Texte intégral
AB/AM
Numéro 24/00711
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/02/2024
Dossier : N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHMB
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT,
SA SMA
C/
[S] [G],
[P] [O]
épouse [G],
SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A. SMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistées par Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [S] [G]
né le 04 avril 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [O] épouse [G]
née le 30 juin 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00778
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat signé le 20 décembre 2011, Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] née [O] ont confié à la SARL Atlantique Développement, assurée auprès de la SMA SA, une mission de maîtrise d''uvre, au titre de la construction d'une maison à usage d'habitation sur la commune de [Localité 4] au [Adresse 1].
Il a été stipulé que la société Atlantique Développement se voyait confier les éléments de mission suivants :
- DPC, dossier de demande de permis de construire,
- DCE, dossier de consultation des entrepreneurs,
- MDT, mise au point des marchés de travaux,
- VISA, visa des études d'exécution,
- DET, direction de l'exécution des contrats de travaux,
- AOR, assistance opérations de réception des travaux,
- DOE, dossier des ouvrages exécutés.
Le 11 janvier 2013, les travaux ont fait l'objet d'une réception.
Le 2 février 2017, un incendie s'est déclaré dans le garage attenant à la maison des époux [G], laquelle a été détruite.
Une expertise amiable s'est tenue, qui n'a pas permis de résoudre amiablement le litige.
Par acte en date du 21 juin 2017, les époux [G] et leur assureur, la SA Banque Postale Assurance IARD, ont fait délivrer assignation en référé à la SARL Atlantique Développement et la SMA SA, aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Par une ordonnance rendue le 13 juillet 2017, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [F] [M] a été désigné en qualité d'expert.
Le 30 décembre 2017, l'expert a déposé son rapport.
Par actes d'huissier des 1er et 2 juillet 2020, Monsieur [G] [S], Madame [O] épouse [G] [P] et la SA Banque Postale Assurance IARD ont fait assigner la SARL Atlantique Développement et la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de voir sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
- Condamner in solidum la Société Atlantique Développement et son assureur la SMABTP à régler à la Banque Postale IARD la somme globale de 441 169,43 € se décomposant comme suit :
- 425 131,57 € au titre de l'indemnité versée à Monsieur et Madame [G],
- 909,38 € de frais de procédure dans le cadre du référé,
- 1028,44 € de frais d'avocat dans le cadre du référé et de l'expertise,
- 14 100 € de frais d'expertise judiciaire,
- Condamner in solidum la Société Atlantique Développement et son assureur la SMABTP à régler à Monsieur et Madame [G] la somme de 57 579,78 € au titre du découvert de garantie,
- Condamner in solidum de la Société Atlantique Développement et son assureur la SMABTP à leur régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- Condamner in solidum la Société Atlantique Développement et son assureur la SMABTP à leur régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et frais d'expertise.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la SARL Atlantique Développement et la SMA SA.
Suivant jugement contradictoire du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes ;
- Déclaré la SARL Atlantique Développement responsable des désordres de l'installation électrique à l'origine de l'incendie du 2 février 2017 du bien immobilier de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] sur le fondement de la garantie décennale ;
- Déclaré la SMA SA en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Atlantique Développement, tenue d'indemniser intégralement Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] de leur préjudice ;
- Débouté la SMA SA de sa demande d'application de la franchise contractuelle à l'égard de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] et son assureur ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SA SMA à verser à la SA Banque Postale Assurance IARD la somme de 353 888 euros au titre de son recours récursoire pour les sommes versées aux époux [G] en sa qualité d'assureur ;
- Débouté la SA Banque Postale Assurance IARD du surplus de ses demandes au titre de son recours récursoire ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SA SMA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] la somme de 37 833,15 € au titre de leur préjudice immobilier ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SA SMA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] la somme de 564 € au titre de leurs frais annexes ;
- Débouté Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] de leurs autres demandes d'indemnisation au titre des préjudices consécutifs à l'incendie de leur bien immobilier ;
- Débouté Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SA SMA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SARL Atlantique Développement et son assureur, la SMA SA, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA aux dépens en ce compris les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire ;
- Rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur la nature, l'origine et la cause du désordre, le tribunal a retenu du rapport d'expertise judiciaire que le départ de feu résultait d'un dysfonctionnement électrique provenant d'un tableau basse tension situé dans le garage.
Ainsi, il en a conclu que ce dysfonctionnement électrique avait rendu le bien immobilier impropre à sa destination en le détruisant.
Par ailleurs, il a précisé que ce désordre n'était pas apparent au moment de la réception puisque seul l'incendie en a été révélateur. En application de l'article 1792 du code civil, le désordre a été qualifié de nature décennale.
S'agissant de la responsabilité, le tribunal a relevé que la SARL Atlantique Développement avait failli non seulement à sa mission de direction de l'exécution des travaux car elle n'a pas été en mesure d'identifier l'entreprise qui a réalisé la pose du programmateur Calibox, mais également à sa mission de visa des études d'exécution en acceptant un support électrique non conforme aux attendus techniques. Par conséquent, il a, en application de l'article 1792 du code civil, fait jouer une présomption de responsabilité décennale imputable à la SARL Atlantique Développement pour l'ensemble des dommages subis par l'ouvrage consécutifs à l'incendie.
Sur la garantie des assureurs, le tribunal a rappelé que la SMA SA, assureur garantie décennale de la SARL Atlantique Développement ne déniait pas sa garantie et qu'en conséquence, elle devait être condamnée à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [G] sans pouvoir opposer sa franchise contractuelle.
S'agissant des postes de préjudice pris en charge par la Banque Postale Assurance IARD, le tribunal a condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à la SA Banque Postale Assurance IARD la somme de 353 888 euros au titre de son recours récursoire.
S'agissant des postes de préjudice non pris en charge par la Banque Postale Assurance IARD, le tribunal a condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser aux époux [G] la somme de 37 833,15 euros au titre de leur préjudice mobilier et 564 euros au titre de leurs frais annexes.
Le tribunal a en revanche débouté les époux de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive (qualifiée de procédure abusive dans le dispositif).
Par déclaration d'appel en date du 9 juin 2022, enregistrée auprès du greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau le même jour, la SARL Atlantique Développement et la SMA SA ont interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes ;
- Déclaré la SARL Atlantique Développement responsable des désordres de l'installation électrique à l'origine de l'incendie du 2 février 2017 du bien immobilier de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] sur le fondement de la garantie décennale ;
- Déclaré la SMA SA en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Atlantique Développement, tenue d'indemniser intégralement Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] de leur préjudice ;
- Débouté la SMA SA de sa demande d'application de la franchise contractuelle à l'égard de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] et son assureur ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à la SA Banque Postale Assurance IARD la somme de 353 888 euros au titre de son recours récursoire pour les sommes versées aux époux [G] en sa qualité d'assureur ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] la somme de 37 833,15 € au titre de leur préjudice immobilier ;
- Condamne in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] la somme de 564 € au titre de leurs frais annexes ;
- Condamne in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SARL Atlantique Développement et son assureur, la SMA SA, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA aux dépens en ce compris les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire ;
- Rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Atlantique Développement et la SMA SA, appelantes, demandent à la cour :
- Vu l'article 1792 du code civil,
- A titre principal :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré la SARL Atlantique Développement responsable des désordres de l'installation électrique à l'origine de l'incendie du 2 février 2017 du bien immobilier de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] sur le fondement de la garantie décennale ;
- Déclaré la SMA SA en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Atlantique Développement, tenue d'indemniser intégralement Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] de leur préjudice ;
- Débouté la SMA SA de sa demande d'application de la franchise contractuelle à l'égard de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] et son assureur ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à la SA Banque Postale Assurance IARD la somme de 353 888 euros au titre de son recours récursoire pour les sommes versées aux époux [G] en sa qualité d'assureur ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] la somme de 37 833,15 € au titre de leur préjudice immobilier ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] la somme de 564 € au titre de leurs frais annexes ;
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SARL Atlantique Développement et son assureur, la SMA SA, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA aux dépens en ce compris les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire.
Et, statuant à nouveau :
- Juger que l'incendie n'est pas imputable à des travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atlantique Développement,
- Juger en conséquence que la responsabilité de la société Atlantique Développement n'est pas engagée,
- Débouter la Banque Postale Assurance, Monsieur et Madame [G] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Atlantique Développement et la SMA SA,
- Débouter la Banque Postale Assurance, Monsieur et Madame [G] de leur appel incident,
- Condamner in solidum la Banque Postale Assurance, Monsieur et Madame [G] à payer à la société Atlantique Développement et la SMA SA une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les sommes allouées à la Banque Postale Assurance, Monsieur et Madame [G] aux montants retenus par l'expert judiciaire dans son rapport,
- Débouter en conséquence la Banque Postale Assurance, Monsieur et Madame [G] de leur appel incident,
- Débouter la Banque Postale Assurance, Monsieur et Madame [G] de toute demande excédant l'indemnisation retenue par l'expert judiciaire,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Atlantique Développement et la SMA SA font valoir au soutien de leur appel :
- que la mission de maîtrise d'oeuvre de la SARL Atlantique Développement n'incluait pas la mise en oeuvre du câble de téléinformation situé entre le coffret Enedis et le tableau de répartition installé par l'électricien dans la maison, or, l'expert impute l'incendie à un problème à ce niveau,
- qu'en effet la mission de la SARL Atlantique Développement se limitait à l'installation électrique intérieure, et la SARL Atlantique Développement n'a perçu aucun honoraire pour les branchements extérieurs,
- que les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la réalisation des branchements électriques extérieurs,
- que le premier juge ne pouvait considérer que, malgré la fourniture par les consorts [G] du boîtier Calibox, il entrait dans la mission de la SARL Atlantique Développement de s'assurer de sa bonne intégration au réseau électrique,
- que, subsidiairement, les consorts [G] ne fournissent pas les justificatifs détaillés des différents postes de préjudice dont ils sollicitent réparation, de sorte que leur appel incident doit être rejeté,
- que le PV d'évaluation des dommages établi par l'expert de la Banque Postale Assurance IARD n'a pas été soumis à la SMA SA le jour de l'expertise amiable, comme exigé par l'article 2.61 de la convention entre assureurs mais a été dressé ultérieurement, et n'est donc pas opposable à la SMA SA,
- que la SMA SA est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives de responsabilité civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [S] [G], Madame [P] [O] épouse [G] et la Banque Postale Assurance IARD, intimés, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 30 décembre 2017,
A titre principal,
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par la société Atlantique Développement et son assureur la SA SMA SA,
- Débouter la société Atlantique Développement et son assureur la SA SMA SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Accueillant l'appel incident de Monsieur et Madame [G] et la Banque Postale Assurance,
- lnfirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à la SA Banque Postale Assurance IARD la somme de 353 888 € au titre de son recours récursoire pour les sommes versées aux époux [G] en sa qualité d'assureur,
- Débouté la SA Banque Postale Assurance IARD du surplus de ses demandes au titre du recours récursoire,
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] la somme de 37 833,15 € au titre de leur préjudice mobilier,
- Débouté Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] de leurs autres demandes d'indemnisation au titre des préjudices consécutifs à l'incendie de leur bien immobilier,
- Débouté Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Rejeté les prétentions plus amples et contraires.
Et statuant à nouveau :
- Condamner in solidum la Société Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à régler à la BANQUE POSTALE IARD somme globale de 441 169,43 € se décomposant comme suit :
- 425 131,57 € au titre de l'indemnité versée à Monsieur et Madame [G],
- 909,38 € de frais de procédure dans le cadre du référé,
- 1 028,44 € de frais d'avocat dans le cadre du référé et de l'expertise,
- 14 100 € de frais d'expertise judiciaire,
- Condamner in solidum de la Société Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à régler à Monsieur et Madame [G] la somme de 57 579,78 € au titre du découvert de garantie,
- Condamner in solidum de la Société Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à régler à Monsieur et Madame [G] et a la BANQUE POSTALE IARD la somme de 5 000 € a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Déclaré la SARL Atlantique Développement responsable des désordres de l'installation électrique de l'incendie du 02 février 2017 du bien immobilier de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] sur le fondement de la garantie décennale,
- Déclaré la SMA SA, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Atlantique Développement, tenue d'indemniser intégralement Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] de leur préjudice,
- Débouté la SMA SA de sa demande d'application de la franchise contractuelle a l'égard de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] et de son assureur,
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à la SA Banque Postale Assurance IARD la somme de 353 888 € au titre de son recours récursoire pour les sommes versées aux époux [G] en sa qualité d'assureur,
- Débouté la SA Banque Postale Assurance IARD du surplus de ses demandes au titre du recours récursoire,
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] la somme de 37 833,15 € au titre de leur préjudice mobilier,
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] la somme de 564 € au titre de leurs frais annexes,
- Débouté Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] de leurs autres demandes d'indemnisation au titre des préjudices consécutifs à l'incendie de leur bien immobilier,
- Débouté Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [G] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Atlantique Développement et son assureur la SMA SA aux dépens en ce compris les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire,
- Rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la Société Atlantique Développement et son assureur la SMA SA à régler à Monsieur et Madame [G] et à la SA Banque postale IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et frais d'expertise.
Les consorts [G] et la Banque Postale Assurance IARD font valoir :
- que l'expert a conclu que le départ de feu se situait dans l'environnement immédiat du tableau électrique dans le garage, et qu'il existait des traces suspectes sur les deux conducteurs utilisés pour la fonction télé information,
- que l'installation électrique était non conforme aux attendus de ENEDIS et de Calibox sur le câblage de télé information, compte tenu des câbles utilisés, ce qui est une configuration favorable à la génération d'une surtension, avec échauffement du boîtier Calibox,
- que la SARL Atlantique Développement est responsable du dommage, car il lui a été confié la mission VISA qui consiste à s'assurer de la conformité du projet pris dans son ensemble avec les travaux des différents entreprises intervenantes, et la mission DET consistant en la direction des travaux,
- que la pose du système Calibox a été faite avec des câbles ne correspondant pas aux préconisations des fournisseurs, or compte tenu de la mission de la SARL Atlantique Développement celle-ci devait s'assurer de la bonne intégration de ce système à l'installation électrique, étant rappelé que l'expert a noté qu'aucun élément ne permettait d'identifier l'entreprise ayant procédé à la mise en oeuvre du câblage du boîtier Calibox,
- que la SARL Atlantique Développement a ainsi manqué à ses obligations de suivi de sa mission DET, et de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage y compris s'agissant de travaux qu'ils se seraient prétendument réservés,
- que le descriptif sommaire joint au contrat de maîtrise d'oeuvre mentionne bien pour le lot électricité qu'il sera procédé à la régulation de l'ensemble des pièces par un programmateur 2 zones, avec un boîtier Calibox,
- qu'il ne peut être reproché aux consorts [G] un chiffrage tardif de leurs préjudices, alors que ce retard est imputable aux experts des assureurs qui étaient débordés à l'époque de l'expertise amiable en raison des dégâts de grande ampleur causés à St Barthélémy par l'ouragan de 2017, et que l'expert judiciaire a refusé d'attendre les éléments et a procédé lui-même au chiffrage,
- qu'à chaque réunion d'expertise amiable, la SMA SA était présente et assistée, et il a été contradictoirement débattu du chiffrage établi ensuite par le cabinet Texa, sur lequel il n'y avait aucun désaccord durant les deux réunions,
- qu'il résulte de la convention entre assureurs que l'absence de signature du PV de chiffrage des dommages par l'assureur présent aux réunions ou dûment convoqué et absent vaut refus de signature, valant lui-même opposabilité du PV à cet assureur, en effet seuls les points de désaccord notés au PV sont inopposables, or aucun point de désaccord n'a été noté en l'espèce,
- que le chiffrage a tenu compte d'un coefficient de vétusté,
- que la SARL Atlantique Développement et son assureur ont fait preuve de résistance abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la nature et l'origine des désordres :
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La mise en oeuvre de cette garantie légale exige l'existence d'une réception des travaux confiés au constructeur, laquelle n'est pas discutée en l'espèce comme étant intervenue le 11 janvier 2013.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, le rapport d'expertise mentionne que le départ de feu se situait dans le garage au niveau du tableau électrique, et qu'il a pour origine un dysfonctionnement électrique. Cet incendie a totalement détruit la maison d'habitation de M. et Mme [G], rendant totalement impropre à sa destination le bien immobilier dont la maîtrise d'oeuvre de la construction avait été confiée à la SARL Atlantique Développement.
Enfin, il est constant que le désordre relatif au dysfonctionnement électrique n'était pas apparent lors de la réception et s'est révélé avec l'incendie ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a qualifié le désordre de décennal.
Sur la responsabilité de la SARL Atlantique Développement :
La SARL Atlantique Développement conteste sa responsabilité dans la survenance du dommage, au motif que le désordre aurait concerné un élément ne faisant pas partie des travaux qui lui étaient confiés.
Il résulte des conclusions de l'expertise amiable réalisée par le cabinet mandaté par la SA Banque Postale Assurance IARD, assureur de M. et Mme [G], que :
"Au terme de notre expertise, seule une cause électrique, provoquée par un phénomène d'échauffement par effet joule, est retenue.
Ce phénomène résistif, principalement dû à un défaut de serrage des câbles sur les borniers de répartition du tableau électrique principal, a pour conséquence, la production d'une énergie d'activation suffisante pour provoquer l'inflammation des matériaux combustible de proximité (isolant des câbles, matière plastique du tableau), sans provoquer de disjonction immédiate.
Il peut également s'agir d'un défaut de montage lors de la mise en place de l'installation du tableau électrique".
Le rapport d'expertise judiciaire mentionne quant à lui que l'incendie trouve son origine dans un dysfonctionnement de l'installation électrique ayant conduit à un amorçage entre deux conducteurs (sur connexion ou au sein d'un équipement) générant ainsi une source de chaleur suffisante pour initier une première flamme (rapport p. 30).
Il ajoute que 'la seule hypothèse plausible et retenue sera une installation électrique non conforme aux obligations techniques définies non seulement par ENEDIS mais aussi par CALIBOX sur les attendus techniques s'imposant à la liaison télé information.
Ces non conformités sont l'élément déclencheur d'une surtension et un départ de feu par échauffement du boîtier CALIBOX' (rapport p. 31).
Il est constant entre les parties que le boîtier Calibox a été fourni par M. et Mme [G].
Il résulte également des éléments de la cause que l'entreprise ayant procédé à l'installation des câbles permettant de raccorder et connecter ce boîtier au compteur électrique Enedis n'a pas été identifiée.
La SARL Atlantique Développement prétend que le départ de feu se trouverait sur un câblage extérieur, se situant entre la maison et le compteur Enedis en bordure de voie publique alors que le lot électricité ne concernait que les travaux intérieurs, or, cette affirmation est contredite par les constatations de l'expert selon lequel 'le départ de feu est localisé au sein du garage, dans l'environnement du tableau électrique' (page 29 du rapport).
Par ailleurs, et surtout, il est établi que le descriptif des travaux joint au contrat de maîtrise d'oeuvre mentionne un lot numéro 10 'électricité' comprenant notamment la mise en place de divers points lumineux, la régulation de l'ensemble des pièces par un programmateur 2 zones, en place d'un délesteur, d'un tableau TRI pour l'installation téléphonique, d'un tableau de répartition avec micro disjoncteur, et la mise en place de câbles coaxiaux.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la fonction de programmation de la régulation de l'ensemble des pièces est réalisée par le module de programmation Calibox.
Cette fonction de programmation est mentionnée sur la facture Ohmeo (matériel électrique) du 24 juillet 2021 visée par la SARL Atlantique Développement.
En effet, la SARL Atlantique Développement était investie d'une mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux) et d'une mission VISA (validation des études d'exécution réalisées par les entreprises).
L'expert judiciaire relève à juste titre qu'en exécution de ces missions, la SARL Atlantique Développement aurait dû être capable d'identifier l'électricien ayant procédé aux travaux, aurait dû contrôler les plans d'exécution et refuser la pose d'un support électrique non conforme aux attendus techniques, puisqu'il a été posé sur le boîtier Calibox un câblage électrique classique et non câblage de transmission de données, dont les caractéristiques et notamment la résistance sont différentes, ce défaut étant à l'origine de la surchauffe puis de l'incendie.
Rien ne permet d'accréditer la thèse de la SARL Atlantique Développement selon laquelle M. et Mme [G] se seraient réservés la réalisation du raccordement du boîtier Calibox au réseau.
C'est donc de manière justifiée que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de la SARL Atlantique Développement dans la survenance des dommages.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la garantie des assureurs :
La SA SMA, assureur de la SARL Atlantique Développement, ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.
La SMA SA soutient qu'elle est fondée à opposer à M. et Mme [G] sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives de responsabilité civile ; or, en l'espèce il s'agit d'actionner sa garantie légale, laquelle ne permet pas à l'assureur d'opposer aux tiers une quelconque franchise.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la SA SMA devait sa pleine garantie à M. et Mme [G] pour l'indemnisation des préjudices subis à raison de l'incendie.
La SA Banque Postale Assurance IARD, assureur de M. et Mme [G], a indemnisé ceux-ci à hauteur de 385 251,57 € au titre des dommages immobiliers et d'une partie des dommages au mobilier ; ainsi que retenu par le premier juge, la SA Banque Postale Assurance IARD bénéficie d'une action récursoire envers la SARL Atlantique Développement, étant subrogée dans les droits de ses assurés par application de l'article L121-12 du code des assurances.
Sur les préjudices subis :
Il existe un débat entre les parties sur le chiffrage des différents préjudices.
L'expert judiciaire avait demandé aux parties de communiquer soit trois devis détaillés, soit un chiffrage de remise en état de l'immeuble tel qu'avant sinistre, pour la rédaction du pré-rapport, et ont eu 16 semaines pour le faire.
La SARL Atlantique Développement et la SA SMA n'ont communiqué aucun chiffrage ; M. et Mme [G] et la SA Banque Postale Assurance IARD ont communiqué à l'expert le chiffrage réalisé par le cabinet Texa, expert amiable mandaté par la SA Banque Postale Assurance IARD, et ce chiffrage a été examiné et discuté par l'expert dans son rapport.
L'expert judiciaire a ainsi retenu les postes de préjudices suivants :
- 77 713,15 € TTC pour les dommages mobiliers,
- 234 000 € TTC pour les dommages immobiliers,
- 32 772 € TTC de pertes diverses (perte d'usage, relogement, stockage, location de camion, nettoyage),
- 25 853,62 € TTC d'honoraires d'expert.
La SA SMA conteste ce chiffrage, et soutient le fait que le procès-verbal d'évaluation des dommages établi par l'expert de la Banque Postale Assurance IARD ne lui a pas été soumis le jour de l'expertise amiable, comme exigé par l'article 2.61 de la convention entre assureurs mais a été dressé ultérieurement, et qu'il ne lui serait donc pas opposable.
Pour autant, cette circonstance n'empêche pas l'expert judiciaire ni la cour de prendre en compte ce rapport amiable dans l'évaluation du dommage, sur laquelle elle reste souveraine ; au demeurant la SA SMA raisonne comme dans l'hypothèse d'un règlement amiable du litige entre assureur, alors qu'en l'espèce cette évaluation a été débattue contradictoirement et judiciairement par les parties.
L'expert judiciaire a d'ailleurs réduit certains postes de préjudice tels que fixés par l'expert amiable, au motif qu'ils étaient sur-évalués ou non justifiés.
Il a, par exemple, rejeté l'évaluation du rapport d'expertise amiable Texa relatif à la démolition-reconstruction de l'immeuble en mettant en évidence un coefficient multiplicateur de 2,21 entre le coût initial de la construction en fin d'année 2011 et l'évaluation faite en 2017, sans justificatif de ce surcoût.
De leur côté, M. et Mme [G] ont formé appel incident sur le chiffrage tel que fixé par l'expert judiciaire et retenu par le premier juge, cependant, ils ne produisent devant la cour que le chiffrage du cabinet Texa sans produire davantage de pièces qu'en première instance pour expliciter et étayer ce chiffrage.
Ils sollicitent également la somme de 57 579,78 € 'au titre du découvert de garantie', sans développer un quelconque moyen à l'appui de cette demande, qui ne peut qu'être rejetée par confirmation du jugement déféré.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement entrepris ayant fixé les postes de préjudices ainsi :
- dommages concernant le mobilier : 77 713,15 €, dont 39 880 € déjà versés à M. et Mme [G] par leur assureur la SA Banque Postale Assurance IARD qui dispose donc contre la SARL Atlantique Développement et son assureur d'une action récursoire pour ce montant, M. et Mme [G] étant fondés à obtenir directement de la SARL Atlantique Développement et son assureur la somme de 37 833,15 € ;
- dommages au bien immobilier : 234 000 €, étant précisé que la SA Banque Postale Assurance IARD a déjà versé à M. et Mme [G] à ce titre la somme de 286 524,29 (soit une somme supérieure), et qu'elle dispose donc contre la SARL Atlantique Développement et son assureur d'une action récursoire pour 234 000 €,
- déblais, honoraires maître d'oeuvre, frais de bureau d'étude, prime dommage-ouvrage : 47 800 €, somme déjà versée par la SA Banque Postale Assurance IARD à ses assurés, soumise à action récursoire contre la SARL Atlantique Développement et son assureur,
- perte d'usage : 31 200 €, somme déjà versée par la SA Banque Postale Assurance IARD à ses assurés, soumise à action récursoire contre la SARL Atlantique Développement et son assureur,
- frais annexes : 1 572 € dont 1 008 € déjà versés par la SA Banque Postale Assurance IARD à ses assurés, soumise à action récursoire contre la SARL Atlantique Développement et son assureur, et 564 € que M. et Mme [G] sont fondés à obtenir directement de la SARL Atlantique Développement et son assureur ;
Soit un total de 392 285,15 € dont 353 888 € soumis à l'action récursoire de la SA Banque Postale Assurance IARD.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [G] présentée à hauteur de 14 952 € au titre des aménagements extérieurs à défaut de production de justificatifs sur ce poste de préjudice, M. et Mme [G] ne produisant aucune pièce complémentaire en cause d'appel.
De même, il a rejeté à bon droit la demande complémentaire de M. et Mme [G] de 4 230,63 € au titre d'une partie du préjudice matériel immobilier non pris en charge par leur assureur, dans la mesure où M. et Mme [G] ont été remplis de leurs droits en recevant de leur assureur la somme de 385 251,57 € pour ce poste de préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [G] pour résistance abusive à défaut de démonstration par eux d'une quelconque mauvaise foi, légèreté blâmable de la SARL Atlantique Développement dans l'exercice de son droit de se défendre en justice.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé et ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL Atlantique Développement et son assureur la SA SMA, succombants, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Atlantique Développement et la SA SMA à payer à M. et Mme [G] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Atlantique Développement et la SA SMA aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE