Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/88
N° RG 20/06962 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCPL
[W] [R]
[F] [Y] épouse [R]
C/
[P] [V]
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle GRUGNARDI,
Me Audrey PANATTONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13226.
APPELANTS
Monsieur [W] [R]
né le 13 Novembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [Y] épouse [R]
née le 09 Décembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [V]
né le 18 Juin 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [E]
née le 17 Juillet 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007949 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Rapporteure,
et Madame Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Aurélie MAUREL, directrice principale des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte reçu le 18 juillet 2003 par maître [A], notaire à [Localité 3], [I] [E], depuis lors décédée, a vendu à M. [W] [R] et à Mme [F] [Y], son épouse, une maison avec terrain située [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 6] pour 4 ares.
Il est mentionné dans cet acte que la maison a été construite en vertu d'un permis de construire délivré le 13 juillet 1994.
Dans un paragraphe consacré aux servitudes, il y est également mentionné ce qui suit :
" Le vendeur déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme, à l'exception de celle énoncée dans un acte reçu aux minutes de maître [G], notaire associé à [Localité 4], le 11 octobre 1994, ci-après littéralement retranscrit ci-dessous :
" La venderesse est autorisée à avoir des ouvertures sur les façades Est, Ouest et Sud. Sur la façade Nord, elle s'interdit pour elle et ses ayants cause à avoir des fenêtres et vue directe, à l'exception d'un fenestron de 0,40 m x 0,75 m à l'étage. "
" Fonds dominant : parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant au vendeur,
" Fonds servant : parcelle [Cadastre 6] appartenant à madame veuve [L], en vertu des présentes.
" Tel que ledit immeuble vendu figure indiqué par la lettre A, sur le plan qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention.
" Précision étant ici faite que l'immeuble qui doit être construit par madame [E], est indiqué par la lettre B, sur le plan susvisé. "
Par acte du 3 mars 2014, Mme [B] veuve [L], propriétaire, en vertu de l'acte du 11 octobre 1994, du fonds contigu cadastré section [Cadastre 5], a assigné M. et Mme [R] en suppression d'une véranda réalisée en méconnaissance de la servitude susvisée.
Par acte du 13 novembre 2014, M. et Mme [R] ont appelé en garantie [I] [E], en indiquant notamment que la véranda avait été construite par cette dernière en 1998.
À la suite du décès de [I] [E] survenu le 7 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'appel en garantie afin de ne pas retarder l'issue de l'instance principale.
Par jugement du 30 novembre 2018, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. et Mme [R] :
-à démolir la véranda et ses trois baies vitrées situées sur la façade nord de leur maison et à rétablir le mur dans son état antérieur, sans fenêtre ou vue directe, à l'exception du fenestron existant, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement,
-à payer à Mme [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-aux dépens.
M. et Mme [R] ont, par actes des 29 septembre et 1er octobre 2015, assigné M. [P] [V] et Mme [K] [E], pris en leur qualité d'héritiers de [I] [E], et l'instance interrompue par le décès de cette dernière a été reprise.
M. et Mme [R] ont demandé la condamnation de M. [V] et de Mme [E] à leur payer des dommages et intérêts au visa des dispositions des articles 1104 et suivants du code civil.
M. [V] et Mme [E] ont principalement soulevé la prescription de l'action des M. et Mme [R].
Après avoir notamment relevé que l'action de M. et Mme [R] n'était pas prescrite mais que ces derniers n'apportaient pas la preuve de la mauvaise foi de leur venderesse, le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 27 avril 2020 :
-déclaré recevable l'action de M. et Mme [R] à l'encontre de M. [V] et de Mme [E] ;
-débouté M. et Mme [R] de toutes leurs demandes,
-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] et Mme [E] ainsi que leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en faveur de maître [O] [D],
-condamné M. et Mme [R] aux dépens.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2020, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 1583, 1104 et 1130 du code civil :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable,
-de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens,
-statuant à nouveau,
-au principal,
-de dire et juger que [I] [E], en sa qualité de venderesse, a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant lors de la signature de l'acte de vente, le fait que la véranda avait été construite par ses soins, en contravention avec la servitude conventionnelle signée avec Mme [L],
-en conséquence,
-de condamner M. [V] et Mme [E] au paiement des sommes suivantes :
-la somme de 7 176,40 euros au titre des travaux de destruction de la véranda et de remise en état,
-la somme de 23 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de surface induite par la démolition de la véranda qui constituait une partie du prix de vente du bien immobilier,
-la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance résultant de la privation de cette véranda faisant office de bureau,
-la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
-au subsidiaire,
-si la cour estimait que [I] [E] n'a pas fait preuve de mauvaise foi lors de la vente,
-de dire et juger qu'ils ont commis une erreur à l'occasion de l'acquisition du bien car ils ont cru que la construction de la véranda avait été réalisée en toute légalité,
-de dire et juger qu'ils se trouvent bien fondés à solliciter une diminution du prix qu'ils auraient sollicité s'ils avaient été informés de la réalité de la situation,
-de fixer cette diminution de prix à la somme de 37 175 euros (comprenant les dépenses exposés au titre de la destruction de la véranda, de la remise en état du mur, de la valeur résultant de la perte de surface, du trouble de jouissance subi, ainsi que du préjudice moral),
-de condamner M. [V] et Mme [E] au paiement de cette somme,
-en tout état de cause,
-de condamner M. [V] et Mme [E] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel,
-de les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent notamment que, si l'acte du 18 juillet 2003 rappelle l'existence de la servitude dont est grevé leur fonds, ce simple rappel, sans autre explication, était insuffisant pour attirer leur attention sur les retentissements pouvant en résulter sur le plan pratique, et qu'en ne les informant pas de la réalisation, au mépris de cette servitude, d'une véranda pouvant être menacée de démolition, [I] [E] a agi de mauvaise foi à leur encontre.
Ils soutiennent également que leur consentement a été vicié par une erreur sur la substance du bien acquis, car ils ont cru acheter une maison pourvue d'une véranda, sans la moindre crainte d'être exposés à une action judiciaire en démolition.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2021 M. [V] et Mme [E] demandent à la cour :
-de leur donner acte que l'action de M. et Mme [R] à leur encontre se trouve aujourd'hui prescrite et que du reste, en vertu de l'article 1104 du code civil, les conditions selon lesquelles la responsabilité civile de [I] [E] et de ses héritiers pourrait être engagée ne sont pas réunies en l'espèce,
-de dire et juger qu'ils doivent être mis hors de cause,
-de débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leur demandes,
-de condamner M. et Mme [R] :
-à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-à payer à maître Audrey Panattoni, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros HT,
-aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour justifier leur demande tendant à ce que l'action de M. et Mme [R] soit déclarée irrecevable comme prescrite, ils font valoir que le délai de prescription de cette action a commencé à courir le 18 juillet 2003.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024.
Motifs :
M. et Mme [R] exercent à l'encontre de M. [V] et de Mme [E], pris en leur qualités d'héritiers de [I] [E], une action fondée, principalement sur la responsabilité contractuelle de cette dernière à qui ils reprochent un manquement à son obligation de bonne foi lors de la conclusion de la vente du 18 juillet 2003, et subsidiairement sur un vice de leur consentement.
En application de l'article 2224 du code civil les actions en responsabilité contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action fondée sur un vice du consentement en cas d'erreur se prescrit par cinq ans à compter du jour où celle-ci a été découverte.
M. et Mme [R] ayant appelé [I] [E] en garantie le 13 novembre 2014, alors que ce n'est que le 3 mars 2014, date de l'assignation leur ayant été délivrée à la requête de Mme [L], qu'ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'agir contre elle en responsabilité contractuelle et qu'ils ont été en mesure de découvrir l'erreur qu'ils allèguent, c'est, à juste titre, que le premier juge a déclaré leur action recevable.
Nonobstant une erreur évidente relative à la désignation des fonds dominant et servant, il résulte clairement des mentions de l'acte du 18 juillet 2003, que lors de la vente à Mme [L], d'une partie du plus grand fonds dont elle était propriétaire, [I] [E] a grevé le fonds restant lui appartenir, d'une servitude profitant au fonds vendu et interdisant toute ouverture de fenêtre sur la façade nord de sa maison, à l'exception d'un fenestron à l'étage.
Dès lors que cette servitude, qui a permis à Mme [L] d'obtenir la démolition de la véranda litigieuse, a été rappelée dans leur titre et que M. et Mme [R] ont pu constater l'existence de cette véranda lors de la vente, il n'est pas possible d'en déduire que [I] [E] avait intention de dissimuler le caractère irrégulier de cet ouvrage, en sorte que la mauvaise foi de cette dernière n'est pas établie.
Il résulte également du rappel de la servitude et de la présence, lors de la vente, d'une véranda réalisée sur la façade nord de la maison, avec des portes-fenêtres ouvrant également au nord, le tout en méconnaissance évidente de cette servitude, que M. et Mme [R] ont acquis leur maison en parfaite connaissance des risques encourus et ne peuvent dès lors soutenir que leur consentement a été vicié par une erreur sur la substance du bien vendu.
M. et Mme [R] n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, M. [V] et Mme [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisse à la charge de M. [V] et de Mme [E] les frais irrépressibles qu'ils ont exposés en première instance et devant la cour.
L'équité commande également de ne pas faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [P] [V] et Mme [H] [E] de leur demande de dommages et intérêts;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [W] [R] et Mme [F] [Y] épouse [R] aux dépens d'appel.
La directrice principale des services de greffe judiciaires La Présidente