Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00215 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMJL
Jugement Au fond, du Tribunal Judicaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/01371
ORDONNANCE
Monsieur [C] [V] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [G] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [R] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
S.C.I. SONY agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Alban-kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. FLL - FLORIANE LINDSAY LOÏC agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Alban-kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉES
Le sept Mars deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00215 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMJL ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a notamment :
- DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture des débats rendue le 3 décembre 2021
par le juge de la mise en état ;
- DÉCLARÉ la SCI FLL propriétaire de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1] sise [Adresse 7]
Gamelle Est sur la commune du [Localité 6] ;
- DÉCLARÉ la SCI Sony propriétaire de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 2] sise [Adresse 7]
Gamelle Est sur la commune du [Localité 6] ;
- DÉBOUTÉ Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] de leur action en revendication de propriété des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sises Lieudit Morne Gamelle Est sur la commune du [Localité 6] ;
- ORDONNÉ à Mme [R] [T] de retirer le compteur d'eau installée sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] sise [Adresse 7] sur la commune du [Localité 6] ;
A défaut d'exécution volontaire de cette condamnation,
- CONDAMNÉ Mme [R] [T] au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de cette condamnation, à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours ;
- ORDONNÉ à Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] de libérer l'accès aux parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sises Lieudit Morne Gamelle Est sur la commune du [Localité 6] ;
A défaut d'exécution volontaire de cette condamnation,
- CONDAMNÉ Mme [R] [T], au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de cette condamnation, à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours ;
- CONDAMNÉ M. [G] [T] au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de cette condamnation, à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours ;
- CONDAMNÉ M. [C] [V] [T] au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de cette condamnation, à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours ;
- ORDONNÉ l'expulsion de Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sises Lieudit Morne Gamelle Est sur la commune du François, propriétés de la SCI FLL et de la SCI Sony, et celle de tout occupant de leur chef ;
- RAPPELÉ à Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] qu'ils ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la SCI FLL et de la SCI Sony, pénétrer et édifier un quelconque ouvrage sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sises Lieudit Morne Gamelle Est sur la commune du François ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] à payer à la SCI FLL la somme de 22.733,16 euros à titre de dommage et intérêts ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] à payer à la SCI Sony la somme de 23.970,06 euros à titre de dommage et intérêts ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] au paiement des dépens de l'instance ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] à payer à la SCI Sony la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] à payer à la SCI FLL la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- DÉBOUTÉ Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] de leur
demande relative aux frais irrépétibles.
Suivant déclaration au greffe en date du 5 mai 2023, Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Par courrier transmis par voie électronique les 19 mai 2023, 12 juin 2023 et 19 décembre 2023 le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelants sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile,
à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 mai 2023.
La SCI FLL et la SCI Sony ont constitué avocat le 9 juin 2023.
Par courrier transmis par voie électronique les 12 juin 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat des intimées sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, la SCI FLL et la SCI Sony demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- ORDONNER la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/00215 pour défaut d'exécution ;
- CONDAMNER solidairement les consorts [T] à payer à chaque SCI une indemnité de 3.000 euros au titre de la procédure d'appel, cette somme sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En date du 19 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 4 janvier 2024, a été adressé par voie électronique aux appelants.
En date du 19 décembre 2023, un second avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 4 janvier 2024, a été adressé par voie électronique aux appelants.
Par observations en date du 3 janvier 2024, le conseil de Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] a fait valoir qu'il n'avait pas reçu d'avis à signifier la déclaration d'appel dans le mois de sa réception de sorte qu'aucune caducité ne saurait être retenue.
La SCI FLL et la SCI Sony se sont acquittées de leur timbre fiscal contrairement à Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T].
L'incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non paiement du timbre par les appelants :
Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] ne se sont pas acquittés du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré les trois demandes du greffe en date des 19 mai 2023, 12 juin 2023 et 19 décembre 2023 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et les informant de l'irrecevabilité encourue.
Les appelants, bien qu'invités à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'ont pas régularisé la situation et n'ont pas fait d'observations.
L'irrecevabilité de l'appel sera donc constatée d'office.
S'il n'y a pas lieu, du fait de cette irrecevabilité, de statuer sur la demande de radiation formée par les intimées, il convient en revanche de se prononcer sur les caducités soulevées par le greffe.
Sur la caducité de la déclaration d'appel fondée sur les articles 902 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 5 mai 2023.
Il résulte des dispositions de l'article 902 susvisé que le délai d'un mois court à compter de l'avis à signifier délivré par le greffe.
Or, force est de constater qu'aucun avis à signifier n'a été délivré par le greffe de la cour d'appel de Fort-de-France.
Ainsi, en l'absence d'avis à signifier remis par le greffe, le délai d'un mois n'a pas couru et aucune caducité ne pourra donc être retenue pour absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile.
Au surplus il sera rappelé que l'obligation de notification de la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé qui n'avait initialement pas constitué avocat n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n°18-22.167).
Sur la caducité de la déclaration d'appel fondée sur les articles 908 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant doit, à peine de caducité, déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Il doit signifier ces conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant ces trois mois, à moins que l'intimé n'ait entre-temps et avant cette signification constitué avocat (article 911 du code de procédure civile).
Le tout est prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 5 mai 2023.
Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] disposaient ainsi à compter de cette date d'un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions au greffe, soit jusqu'au 5 août 2023.
Les appelants ayant conclu au fond le 3 août 2023, aucune caducité ne sera donc encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] seront en revanche condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;
- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- MET les dépens à la charge de Mme [R] [T], M. [G] [T] et M. [C] [V] [T] ;
- DÉBOUTE la SCI FLL et la SCI Sony de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment