Texte intégral
N° RG 21/08822 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7UE
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 07 décembre 2021
RG : 21/05198
S.A.R.L. SIAP 3 SOCIETE PRIVEE
C/
S.A.S. KART'IN [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Septembre 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE SECURITE INCENDIE AIDE AUX PERSONNES 3 SOCIETE PRIVEE (SIAP 3)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA SOCIETE KART'IN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350
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Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS Kart'in [Localité 4] a conclu le 1er janvier 2009 un contrat de gardiennage et prévention incendie avec la SARL Siap 3 Société Privée, (la société Siap 3), aux fins d'assurer la sécurité du site.
A l'occasion d'un contrôle réalisé par le conseil national des activités privées de sécurité (le Cnaps) le 26 décembre 2018, il a été relevé que la société Siap 3 n'avait plus les autorisations nécessaires correspondant au gardiennage, depuis l'ordonnance du 12 mars 2012, instituant le code de sécurité intérieure.
Le 30 janvier 2019, la SAS Kart'in a résilié le contrat, invoquant une inexécution contractuelle, au motif que les autorisations nécessaires à l'activité faisaient défaut.
La SAS Kart'in [Localité 4] a, par acte d'huissier du 19 mars 2019, engagé une action devant le tribunal de commerce, invoquant la caducité du contrat la liant à la société Siap 3 et a sollicité par là- même la restitution des sommes versées à tort, depuis le 12 mars 2012. Elle a subsidiairement sollicité la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle.
Dans ce contexte, arguant du principe d'une créance, et de menaces de recouvrement de celle-ci, elle a saisi le juge de l'exécution d'une demande de saisie conservatoire.
Par ordonnance, rendue sur requête, le 15 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la SAS Kart'in [Localité 4], à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance portant sur les fonds détenus, par tout établissement bancaire, pour le compte de la SARL Securite Incendie Aide Aux Personnes 3 société privée (Siap 3), et ce, pour garantir le paiement d'une créance de 244.832,30 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, la SAS Kart'in a fait pratiquer une saisie conservatoire, par le ministère de la SELARL Romy Gonin, entre les mains de la caisse fédérale de crédit mutuel AG.
Le procès verbal de saisie conservatoire a été dénoncé à la SARL Siap 3, par acte d'huissier du 29 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 16 août 2021, après y avoir été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 13 août 2021, la SARL Siap 3 a fait assigner à jour fixe, la SAS Kart'in [Localité 4] devant cette juridiction aux fins de :
- voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 23 juillet 2021, pour défaut de motivation de l'ordonnance rendue sur requête le 15 juin 2021, cette dernière devant être rétractée,
- voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 23 juillet 2021, l'ordonnance sur requête du 15 juin 2021 devant être rétractée, en l'absence de réunion des conditions légales (motif légitime, créance fondée en son principe, circonstances menaçant le recouvrement de la créance),
- voir rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par la SAS Kart'in [Localité 4], et notamment sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- voir condamner la SAS Kart'in [Localité 4] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit n'y avoir lieu qu'à rétractation partielle de l'ordonnance rendue le 15 juin 2021,
- cantonné en conséquence la saisie conservatoire pratiquée le 23 juillet 2021 sur les avoirs détenus par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG pour le compte de la SARL Siap 3, société privée à la somme de 195.889,84 euros,
- débouté la SARL Siap 3 société privée du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Kart'in [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SARL Siap 3, société privée, à payer à la SAS Kart'in [Localité 4] la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Siap 3 société privée aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le juge de l'exécution a tout d'abord rappelé, qu'en rendant l'ordonnance au pied de la requête, il en a adopté les motifs.
Il a ensuite estimé que la SAS Kart'in justifiait d'un motif sérieux de prononcé de caducité du contrat, ou à tout le moins de résiliation, avec effet au 12 mars 2012 par le tribunal de commerce.
Il a souligné que si les délibérations de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud Est, relevant du Cnaps, qui ont relevé que des missions de surveillance et de gardiennage pour le compte de la SAS Kart'in [Localité 4] étaient toujours effectuées en janvier 2019, (la société Siap 3 invoquant uniquement des prestations relatives à la sécurité incendie, à l'exclusion de toute activité de gardiennage) faisaient l'objet de recours, devant le tribunal administratif, l'apparence de créance était suffisante devant le juge de l'exécution.
En outre, les menaces de recouvrement étaient caractérisées par l'absence d'activité depuis janvier 2019 de la société Siap 3, la persistance de charges courantes, du paiement des salaires et des droits de son dirigeant, associé majoritaire, et la baisse sensible de trésorerie, soit 100.000 euros en deux ans et demi.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société SIAP 3 société privée, a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement précité, à l'exception de celles déboutant la SAS Kart'in de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées régulièrement par voie électronique le 14 juin 2022, la société SIAP 3 demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Kart'in,
et statuant à nouveau, à titre principal de :
- juger que la saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lyon, n'a plus d'objet suite à la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2022 et est devenue en conséquence sans fondement,
- juger que la mainlevée de la saisie conservatoire est automatique et de droit et que la société Kart'in [Localité 4] a été défaillante à ce titre,
- contraindre la société Kart'in [Localité 4] à procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire, pratiquée le 23 juillet 2021, sur les comptes bancaires de la société Sécurité Incendie, Aide aux personnes 3 société privée (Siap 3), ouverts entre les mains du Crédit Mutuel, dans un délai de 48 heures, suivant la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros, par jour de retard qui seront liquidés le cas échéant par la Cour d'appel de Lyon,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Kart'in [Localité 4] à ce titre,
à titre subsidiaire,
- de juger que l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 15 juin 2021, n'est pas motivée et en tout état de cause, ne renvoie pas à la requête déposée par la société Kart'in [Localité 4],
- de juger que l'ordonnance querellée ne répond pas aux exigences de motivation de l'alinéa 1 de l'article 495 du code de procédure civile,
- de juger que la société Kart'in [Localité 4] ne justifie ni d'un motif légitime, ni d'une créance fondée en son principe, ni de circonstances menaçant le recouvrement de la créance,
- de juger que la société Kart'in [Localité 4] ne justifie pas que sa démarche puisse se fonder sur les dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et en conséquence,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 juillet 2021, à la demande de la société Kart'in, sur les comptes bancaires de la société Sécurité Incendie, Aide aux Personnes 3 société privée (Siap 3), ouverts entre les mains du Crédit Mutuel, dans un délai de 48 heures, suivant la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 euros, par jour de retard qui seront liquidés le cas échéant par la cour d'appel de Lyon,
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Kart'in [Localité 4] à ce titre,
et à titre reconventionnel de :
- juger que la société Kart'in [Localité 4] a commis une faute, engageant sa responsabilité civile à l'égard de la société Sécurité Incendie Aide aux Personnes 3 société Privée (Siap3),
- condamner la société Kart'in [Localité 4] à verser la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi par la société Sécurité Incendie Aide aux Personnes 3 société Privée (Siap3),
et en tout état de cause :
- mettre à la charge de la société Kart'in [Localité 4] les frais liés à la saisie conservatoire pratiquée ainsi qu'à sa mainlevée,
- condamner la société Kart'in [Localité 4] à verser la somme de 10.000 euros à la société Sécurité Incendie Aide aux Personnes 3 société privée (Siap 3) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kart'in [Localité 4] aux entiers dépens,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Kart'in [Localité 4] à ce titre.
A titre principal, elle fait valoir que le tribunal de commerce a débouté la société Kart'in [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, compte tenu de la prescription de l'action.
Elle soutient ainsi que la société Kart'in ne peut se prévaloir d'une quelconque créance à l'encontre de la société Siap 3, et qu'elle aurait du lever spontanément la saisie conservatoire, cette dernière n'ayant plus d'objet. Elle précise que la société Kart'in a obtenu la saisie conservatoire, dans l'attente du jugement du tribunal de commerce et qu'elle sait pertinemment que cette décision entraîne, de plein droit, la mainlevée de la saisie conservatoire et qu'elle l'a même affirmé dans le cadre de sa saisine du premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Subsidiairement, elle estime que l'ordonnance sur requête n'est pas motivée et ce, au mépris des dispositions de l'article 495 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle ajoute que la décision ne renvoie pas à la requête, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle reprend les motifs de la requête, comme l'a soutenu le juge de l'exécution.
En outre, sur le fond, elle expose que la procédure non contradictoire ne répond pas aux exigences légales, en l'absence de motif légitime, de créance fondée en son principe et de menaces de recouvrement.
Concernant l'absence de motif légitime, elle invoque l'absence de justificatif dans la requête de ce point, aucun développement ne concernant la nécessaire sauvegarde des droits de la société Kart'in. Elle estime que la motivation du juge, consistant à dire que le juge n'a pas à caractériser les motifs d'une procédure non contradictoire, ne répond pas au moyen développé de l'absence de motif légitime.
Elle ajoute que le juge de l'exécution a, par son ordonnance, anticipé sur la décision au fond du tribunal de commerce, alors que la loi ne lui en donne pas compétence. Or, le tribunal de commerce a affirmé que la société Kart'in [Localité 4] ne disposait pas d'une créance fondée en son principe, puisqu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes.
Dès lors, la société Kart'in [Localité 4] ne peut valablement soutenir que la cour d'appel ne serait pas tenue par la décision du tribunal de commerce, alors que cette dernière a autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, si une demande de suspension de l'exécution provisoire était prononcée, cette décision n'aurait pas d'impact sur l'autorité de la chose jugée.
Au surplus, elle explique qu'il n'existe aucune certitude sur cette créance et qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur celle-ci.
De plus, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé M. [L] des faits d'exercice d'activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires sans agrément, décision définitive à ce jour sur l'action publique.
Elle énonce également que la société Kart'in [Localité 4] était parfaitement informée de la cessation de l'activité de sécurité privée par la société Siap 3, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2012, ordonnance qu'elle ne pouvait ignorer.
Elle précise que la société Kart'in [Localité 4] intervenait en qualité de donneur d'ordres et la société Siap 3 en qualité de sous-traitant, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier le cas échéant que la société Siap 3 bénéficiait des autorisations nécessaires.
Elle fait également état d'une créance injustifiée dans son principe. En effet, même à considérer que la résolution du contrat soit prononcée, les restitutions sont réciproques et la demande de la société Kart'in [Localité 4] se heurte à la prescription quinquennale, ne pouvant solliciter des sommes versées depuis le 12 mars 2012.
Parallèlement, elle indique qu'il n'existe aucune menace de recouvrement, la société étant certes sans activité depuis 2019, mais conservant des disponibilités importantes, d'autant plus que M. [L], dirigeant de la Siap 3 ne s'est versé aucun salaire.
Elle met enfin en cause la responsabilité de la société Kart'in [Localité 4], dans la mesure où la procédure engagée par cette dernière a été effectuée sur des propos mensongers, et où elle n'a pas levé spontanément la saisie conservatoire, après la signification de la décision du tribunal de commerce, ce qui caractérise une attitute dilatoire et abusive. Elle n'a pas davantage procédé à la mainlevée partielle décidée par le juge de l'exécution, ce qui corrobore sa mauvaise foi.
La société Kart'in [Localité 4] a notifié des conclusions le 2 mars 2022.
Après les conclusions de la société Siap 3, notifiées le 2 juin 2022, deux jours avant un week end prolongé et la date de l'ordonnace de clôture prévue au 7 juin 2022, la société Kart'in [Localité 4] a sollicité un délai supplémentaire pour conclure, le rabat de la clôture et un renvoi pour permettre de connaître, notamment la décision du premier président de la cour d'appel de Paris.
Si le principe d'un rabat de clôture fait consensus entre les parties, il a été acté d'une nouvelle clôture à la date des plaidoiries, maintenue au 14 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la société Kart'in [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, assortissant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2022,
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire contestée,
- rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires,
Y ajoutant,
- condamner la société Siap 3 à payer à la société Kart'in [Localité 4] la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle expose que la société Siap 3 a toujours montré une apparence de régularité de ses activités. Ainsi, après l'ordonnance du 12 mars 2012, prise en application de la réforme du 14 mars 2011 concernant la profession d'agent de sécurité, la société a appliqué à ses factures la taxe Cnaps (à 0,5% du montant de la facture, alors que le code général des impôts, en son article 1609 quintries prévoit un taux de 0,4%).
Elle ajoute que le numéro d'autorisation préfectorale était maintenu et que ce n'est, qu'à l'occasion du contrôle réalisé le 26 décembre 2018, qu'elle a découvert, que ni la société Siap 3, ni M. [L], dirigeant, ni son frère n'étaient titulaires des autorisations d'exercice, cartes professionnelles et agréments nécessaires à cette activité, depuis l'entrée en vigeur de la loi. Le Cnaps ajoutait qu'ils étaient inconnus de ses services, alors qu'il est seul habilité à délivrer les autorisations.
Elle souligne que la décision du tribunal de commerce n'a pas statué sur la demande subsidiaire, portant sur la résolution du contrat de gardiennage, aux torts de la société Siap 3, demande qui ne relève pas d'une éventuelle prescription. Elle précise former son appel devant la cour d'appel de Paris, en se fondant sur les dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce.
Concernant la demande de suspension de l'exécution provisoire devant le premier Président, le délibéré est prévu le 28 juin 2022, l'affaire ayant été plaidée le 25 mai 2022.
Concernant les prétentions de la société Siap 3, elle réplique que le jugement défavorable rendu par le tribunal de commerce ne fait pas obstacle à une apparence de créance, qui priverait la saisie conservatoire de cause.
Elle souligne en effet que la demande de saisie conservatoire était fondée à la fois sur la caducité du contrat, demande rejetée par le tribunal de commerce, cette décision n'étant toutefois pas définitive, et n'ayant pas statué sur la demande de résolution du contrat. Dès lors, la jurisprudence produite par l'appelante, émanant de la cour d'appel de Dijon, ne peut être opérante, s'agissant d'un litige, aux termes duquel les demandes avaient été rejetées en première instance, mais également, par un arrêt confirmatif.
Elle soutient que si l'exécution provisoire du jugement suffisait à justifier la mainlevée de la saisie conservatoire, il conviendrait néanmoins de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Paris.
Par ailleurs, elle objecte que le tribunal de commerce n' a pas statué au fond sur la demande de résolution du contrat. Il a en effet omis de statuer sur la demande de résolution, qui ne pouvait être concernée par la prescription, la résolution ayant été notifiée le 30 janvier 2019, et l'assignation devant le tribunal de commerce, délivrée le 19 mars 2019. Ainsi, cette action, tendant aux mêmes fins et condamnations que l'action principale, reste pendante devant la cour d'appel de Paris.
Elle en déduit qu'il ne peut être retenu que la mainlevée de la saisie conservatoire serait automatique ou de droit.
En outre, elle conteste l'argumentation du défaut de motivation de l'ordonnance sur requête initiale, considérant que l'ordonnance a été rendue au pied de la requête, et comporte d'ailleurs le numéro de page 11/11 et que le juge en a adopté les motifs, conformément à une jurisprudence établie.
Concernant le défaut de motif légitime, elle explique que les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de saisie conservatoire de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais que l'appelante s'obstine à maintenir ce grief.
Concernant la créance fondée en son principe, elle estime qu'elle reste d'actualité, le jugement du tribunal de commerce, qui n'a pas statué sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de gardiennage aux torts exclusifs de la société Siap 3, ne pouvant la remettre en cause.
Elle ajoute qu'elle établit suffisamment le principe de sa créance par les procédures disciplinaires engagées par le Cnaps, confirmées par le tribunal administratif, le recours devant la cour administrative d'appel ne remettant pas en cause le caractère exécutoire de la décision.
Elle souligne également que la relaxe partielle de M. [L] de l'exercice d'une activité de surveillance, gardiennage et d'emploi de personnes non titulaires d'une carte professionnelle pour cette activité ne peut avoir un caractère déterminant, le tribunal n'ayant statué que sur des faits d'une journée, soit le 26 décembre 2018.
Elle précise qu'il ne saurait être admis que la société Siap 3 aurait brutalement interrompu ses activités de sécurité privée, sans avenant au contrat, ni diminution de prix. Les factures continuent en outre à mentionner le terme gardiennage en janvier 2019. De plus, la taxe Cnaps, figurant sur les factures n'aurait pas été réglée, si la société Kart'in [Localité 4] avait été informée de ce défaut d'autorisations.
S'agissant de l'existence de menaces de recouvrement de la créance, elle précise que l'attitude de la société Siap 3, qui a cherché à masquer la réalité, révèle ainsi sa volonté d'échapper à toutes condamnations. De plus, si la société Siap 3 évoquait des disponibilités confortables, M. [L] a présenté devant le tribunal correctionnel une situation personnelle précaire, de nature à créer un risque d'usage des fonds de la société.
La société Siap 3 a, en outre, cessé toute activité, ce qui laisse craindre un risque de liquidation judiciaire.
Au surplus, depuis la résolution du contrat, les disponibilités de la Siap 3 ont baissé de plus de 100.000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue à la date du 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de sursis à statuer
La société Kart'in demande à la cour de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, exposant que cette dernière doit être rendue le 28 juin 2022.
Il apparaît cependant que la demande de suspension de l'exécution provisoire formée, concernant le jugement du tribunal de commerce, est sans incidence dans le présent litige et ne revêt pas d'intérêt, dans la mesure où le jugement précité du tribunal de commerce n'a prononcé aucune condamnation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
II - Sur la demande de main levée de la saisie conservatoire
- Sur l'incidence du jugement du tribunal de commerce
A titre principal, la société SIAP 3 soutient que la mainlevée de la saisie conservatoire aurait dû avoir lieu, après le prononcé du jugement du tribunal de commerce, la saisie n'ayant plus d'objet.
Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions de l'article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure conservatoire autorisée par ordonnance sur requête est contestée, il incombe alors au créancier de démontrer que les conditions requises sont bien réunies.
Le juge apprécie souverainement si la créance est fondée dans son principe, le caractère vraisemblable de la créance devant être démontrée, et non une créance certaine et liquide.
En l'espèce, le juge de l'exécution a retenu qu'il existait un motif sérieux de prononcé de caducité du contrat devant le tribunal de commerce, le contrôle opéré sur site, mettant en exergue en janvier 2019, des missions de surveillance et de gardiennage pour le compte de la SAS Kart'in [Localité 4], alors qu'elle ne disposait pas des autorisations et agréments nécessaires, après la réforme de la profession d'agent de sécurité. Le premier juge a également relevé que la SARL Siap 3, qui invoque un changement dans la nature des prestations prévues au contrat, les missions de gardiennage et de surveillance n'étant plus exercées selon elle, ne justifie pas ses allégations par la production d'un avenant, et produit au contraire des factures, ne modifiant pas le mode de rémunération et incluant la taxe Cnaps.
Postérieurement à cette décision, il convient de relever que par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société Kart'in de l'ensemble de ses demandes, celles-ci étant irrecevables, constatant que l'action est prescrite depuis le 12 mars 2017.
Si conformément à l'article 480 du code de procédure civile, ce jugement a dès son prononcé autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu'il tranche, il n'est toutefois pas définitif, puisqu'un appel a été interjeté.
De plus, la société Kart'in fait valoir que le tribunal de commerce n'a pas répondu à l'ensemble des demandes. Ainsi, elle reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir statué sur sa demande subsidaire de résolution du contrat, avec effet rétroactif, en invoquant l'utilisation de manoeuvres, aux fins de créer artificiellement auprès de la société Kart'in, une apparence d'activité de sécurité privée exercée de manière régulière. Elle soutient que la société SIAP 3 a dans ce cadre gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Il ressort en effet du jugement du tribunal de commerce, que ce dernier a rejeté les demandes les déclarant irrecevables, au motif de l'acquisition de la prescription. Il n'a cependant pas abordé la demande subsidiaire de résolution du contrat et ce, ni dans les motifs, ni dans le dispositif.
Dans ces conditions, la société Siap 3 ne peut prétendre que le jugment a rejeté l'intégralité des demandes de la société Kart'in, rendant de fait la saisie conservatoire sans objet.
- sur l'absence de motivation de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution
Il est ensuite reproché au juge de l'exécution de ne pas avoir motivé son ordonnance sur requête du 15 juin 2021, au mépris des dispositions de l'article 495 alinéa 1 du code de procédure civile, qui prévoit que l'ordonnance sur requête est motivée. Il est ainsi contesté le rejet, par le jugement déféré, de la demande de rétractation de l'ordonnance initiale sur ce fondement.
Cependant, il ressort des pièces produites que le juge de l'exécution a rendu sa décision au bas de la requête, et en a adopté les motifs, comme suffit à le démontrer la pagination de la décision, incluant la requête.
Dès lors, l'argumentation de l'appelante doit être écartée.
- sur l'existence d'un motif légitime
Selon l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne justifiant d'une créance fondée en son principe et d'une menace de recouvrement peut saisir le juge d'une demande de saisie conservatoire, sans avoir à énoncer dans la requête, de motifs justifiant qu'il soit recouru à une procédure non contradictoire et le juge de l'exécution n' a pas davantage à caractériser de tels motifs.
En l'espèce, l'appelante déplore l'absence de démonstration d'un motif légitime à recourir à une procédure non contradictoire, invoquant les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile.
Ce faisant, la société Siap 3 tente d'ajouter un motif 'légitime' devant être caractérisé, alors qu'il appartient seulement au requérant de motiver une créance fondée en son principe, et des menaces de recouvrement de celle-ci, ce qui est le cas en l'espèce.
Le moyen soulevé par la société Siap 3 ne peut donc être retenu, et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
- sur les conditions légales de la saisie conservatoire
Confomément à l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution précité, il convient de déterminer si la société Kart'in justifie d'une créance fondée en son principe, en arguant de la résolution du contrat pour inexécution contractuelle.
En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, remplacé par l'article 1224 à compter du 1er octobre 2016, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la société Kart'in se prévaut d'un manquement de la société Siap 3 pour fonder la résolution du contrat, en ce qu'elle ne dispose pas des autorisations nécessaires à l'activité de gardiennage et de surveillance.
Il ressort en effet des pièces produites par la société Kart'in, sur laquelle repose la charge de la preuve, qu'un contrat de gardiennage a bien été conclu entre les parties pour une durée d'une année, à compter du 1er janvier 2009, renouvelable par tacite reconduction.
La facture produite, du 30 juin 2018, émanant de Siap 3, après la réforme de la profession d'agent de sécurité, intègre une taxe Cnaps pour un montant de 17,50 euros, taxe correspondant à la prestation de sécurité et de gardiennage. Il est également versé aux débats un mail du Cnaps, évoquant un contrôle inopiné effectué dans la nuit du 14 au 15 janvier 2019, constatant d'une part la présence de M. [J] [L], frère du gérant de Siap 3 [Y] [L], en position de surveillance gardiennage, et d'autre part que la facture FA 2018-10-160 (qui est une facture distincte de celle du 30 juin 2018), éditée par la société SIAP 3, comporte un code activités de sécurité privée, et a facturé une taxe Cnaps, à un taux anormalement élevé.
Il est également communiqué une délibération du Cnaps du 24 juin 2019, à la suite du contrôle effectué sur le site de Kart'in le 26 décembre 2018, et des contrôles et auditions du 30 janvier 2019, aux termes de laquelle une action disciplinaire a été engagée contre M. [L] [Y], en raison de la présence de son frère sur le site, et en l'absence totale d'autorisations relatives aux prestations de sécurité et de gardiennage, alors que les factures présentées mentionnent une taxe Cnaps.
Si un recours administratif préalable a été interjeté, il a été rejeté par délibération du Cnaps du 28 novembre 2019.
La procédure reste certes actuellement pendante devant la cour administrative d'appel, cependant ce recours n'est pas de nature à faire perdre l'apparence de créance, seul critère devant le juge de l'exécution.
Cette dernière résulte en effet des contrôles du Cnaps, retenant que M. [L] ne dispose d'aucune autorisation, pour exercer les missions de gardiennage et de sécurité qui ont été observées après la réforme de la profession d'agent de sécurité, de la nature du contrat signé, précisant la prestation de gardiennage, sans avenant depuis sa signature, du coût inchangé de la prestation horaire, ce qui paraît peu compatible avec l'argumentation de la société Siap 3 selon laquelle, seule une prestation de prévention incendie aurait perduré après la réforme de la profession d'agent de sécurité et de l'intégration de la taxe Cnaps, spécifique à l'activité de sécurité de gardiennage, dans les factures de Siap 3.
Par ailleurs, si le tribunal correctionnel de Lyon a, par jugement définitif sur l'action publique du 7 janvier 2022, relaxé M. [L] des faits d'exercice d'activité de surveillance, gardiennage, sans agrément et d'emploi de personne non titulaire d'une carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires pour lesquels il était poursuivi, cette décision ne vise qu'une seule journée, celle du 26 décembre 2018, au cours de laquelle M. [Y] [L] n'était pas présent, et ne remet donc pas en cause l'ensemble des constatations du Cnaps et le manquement invoqué par la société Kart'in.
De plus, la seule affirmation de la société Siap 3, selon laquelle elle ne faisait que répondre à un donneur d'ordres, en l'espèce la société Kart'in, qui aurait dû procéder à des vérifications, n'est pas de nature à exclure un manquement à ses propres obligations contractuelles, agissant en sa qualité de professionnelle.
En conséquence, compte tenu de ces éléments et du motif de la résiliation du contrat, la société Kart'in justifie bien d'une créance fondée en son principe, résultant de la remise en état des parties, dans la situation où elles se trouvaient antérieurement, et de sa demande de remboursement de sommes versées au cours des cinq années, précédant son assignation devant le tribunal de commerce.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu une apparence de créance, en la cantonnant pour des motifs justifiés à hauteur de 195.889,84 euros, prenant en compte les restitutions réciproques mais également une remise en état antérieure nécessairement partielle, compte tenu du motif de la résiliation invoqué.
Ensuite, la saisie conservatoire nécessite, outre une créance fondée en son principe, des menaces de recouvrement de la créance.
En l'espèce, il apparaît que la société Siap 3 n'a plus d'activité depuis le mois de janvier 2019,
et que les disponibilités de cette dernière ont diminué de 100.000 euros en deux ans et demi, comme le révèle la comparaison entre le montant de la saisie conservatoire opérée, et le bilan établi au 31 décembre 2018. Les charges courantes doivent également être réglées. En outre, devant le tribunal correctionnel, M. [L] a fait état d'une situation financière personnelle précaire, faisant peser un risque de prélèvement sur les disponibilités de Siap 3. Même si M. [L] s'en défend dans ses écritures, ses allégations ne peuvent être suffisantes, d'autant que les sommes détenues par la société Siap 3 ont considérablement diminué.
En conséquence, la condition liée à la menace de recouvrement est également remplie et la mesure de saisie conservatoire est ainsi justifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la saisie conservatoire.
III - Sur les demandes de dommages et intérêts
La société Siap 3 n'obtenant pas gain de cause, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il est demandé la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Kart'in, disposition du jugement déféré non contestée.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point
IV- Sur les autres demandes
La société Siap 3 succombant à l'instance, le jugement déféré est confirmé, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et elle supportera également les dépens de la procédure d'appel.
Les dispositions relatives à la condamnation de la société Siap 3 en application de l'article 700 du code de procédure civile sont également confirmées, le premier juge ayant fait une juste appréciation.
En outre, l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la Cour d'appel de Paris, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, assortissant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2022,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Siap 3 société privée aux dépens d'appel,
Condamne la SARL Siap 3 société privée à payer à la SAS Kart'in [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT