Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 522/23
N° RG 21/00095 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMSY
LB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
18 Décembre 2020
(RG 19/00088 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [M]
[Adresse 3]
représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉES :
Mme [W] [I] épouse [K] exerçant sous l'enseigne 'LE WAFOU' en liquidation judiciaire
SELARL [I] [R] La SELARL [I] [R] mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de Madame [W] [I], exerçant sous l'enseigne LE WAFOU,
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Raphaël DOYER, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[T] [O]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [V] exploitait un fonds de commerce de bar, tabac, presse et jeux situé à [Localité 4] sous l'enseigne Le Wafou.
A compter du 6 juin 2011 Mme [W] [M] a été engagée par Mme [V] par contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 7 août 2018.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a placé Mme [W] [V] en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 24 septembre 2019, et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 5 octobre 2019, Mme [W] [M] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Précédemment, le 17 mai 2019, Mme [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe aux fins principalement d'obtenir un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2017, le remboursement de la mutuelle prélevée à tort sur les salaires, le paiement de ses heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement rendu le 18 décembre 2020, la juridiction prud'homale a :
- fixé la créance de Mme [W] [M] à la procédure collective de Mme [W] [V] aux sommes suivantes :
- 920,42 euros au titre du salaire de mai 2018,
- 1 840,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 184,08 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 955,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Me [R] ès qualités de délivrer à Mme [W] [M] son certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi en conformité à la présente décision, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois à la suite du présent jugement,
- dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 5],
- débouté Mme [W] [M] du surplus de ses demandes,
- condamné Me [R] ès qualités à payer à Mme [W] [M] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Me [R] ès qualités de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens aux parties qui les ont engagés,
- dit n'y avoir lieu aux intérêts légaux,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [W] [M] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 18 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2021, Mme [W] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires de 7 609,80 euros et de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à hauteur de 27 925,60 euros,
- fixer sa créance à la procédure collective de Mme [W] [V] aux sommes suivantes :
- 7 609,80 euros bruts au titre des arriérés de salaires ;
- 27 925,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
- condamner Me [R] ès qualités à lui remettre son certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi, et les bulletins de salaire de septembre 2018 au 5 octobre 2019 ; le tout dans les 15 jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ledit délai et jusqu'à complète remise des documents ;
- dire la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 5].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2021, Me [R] ès qualités demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- subsidiairement, réduire les sommes allouées à titre de rappel de salaire du mois de mai 2018 au 5 octobre 2019 à de plus justes proportions que celles sollicitées par Mme [W] [M] ;
- en tout état de cause, condamner Mme [W] [M] à lui payer 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2021, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande relative au salaire de mai 2018 à hauteur de 920,42 euros ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a débouté Mme [W] [M] de ses demandes tendant à obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation Judiciaire de Mme [W] [V] aux sommes de 7 609,80 euros et 27 925,60 euros ;
- subsidiairement, dire qu'elle ne pourra être tenue d'effectuer l'avance des salaires dus postérieurement au 2 juillet 2018 que dans limite d'un mois et demi de travail conformément à l'article L.3253-8 5° du code du travail ;
- dire et juger qu'elle ne pourra être tenue d'effectuer l'avance des sommes éventuellement dues en vertu de l'article L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions des articles L.3253'19, L.3253-20, L.3253'21, L.3253'15 et L.3253-17 du code du travail à l'exception des sommes dues en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ou d'une astreinte qui n'ont pas la nature juridique d'un salaire ;
- dire que sa garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l'article D.3253- 5 du code du travail ;
- rappeler que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Les seuls les chefs du jugement critiqués au fond sont ceux par lesquels le conseil de prud'hommes a débouté Mme [W] [M] de sa demande de rappel de salaires de 7 609,80 euros et de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 27 925,60 euros.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de mai 2018 au 5 octobre 2019
Mme [W] [M] forme une demande globale de rappel de salaire d'un montant de 7 609,80 euros comprenant à la fois les salaires impayés du mois de mai 2018 et août 2018 et l'indemnité complémentaire due entre le 7 août 2018 et le 5 octobre 2019, date de son licenciement.
- Sur les salaires impayés des mois de mai 2018 et août 2018
Le chef du jugement ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur un rappel de salaire d'un montant de 920,42 euros au titre du salaire du mois de mai 2018 n'est pas critiqué.
S'agissant du mois d'août 2018, Mme [W] [V] ne démontre pas avoir payé les jours pendant lesquels Mme [W] [M] a travaillé, avant son arrêt de travail. La somme de 207,84 euros sera donc fixée au passif de la liquidation.
- Sur l'indemnité complémentaire en cas d'absence pour maladie
Mme [W] [M] soutient que son employeur lui était redevable d'une somme de 7 909,80 euros à titre d'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1226-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l'article D.1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Conformément à l'article D1226-2 du code du travail, les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
L'article D1226-3 du même code précise que lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.
En l'espèce, Mme [W] [M] qui bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans dans l'entreprise et qui a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 7 août 2018 était en droit, en application des textes susvisés, de percevoir la somme de 749,80 euros à titre d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la CPAM, somme que son employeur ne justifie pas lui avoir réglé. Cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les heures supplémentaires
Mme [W] [M] soutient qu'elle a exécuté un très grand nombre d'heures supplémentaires depuis le mois de septembre 2017, et que son employeur lui était redevable à ce titre de la somme totale de 27 925,60 euros.
Les parties adverses contestent la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [W] [M], indiquant que les éléments apportés par la salariée sont insuffisants pour établir leur existence.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [W] [M] occupait un poste de serveuse à temps partiel moyennant 93,16 heures par mois au sein de l'établissement bar, tabac, loto, presse Le Wafou à Avesne-sur-Helpe.
A l'appui de sa demande au titre d'heures supplémentaires non réglées, la salariée verse aux débats un décompte manuscrit des horaires effectués chaque jour à compter du mois de septembre 2017, et des attestations de clients, pour certains également membre de sa famille ou ami, faisant état de sa présence au bar tabac tôt le matin et tard de soir et des nombreuses heures de travail effectuées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Toutefois, les attestations produites, rédigées en des termes généraux ne permettent pas de confirmer la réalité de l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées (à hauteur de plus de 200 heures chaque mois). Il y a lieu de relever qu'il n'est pas fait mention sur le décompte de Mme [W] [M] de jours non travaillés en 2017, alors que le fils de la salariée fait état dans son attestation de l'existence d'un jour de fermeture du bureau de tabac. Par ailleurs, il n'est produit aucune fiche de paie pour l'année 2017, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'existence éventuelle d'heures supplémentaires déjà réglées. Enfin, aucun jour de congé n'est mentionné sur le décompte établi par Mme [W] [M], qui porte pourtant sur une période totale de plus de 11 mois.
Il résulte donc des éléments apportés par chacune des parties que la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires entre le mois de septembre 2017 et le 7 août 2018 est rapportée à hauteur de 6 358,87 euros, somme qui devra être fixée au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [V].
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA, auquel la présente décision est opposable devra garantie des sommes allouées à Mme [W] [M] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur la communication des documents de fin de contrat
Il sera enjoint au liquidateur de remettre à Mme [W] [M] son certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi, et des bulletins de salaire rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Le liquidateur sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme complémentaire de 1 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, sauf en ce qui concerne le sort des dépens et l'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau,
FIXE au passif au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [V] les sommes suivantes dues à Mme [W] [M], qui s'ajouteront à celles fixées en première instance :
- 207,84 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018,
- 749,80 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L.1221-1 du code du travail,
- 6 358,87 euros au titre des heures supplémentaires non réglées,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ENJOINT à Me [R] en qualité de liquidateur de Mme [W] [V] de remettre à Mme [W] [M] son certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi, et des bulletins de salaire rectifiés ;
DIT que l'AGS CGEA de [Localité 5], à laquelle la présente décision est opposable, doit garantie des sommes allouées à Mme [W] [M] dans les limites légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE Me [R] en qualité de liquidateur de Mme [W] [V] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL