAS W EXECUTIVE FRANCE ;
Rejette la demande de la SAS W EXECUTIVE FRANCE d’annulation de la désignation de Monsieur [N] [I] en qualité de Délégué Syndical en date du 23 avril 2025 et de Représentant Syndical au CSE de droit par le syndicat CFE-CGC ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire de la SAS W EXECUTIVE FRANCE ;
Condamne la SAS W EXECUTIVE FRANCE à payer la somme de 1.000 euros chacun à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) et à Monsieur [N] [I] ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 septembre 2025
Le greffier La présidente
Décision du 04 septembre 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/02091 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOW
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 septembre 2025
le greffier le Président
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