Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 MAI 2024
N° RG 24/00409 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NW
Code NAC : 54Z
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 2], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [M] [J], domicilié au [Adresse 3] – [Localité 2],
Monsieur [H] [T] EP. [J],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Tous représentés par Me Jérôme DUVIGNAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 763
DEFENDERESSE
EXTRACO CREATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de ROUEN 352 122 063, dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 1], prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [O] [G], domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, avocat postulant et par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
***
Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2024
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F] [I].
La société Axa France, assureur de BATEX, est intervenue volontairement aux opérations d'expertise et par ordonnance prononcée le 18 juillet 2023, l'expertise a été rendue commune à d'autres parties.
Les époux [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ont été autorisés le 2 avril 2024 à assigner d'heure à heure la S.A.S extraco création pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Ils lui ont fait délivrer l'assignation par commissaire de justice le 3 avril 2024.
A l'audience de référé tenue le 9 avril 2024 les époux [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demandent d'étendre les opérations d'expertise à la défenderesse, de prévoir un délai complémentaire pour le dépôt du rapport, de rejeter les conclusions de leur adversaire et de le condamner à une indemnité de procédure de 2.000 euros, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil.
Ils soutiennent avoir décidé de réaliser un projet d'extension de leur maison, préparé par leurs vendeurs, à l'été 2021 : ils sont entrés en discussion avec la société Extraco création qui les a rapidement dirigés vers sa filiale la société Batex exerçant sous le nom commercial Renovert avec laquelle ils ont conclu un marché de travaux. Ils font valoir que plusieurs personnes, intervenant pour le compte de la société Extraco, sont venues sur le chantier comme chef de chantier, co responsable du bureau d'études ou ont échangé avec eux par courriels. La société Batex a débuté ses travaux le 7 janvier 2022 mais les a arrêtés à la fin du mois de mars suivant sans sécurisation, donnant lieu à l'éventrement du mur de cloture du fonds voisin sous le poids des terres entreposées; les occupants des deux maisons les ont alors évacuées et la société Extraco a diligenté un expert.
A leur demande le juge des référés a interdit tout accès au terrain d'assiette de la maison, toute occupation de celle-ci jusqu'à la réalisation de mesures de mise en sécurité sous astreinte, au terme de son ordonnance du 30 juin 2022. Le même juge a liquidé l'astreinte dans sa décision du 4 octobre suivant. Lesdites mesures de sécurisation n'ayant pas été exécutées, les maîtres de l’ouvrage ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par décision du 28 février 2023 complétée par celle du 18 juillet 2023 étendant les opérations à huit nouvelles parties.
Les demandeurs affirment que les opérations d'expertise ont fait apparaître que la société Extraco création, maison mère de Batex, était intervenue à divers titres durant le chantier, ce qui est de nature à établir son immixtion dans le processus de conception et de suivi de la réalisation du chantier, voire de participation effective. Ils demandent donc que cette partie soit associée aux opérations d'expertise du fait d'une absence totale de transparence sur les liens avec la société Batex.
S'ils reconnaissent ne pas avoir de lien contractuel avec cette société, les époux [J] soutiennent que la holding Extraco création est impliquée dans les désordres qu'ils dénoncent. Ils considèrent que l'attestation produite par le gérant de la société Supex ne répond pas au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile et devra être écartée. La société Extraco création n'explique pourquoi leurs intervenants ont des signatures Extraco en pavé et extension courriel, ce qui créé une confusion et laisse apparaître qu'en réalité tous les intervenants du groupe sont interchangeables.Ils notent que plusieurs personnes venues pour l'expertise technique de l'ouvrage, pour les essais à la plaque (M. [K]), pour la conception (Mme [W]) ou qui ont réservé les places de stationnement (M. [A]) ont une signature Extraco et non Batex, ce qui démontre une porosité totale entre les diverses sociétés. De plus l'étude sur les ferrailles a été commanditée par Extraco qui a également commandé et enlevé des matériaux du chantier.
Les époux [J] et le syndicat des copropriétaires en déduisent que la société Extraco création a participé à l'acte de construire. Ils envisagent l'hypothèse de la signature d'une convention de prestation de services de la société Extraco création avec la société Batex, convention qui, du fait de l'immixtion de la première, lui aurait conféré la qualité de sous-traitante ou co-traitante de Batex ; ce qui justifierait que la société Extraco création soit attraite aux opérations d'expertise pour que puisse être déterminée sa participation exacte à leur chantier et que les constatations expertales lui soient rendues opposables.
Ils ne déduisent qu'existe bien un litige à naître entre eux, la récurrence des interventions de la société mère étant de nature à faire peser sur elle une responsabilité solidaire avec sa filiale et qu'ainsi l'extension sollicitée est utile au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Ils répondent, sur l'argument tiré de leur volonté de trouver un interlocuteur solvable, que la société Batex peut être insolvable sans se liquider ce qui s'opposerait à une transmission universelle de son patrimoine à sa maison-mère ou bien que la participation de celle-ci peut être réduite pour y faire obstacle.
Enfin les demandeurs relèvent que la participation de la société Supex qu'ils n'ont pas agréée constitue un nouveau manquement contractuel et réglementaire de la société Batex à leur encontre.
La SAS Extraco création s'oppose à l'extension de la mission en se fondant sur l'article 145 du code de procédure civile. Elle conteste toute immixtion dans les relations contractuelles de la société Batex, une de ses filiales, rappelant que selon la jurisprudence l'immixtion est caractérisée lorsqu'elle est de nature à créer, pour le cocontractant, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère.
Elle précise faire partie avec la société Batex du groupe Extraco au sein duquel chaque société a une activité différente mais toutes partagent le logo du groupe, ce que les maîtres de l’ouvrage connaissaient parfaitement et comme cela ressort de leur assignation. Elle relève qu'ils ont signé un contrat avec la société Batex à qui ils ont payé la facture. Elle répond que la mention Extraco, nom du groupe, sur les courriels ne démontre pas une immixtion de sa part alors qu'elle ne gère pas les projets de rénovation et d'agrandissement mais la construction de maison individuelle. Elle dénie donc toute immixtion et toute tromperie des époux [J]. Elle répond plus précisément que si l'expert [Y] du cabinet IXI s'est présenté comme étant mandaté de sa part, il a émis une facture au nom de la société Batex qui l'a payée. Elle réplique que M. [K], intervenu pour les essais à la plaque, comme Mme [W], consultée pour l'acessibilité, ne sont pas ses salariés mais ceux de la société support de l'ensemble du groupe Extraco -Supex- payée par la société Batex. Elle explique son nom sur les bons de commandes des marchandises par le fait que les commandes sont réalisées par le groupe au bénéfice de ses différences filières.
De manière plus générale la défenderesse rappelle que c'est à ses adversaires d'apporter la preuve de son immixtion et non à elle de justifier qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier. Elle considère que la preuve d'une immixtion et d'une tromperie organisée n'est pas rapportée.
La société plaide ensuite que les demandeurs ne prouvent pas avoir intérêt à l'extension des opérations à sa personne puisqu'étant la société mère de Batex, elle répondrait de toutes ses dettes en cas de procédure collective, si bien qu'il n'y a aucun risque quant à la capacité financière de leur cocontractant, si tant est que cette appréhension financière puisse constituer à elle seule un motif légitime.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'extension des opérations d'expertise
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, le contrat de travaux a été signé par les époux [J] avec la SARL Batex, si bien que le juge doit présentement rechercher si la société Extraco création, sa maison mère à 100%, a créé une apparence trompeuse propre à permettre aux maîtres de l’ouvrage de croire légitimement qu'elle s'était substituée à sa filiale dans l'exécution du contrat.
Les pièces communiquées montrent que très rapidement après la conclusion du marché, des personnes se présentant sous le logo Extraco ont été en contact avec les maîtres de l’ouvrage, que ce soit pour présenter une ébauche du projet (Mme [W] et M. [P]), réclamer une étude pour les fondations auprès de Standarm, réserver le stationnement pour l'accès au chantier (M. [S]), faire réaliser des devis par le fournisseur Fimurex (M. [V]), commander l'essai à la plaque et les études Géotec ( M. [K]), retirer des marchandises, sécuriser le chantier après l'effondrement des terres (M. [Z]) ou encore assister à l'expertise technique (M. [B]).
Les maîtres de l’ouvrage se sont trouvés dans une confusion en ne comprenant pas quel était leur cocontractant et le décideur : ainsi ils interrogent l'expert technique pour savoir qui le mandate et ils écrivent à Mme [W], MM. [N] et [A] pour les informer de l'absence de sécurisation (le 30/4/22) et de leurs employés (le 12/5/22), pour les mettre en demeure de poursuivre le chantier (17/5/22) et pour s'inquiéter du défaut de sécurisation du chantier lors de l'incident du 27 mai 2022.
Si la société défenderesse allègue qu'il s'agit d'un groupe englobant diverses sociétés qui interviendraient dans leur domaine d'activité respectif, elle ne communique aucun élément en ce sens; d'ailleurs il y a lieu de remarquer que le marché signé par Batex ne contient pas le logo du groupe Extraco mais celui de Hexaom.
Les deux attestations établies par M. [N] sont à prendre avec précaution dans la mesure où il a la qualité de gérant de la société présidente de la défenderesse, ce qu'il n'indique pas dans ses attestations ne remplissant pas les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile ; par ailleurs il se contente de préciser que Mme [W] et M. [K] sont employés au sein de sa société sans communiquer leurs contrats de travail et la défenderesse n'a pas de réponse pour les autres personnes ayant été en relation avec les maîtres de l’ouvrage en se présentant sous son nom.
Enfin l'expert judiciaire a noté que les interlocuteurs au sein de la société Batex étaient MM. [B], [N] et [Z] dont il n'est pas démontré qu'ils étaient salariés ou représentants officiels de Batex.
Les époux [J] et le syndicat des copropriétaires ont donc un intérêt à associer la SAS Extraco création aux opérations d'expertise afin qu'elles lui soient opposables et qu'ils puissent, le cas échéant, l'assigner au fond pour voir examiner sa responsabilité en cas d'immixtion.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision et de proroger la mission de l'expert jusqu'au 30 novembre 2024.
Sur les autres prétentions
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
En revanche il ne sera fait droit à aucune demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUMENY, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS Extraco création les opérations d'expertise confiées à M. [I] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 février 2023, rendue commune par ordonnance du 18 juillet 2023,
DISONS que les demandeurs communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS Extraco création en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la SAS Extraco création à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle s sera ont informée s des diligences déjà accomplies et invitée s à formuler ses observations,
PROROGEONS la mission de l'expert jusqu'au 30 novembre 2024,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs et rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Delphine DUMENY
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