Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juin 2022
CV / NC
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N° RG 22/00092
N° Portalis DBVO-V-B7G -C66C
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[U] [F]
[Z] [E] épouse [F]
C/
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 296-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14]
et Madame [Z] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13]
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Jobic VIMONT, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocats au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 12 janvier 2022,
RG 21/00031
D'une part,
ET :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
RCS PARIS 379 502 644
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe MORANT, membre de la SCP MORANT-DUBOIS, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Mathieu ROQUEL, membre de la SCP DESILETS-ROBBE-ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière :Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative placée faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Suivant acte authentique exécutoire du 15 mai 2008, M. [U] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] (les époux [F]) ont souscrit auprès de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel vient la SA Crédit Immobilier de France Développement, un prêt d'un montant de 150 000 euros.
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 1er juillet 2021, portant sur un ensemble immobilier en cours de construction cadastré à [Localité 12], lieudit [Localité 11], section BP n°[Cadastre 7] et [Cadastre 10], lots n°42, [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour paiement de la créance arrêtée le 3 mars 2021 à la somme de 100 790,09 euros.
Par jugement d'orientation du 12 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal Judiciaire d'Auch, statuant en matière de saisie immobilière sur les poursuites de la SA Crédit Immobilier de France Développement, la SA Banque Populaire du Nord, créancier inscrit, étant appelée à la procédure, a :
- mentionné que le montant retenu de la créance s'élève à la somme de 141 418,44 euros outre les intérêts à échoir depuis le 1er décembre 2021 et les frais,
- ordonné Ia vente forcée du bien saisi,
- fixé la date de l'audience d'adjudication au mercredi 23 mars 2022 à 10h30,
- commis Maitre [W], huissier de justice à [Localité 12], afin de faire visiter les lieux aux acquéreurs éventuels,
- dit que les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant selon les dispositions prescrites par les articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par acte du 3 février 2022, les époux [F] ont relevé appel, désignant en qualité d'intimée la SA Crédit Immobilier de France Développement, visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Selon ordonnance du 18 février 2022, les appelants ont été autorisés à faire assigner à jour fixe le créancier à l'audience du 18 mai 2022.
Par conclusions du 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, les époux [F] demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 30 000 euros et fixé la date d'audience d'adjudication au mercredi 23 mars 2022 à 10h30,
- statuant à nouveau,
- autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi situé sur la commune d'[Localité 12] (Gers) au lieu-dit «[Localité 11] » cadastré section BP numéro [Cadastre 7] et BP numéro [Cadastre 10],
- dire et juger que le prix de la vente amiable ne pourra être inférieur à la somme de 70 000 euros net vendeur,
- renvoyer la cause et les parties dans un délai de quatre mois maximum à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch,
- réserver les dépens.
Ils exposent que la mise à prix est manifestement insuffisante, et qu'une vente amiable doit être envisagée au prix minimal de 70 000 euros.
Par conclusions du 18 mars 2022, et exception faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
- dire et juger les époux [F] purement et simplement irrecevables en l'ensemble de leurs demandes et contestations incidentes, et les en débouter purement et simplement,
- renvoyer le dossier au juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire d'Agen (il convient de lire Auch),
- condamner les époux [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
L'intimée oppose l'absence de comparution des débiteurs à l'audience d'orientation, et de formulation de demande incidente ou de contestation, rendant irrecevable leur recours qui ne porte pas sur un acte de procédure postérieur à cette audience.
Au fond, la SA Crédit Immobilier de France Développement observe que la mise à prix doit présenter une attractivité et non être fixée en fonction de la valeur vénale du bien ou du montant de la créance, et que la demande de vente amiable revêt un caractère dilatoire.
Motifs
L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Selon l'article R.311-5 du même code, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
L'article R.311-6 ajoute que les contestations et demandes incidentes sont, sauf disposition contraire, formées par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
En l'espèce, si le jugement d'orientation est susceptible d'appel, le juge de l'exécution n'a été saisi par les débiteurs, qui n'ont pas comparu bien que régulièrement assignés, d'aucune contestation.
Dès lors, les demandes présentées pour la première fois dans le cadre de l'instance d'appel se heurtent à l'irrecevabilité de l'article R.311-5.
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par les époux [F].
Les époux [F] seront condamnés à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort.
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [U] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F],
Condamne M. [U] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [U] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,Le Président,
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