Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13349 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'ETAMPES - RG n° 51-19-0006
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté et assisté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, toque : 77
INTIMES
Monsieur [P] [E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000019
Assité de Me Alice POISSON, avocate au barreau de CHARTRES.
Monsieur [T] [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000019
Assité de Me Alice POISSON, avocate au barreau de CHARTRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 3 et 4 janvier 2003, M. [P] [S] a donné à bail à M. [R] [S] et Mme [K] [U], son épouse, plusieurs parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 3] et d'[Localité 6] (91), pour une superficie totale de 49ha 89a 16ca. Le bail prenait effet rétroactivement le 1er novembre 2001 et se terminait le 31 octobre 2020.
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2019, M. [P] [S] a fait signifier à M. [R] [S] et Mme [K] [U] épouse [S] et à leur fils M. [G] [S] un congé pour reprise au profit de son petit-fils, M. [T] [I].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 26 août 2019, M. [R] [S], Mme [K] [U] épouse [S] et M. [G] [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes pour voir prononcer la nullité du congé pour reprise.
Dans leurs dernières conclusions, ils concluaient à titre principal au sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Versailles, à titre subsidiaire, à l'annulation du congé délivré le 29 avril 2019, en tout état de cause au débouté et à la condamnation de M. [P] [S] à verser à M. [G] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 27 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes a ainsi statué :
- met hors de cause M. [R] [S] et Mme [K] [U] épouse [S],
- rejette la demande de sursis à statuer,
- déboute M. [G] [S] de toutes ses demandes,
- constate la validité du congé délivré le 29 avril 2019,
- ordonne l'expulsion de M. [G] [S] de ses biens et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
- condamne M. [G] [S] à une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des fermages qui auraient été dus si le bail rural s'était poursuivi, due à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,
- déboute MM. [P] [S] et [T] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- condamne M. [G] [S] à verser à MM. [P] [S] et [T] [I] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamne M. [G] [S] aux dépens de l'instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2021 par M. [G] [S],
Vu la décision de radiation prononcée le 23 juin 2022,
Vu les écritures n°2 remises au greffe le 7 février 2023 par lesquelles M. [G] [S], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles L.411-58 et suivants du Code rural,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ETAMPES le 27 septembre 2021 ;
Statuant de nouveau :
SURSEOIR à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de VERSAILLES ;
ANNULER le congé délivré par Monsieur [P] [S] à Monsieur [G] [S] le 29 avril 2019 ;
DEBOUTER Monsieur [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Monsieur [P] [S] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [S] au paiement des dépens.
Vu les conclusions d'intimé responsives et récapitulatives n°2 remises au greffe le 10 février 2023 par lesquelles M. [P] [S] et M. [T] [I], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 411-47, L. 411-58, L. 331-1 et suivants et R.331-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'arrêté de M. Le préfet de la région d'Ile de France du 31 juin 2016,
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes le 27 septembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [G] [S] à verser à M. [P] [S] une indemnité d'occupation égale à cinq fois le montant du fermage fixé dans le bail initial des 3 et 4 janvier 2003, en deniers ou quittance, à compter du 1er novembre 2020 et ce jusqu'à libération effective des lieux,
DIRE que cette somme portera intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et qu'il sera ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'une année,
CONDAMNER M. [G] [S] à verser à M. [P] [S] et à M. [T] [I] chacun la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 février 2023, M. [G] [S] a déposé un jeu de conclusions n°3, formulant des demandes identiques à celles contenues dans ses conclusions n°2. Le conseil de MM. [P] [S] et [T] [I] a sollicité que ces dernières écritures soient écartées des débats comme tardives, soulignant n'en avoir pris connaissance que le matin de l'audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe de la contradiction
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produites par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, plusieurs échanges de conclusions ont eu lieu entre les parties dans les jours précédant l'audience : un jeu de conclusions n°2 a été notifié par l'appelant le 7 février 2023, auquel les intimés ont répondu par un jeu de conclusions n°2 le 9 février 2023 ; les appelants ont conclu à nouveau le 10 février 2023, soit le matin même de l'audience de plaidoiries, les intimés demandent le rejet de ces écritures pour non-respect du principe de la contradiction.
Il convient toutefois de rappeler que la procédure est orale en l'espèce, que les conclusions n°3 des appelants ne comportaient pas de prétentions nouvelles, mais des développements de quelques lignes supplémentaires par rapport à leurs écritures précédentes, et que le conseil des intimés, s'il n'a pas pu reconclure, a été en mesure de faire valoir ses observations orales à l'audience sur ces derniers développements.
En conséquence, il convient de juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions n°3 des appelants remises au greffe le 10 février 2023.
Sur le sursis à statuer
Selon l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, ' si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive'.
La décision de rejet de la demande de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la cour (Cass. Civ. 3ème, 9 septembre 2021, n°20-14.776), sauf si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé, auquel cas le sursis est de droit, cette situation n'étant cependant pas invoquée en l'espèce ; en tout état de cause, le juge ne peut se prononcer sur la légalité et l'opportunité de la décision d'autorisation d'exploiter faisant l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
En l'espèce, M. [T] [I], petit-fils de M. [P] [S], bailleur a sollicité une autorisation d'exploiter, qui lui a été tacitement accordée selon décision publiée le 20 avril 2020.
Le 19 novembre 2019, M. [M] [S], fils de M. [G] [S], preneur, a déposé une demande d'autorisation d'exploiter entrant en concurrence avec l'autorisation accordée à M. [I]. M. [G] [S] et M. [M] [S] ont saisi la juridiction administrative le 20 août 2020 afin de contester l'autorisation tacite d'exploiter accordée à M. [T] [I].
Le premier juge a souligné avec pertinence que la préfecture n'ignorait pas qu'une demande concurrente était présentée par M. [M] [S], mais a néanmoins permis à M. [I] d'obtenir une autorisation tacite d'exploiter. Il a exactement rappelé que cette autorisation d'exploiter s'imposait aux parties, sans que le tribunal paritaire ait à se prononcer sur les chances de succès du recours intenté, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la légalité et l'opportunité de la décision d'autorisation d'exploiter faisant l'objet d'un recours.
Au demeurant, ainsi que le soutiennent à juste titre les intimés, le recours formé devant le tribunal administratif pourra donner lieu à un appel, de sorte que le sursis à statuer aurait vocation à durer plusieurs années et ne serait pas d'une bonne administration de la justice.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la validité du congé délivré
Selon l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, 'le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions'.
* Sur l'engagement d'exploitation des biens pendant 9 ans au moins
En vertu de l'article L.411-59 précité, le juge apprécie souverainement si le candidat à la reprise a la volonté et les moyens d'exploiter personnellement les fonds repris, et s'il présente toutes les garanties nécessaires à la bonne exploitation des parcelles (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2012, n°09-14.538 ; Civ. 3ème, 6 mars 2012, n°11-14.293).
En l'espèce, le premier juge a rappelé que la capacité professionnelle de M. [T] [I] n'était pas contestée, puisqu'il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole obtenu le 17 octobre 2012, pas plus que la possession du matériel nécessaire, puisqu'il exploite déjà plus de 132 hectares. Il a exactement considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il n'aurait pas l'intention d'exploiter par lui-même les terres litigieuses pendant au moins neuf ans.
A cet égard, les intimés soulignent avec pertinence qu'il s'agit pour le juge d'exercer un contrôle a priori, consistant à déterminer si M. [T] [I] présente les qualités requises pour exploiter les parcelles pendant une durée de 9 ans au moins, ce qui est le cas en l'espèce au regard tant de sa capacité et de son expérience professionnelles que de l'autorisation tacite d'exploiter obtenue et du fait qu'il dispose du matériel pour exploiter déjà plus de 132 hectares, sans qu'il soit exigé qu'il prouve la viabilité de son projet par la production d'un prévisionnel.
L'appelant, qui soutient que cette condition ferait défaut à M. [T] [I], n'apporte aux débats aucun élément probant de nature à remettre en cause son intention d'exploiter les terres litigieuses sur le long terme.
Il convient dès lors de confirmer que M. [T] [I] satisfait au contrôle a priori de l'exploitation des biens pendant une durée de 9 ans au moins.
* Sur le domicile du bénéficiaire de la reprise
C'est par une parfaite application de l'article L.411-59 précité que le premier juge a rappelé que la distance s'appréciait entre les terres litigieuses et l'habitation du bénéficiaire de la reprise, et non pas le siège de son exploitation principale.
Or, en l'espèce, le domicile de M. [T] [I] est situé à [Localité 4], à une distance respective de 10 et 11 kilomètres des communes de [Localité 3] et [Localité 6] où se situent les parcelles de terres litigieuses. Cette distance, compte tenu des moyens de locomotion actuels, permet de considérer qu'il existe une proximité immédiate entre l'habitation de M. [T] [I] et les terres litigieuses, ce qui en permet l'exploitation directe au sens de l'article L.411-59 précité, et ce d'autant plus qu'il s'agit en l'espèce d'une exploitation céréalière sans élevage.
Au surplus, le bénéficiaire de la reprise doit justifier, en vertu de l'arrêté N°IDF-2016-06-21-064 du 21 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles, que 'le seuil de distance des parcelles à exploiter par rapport au siège d'exploitation est fixé à 20 km, distance à mesurer à vol d'oiseau entre le siège d'exploitation du repreneur et la plus éloignée des parcelles pour laquelle l'autorisation d'exploiter est sollicitée'. Or, la distance à vol d'oiseau entre le siège de l'exploitation de M. [I] situé à [Localité 7] (45) et [Localité 3] (91) s'élève à 15,59 km à vol d'oiseau, contre 18,09 km à vol d'oiseau pour la distance [Localité 7] - [Localité 6] (91), de sorte que cette condition est également remplie.
* Sur le contrôle des structures
Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, M. [T] [I] bénéficie d'une autorisation tacite d'exploiter publiée le 20 avril 2020, que la juridiction administrative n'a pas remise en cause à ce jour, de sorte que cette condition est remplie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [T] [I] remplissait toutes les conditions requises par l'article L.411-59 précité et a validé le congé aux fins de reprise litigieux et a ordonné l'expulsion de M. [G] [S].
Sur la 'demande additionnelle' de M. [P] [S]
Cette demande s'analyse en une demande d'appel incident, par laquelle M. [P] [S] sollicite la condamnation de M. [G] [S] à lui régler une indemnité d'occupation équivalente à 5 fois le montant du fermage, au motif qu'il subit un préjudice constitué par l'impossibilité de mettre à disposition ses terres au profit de son petit fils M. [T] [I], lequel a perdu le bénéfice de deux marges brutes pour les années culturales 2021 et 2022.
Il convient toutefois de rappeler la double nature, compensatoire et indemnitaire, de l'indemnité d'occupation, et de considérer qu'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des fermages dus si le bail s'était poursuivi permet de répondre à ce double critère.
Au surplus, l'appelant fait valoir avec pertinence que M. [P] [S] ne peut pas réclamer l'indemnisation d'un préjudice qu'il ne subit pas lui-même, à savoir la privation d'exploitation de M. [T] [I] pendant une durée de deux années.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des fermages dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner M. [G] [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [G] [S] à payer à MM. [P] [S] et [T] [I] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [S] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président