Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
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3ème chambre
2ème section
N° RG 24/04451
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTX
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représenté par Maître Gauthier CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0671
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jonathan HERVÉ de l’AARPI EIDOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1522, et Maître Aurore BONAVIA, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me CHEVALIER - D671
Me HERVE - D1522
Décision du 13 Février 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/04451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Christian GUINAND, greffier lors de débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 février 2026 puis prorogée au 13 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [T] [P], qui exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité dans le domaine des arts divinatoires, a, par acte de cession du 8 décembre 2023, acquis auprès de la société GST les droits sur la marque verbale de l’Union européenne n°018222806 « avenirtel », déposée le 7 avril 2020 et enregistrée pour désigner des services de voyance en classe 45. Ce transfert de propriété a été enregistré le 21 décembre 2023 par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
M. [S] [F] exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité d'exploitation de sites internet de mise en relation entre des voyants et des internautes. Il exploite notamment un site internet accessible à l’adresse <www.avenirtel.org>, dont il est titulaire.
Considérant l’exploitation de ce nom de domaine pour l’exercice d’une activité de voyance comme constitutive d’actes de contrefaçon de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne « avenirtel » n°018222806, M. [P] l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, de mettre un terme à ces agissements, avant de le faire assigner, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de sa marque.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024, M. [P] demande au tribunal d’ordonner à son profit le transfert des noms de domaine <www.avenirtel.org>, <https://www.audioteldiscount.com/>, <https://www.dialvoyance.fr/>, et <www.transport-ambulance.com>, de prononcer à l’encontre de M. [F] des mesures d’interdiction et de publication, et de le condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral qu’il allègue.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, M. [F] demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque litigieuse, de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’abus du droit d’agir en justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Moyens des parties
M. [P] soutient que M. [F] commet des actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne n°018222806 « avenirtel », dont il est titulaire, en exploitant un site internet ayant pour nom de domaine <www.avenirtel.org>, pour proposer des services de voyance, identiques au service visé à l’enregistrement de la marque, induisant, quoi qu’il ne soit pas nécessaire d’en rapporter la preuve (identité de signes et de services), un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, accentué par le fait que ce site Internet, sur lequel apparaît à plusieurs reprises le signe “Avenirtel”, reprend la couleur et le design du site accessible à l’adresse <www.avenirtel.fr>, dont est titulaire la société Lagun Spain SL, à laquelle il a accordé une licence exclusive d’exploitation de sa marque en vue de proposer des services de voyance. Il ajoute que M. [F] commet également des actes de contrefaçon de sa marque en redirigeant les internautes, via l’usage du nom de domaine <www.avenirtel.org>, vers le site de voyance <www.dialvoyance.fr>, ainsi qu’en permettant aux internautes, via un onglet de son site Internet accessible par le nom de domaine <www.transport-ambulance.com>, d’être redirigés vers la page <https://www.transport-ambulance.com/avenirtel-voyance>, offrant des services de voyance, faisant apparaître le terme “Avenirtel” 54 fois en méta-tags, et sur laquelle figure en outre, à plusieurs reprises les signes “Avenirtel”, “Avenirtel Voyance”, “Avenirtel France” ou “Avenirtel Voyance France”. Enfin, la commission d’actes de contrefaçon de sa marque est également constituée selon lui par l’utilisation du signe “Avenirtel” sur son site Internet <https://www.audioteldiscount.com/>. Il fait valoir que des investissements très conséquents ont été consentis depuis la création de sa marque, notamment en vue du développement du site Internet sur lequel elle est exploitée, lequel connaît un vif succès comme en attestent le nombre d’utilisateurs et le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés GST et Lagun Spain SL, ainsi que de son référencement. Ainsi, outre les économies d’investissement réalisées par M. [F], il résulte, selon elle, de ces actes de contrefaçon, une atteinte portée à l’image et à la réputation de la marque, à laquelle est attachée un service de qualité, ainsi qu’à son économie.
En réplique à la demande de nullité de sa marque formée par M. [F], M. [P] fait valoir :- en premier lieu, que la juxtaposition des termes “avenir” et “tel” pour la composer constitue une invention lexicale ne correspondant à aucun terme du langage courant utilisé par le grand public comme un mode de désignation usuel ou habituel des services proposés, en sorte qu’elle lui confère un caractère distinctif,
- en second lieu, que la marque n’est pas descriptive des services proposés, lesquels incluent des accompagnements en tarologie, numérologie, astrologie, ainsi que par un médium, qui appartiennent aux arts divinatoires et non au domaine de la voyance.
M. [F] sollicite à titre principal et reconventionnel la nullité de la marque verbale de l’Union européenne n°018222806 « avenirtel » au motif que la combinaison des termes “avenir” et “tel”, descriptifs des services offerts de voyance par téléphone, ne crée pas un ensemble suffisamment distinctif pour permettre aux consommateurs de distinguer les services de voyance fournis sous cette marque de ceux offerts par d’autres entreprises.
Il se défend, à titre subsidiaire, d’avoir commis des actes de contrefaçon de la marque litigieuse, considérant que tout risque de confusion avec le signe qu’il exploite est exclu, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de la marque litigieuse, et que l'usage d'un signe à titre de méta-tag ne peut constituer un acte de contrefaçon dès lors que ce dernier n'est pas visible du consommateur. Il ajoute que le site internet accessible à l’adresse <www.avenirtel.org> n’est plus directement accessible et que M. [P] ne justifie pas des préjudices qu’il invoque. Il considère enfin que ce dernier a abusé de son droit d’agir en justice à son encontre, alors qu’il n’exploite pas la marque litigieuse, laquelle est en outre descriptive et dépourvue de caractère distinctif, en sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’il n’était pas fondé à agir en contrefaçon à son encontre.
MOTIVATION
I . Demande en nullité de la marque verbale de l’Union européenne n°018222806 « avenirtel »
Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme du produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et à être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne de manière à permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à leur titulaire.
En application de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) du même règlement, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (b), ainsi que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci (c).
L'article 59, paragraphe 1, sous a) du règlement précité dispose que la marque de l'Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7.
En application des articles 7 et 59 du règlement (UE) n°2017-1001 du 14 juin 2017, relatif à la marque de l’Union européenne, constitue un motif de nullité absolue l’absence de caractère distinctif d’une marque sauf si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
La distinctivité désigne la capacité d'une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d'autres entreprises (en ce sens, notamment : CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 29 avril 2004, Henkel, aff. C-456/01 et C-457/01, point 34 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /OHMI, C-344/10 et C-345/10, point 42 et TUE, 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO, T-862/19, point 32).
Le caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (en ce sens, notamment : CJUE, 29 avril 2004, Henkel, précité, point 35, CJUE, 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238 : 06 P, [Localité 4] C2007/635, point 79, et CJUE 13 septembre 2018, [B] [Localité 5] c/ EUIPO, C-26/17 P, [Localité 4] C2018/714, point 31).
Une marque constituée d'un néologisme composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s'il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments.(CJUE, 12 février 2004, Campina Melkunie, aff. C-265/00, points 36 à 41).
L’interdiction des marques descriptives et l’exigence de distinctivité en soi assurent ainsi, respectivement :- la libre disponibilité des signes exclusivement usuels, génériques ou descriptifs de produits ou services et ce, afin de préserver le principe de liberté du commerce et de l’industrie, et plus précisément de libre concurrence,
- la fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services, fonction essentielle de la marque.
En l’espèce, la marque verbale de l’Union européenne n° 018222806 « avenirtel » est enregistrée pour désigner des services de voyance en classe 45, qui constituent des services offerts par des personnes prétendument douées de la faculté de connaître l’avenir, par la perception de phénomènes hors de portée des sens naturels. C’est en conséquence par référence à ce service que le caractère distinctif de la marque sera apprécié, et non au regard des services effectivement offerts sous cette marque. La distinction opérée par M. [P] entre les services relevant du domaine de la voyance et ceux relevant des arts divinatoires (tarologie, numérologie, astrologie, accompagnement par un médium) est ainsi inopérante.
Le public pertinent des services de voyance est constitué de personnes souhaitant se voir prédire leur avenir, soit du grand public, dont l’attention est légèrement supérieure à la moyenne, s’agissant d’une activité qui n’est pas réglementée, pour l’exercice de laquelle aucun diplôme ou certification spécifique n’est requise, et qui, au regard des abus éthiques pouvant aisément en résulter, suscite une certaine vigilance des personnes souhaitant recourir à ces services.
La marque litigieuse est constituée par la juxtaposition sans espace des éléments verbaux « avenir », terme courant de la langue française désignant le temps futur, et « tel », qui constitue une abréviation usuelle du terme « téléphone », ainsi qu’un terme couramment employé dans le langage commercial pour évoquer un service fourni par voie téléphonique.
Ces éléments apparaîtront pour le public pertinent comme descriptifs du service de voyance visé à l’enregistrement de la marque, le terme « avenir » indiquant l’objet même de ce service et le terme « tel » renvoyant à une modalité courante de fourniture de la prestation du service visé.
Ainsi, le signe global est constitué par l’accolement de deux termes descriptifs du service visé à l’enregistrement de la marque, sans qu’aucune modification inhabituelle n’y soit apportée, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique. Dès lors, s’il est exact que ce signe verbal n’appartient pas au langage courant, le public pertinent le percevra, sans le moindre effort d’interprétation ou d’imagination, comme désignant un service permettant d’être renseigné sur son avenir par téléphone. Il ne crée pas en conséquence une impression différente de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent.
Dès lors, il ne permettra pas d’identifier les services pour lesquels la marque est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux fournis par d'autres entreprises.
La marque verbale de l’Union européenne n° 018222806 « avenirtel », en ce qu’elle est descriptive du service visé à son enregistrement, ne remplit pas sa fonction essentielle de garantie d’identité d’origine des produits et services et doit en conséquence être annulée.
La décision d’annulation de la marque produisant un effet absolu, celle-ci est considérée comme n’ayant jamais existé. L’ensemble des demandes formées par M. [P], au titre de la contrefaçon de cette marque, doivent dès lors être rejetées comme n’étant pas fondées.
II . Demande reconventionnelle en abus de droit d’agir en justice
Le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
En l’espèce, M. [P] a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, sa marque ayant été enregistrée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
III . Dispositions finales
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
M. [P], qui perd le procès, est condamné aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Aurore Bonavia, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, en équité, il n’y a pas lieu de le condamner à indemniser M. [F] des frais qu’il a exposés pour sa défense, étant démontré que celui-ci procède de manière récurrente à l’enregistrement de noms de domaines très similaires à des marques déposées ou à des noms de domaines d’ores et déjà enregistrés par des tiers, et notamment par M. [P], pour exploiter une activité identique à celle exercée par ces derniers.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent, sauf en ce qui concerne la transcription de la décision au registre des marques de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Annule l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne n°018222806 « avenirtel »,
Dit que la présente décision sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre une fois la décision passée en force de chose jugée,
Deboute M. [T] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Deboute M. [S] [F] de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [T] [P] aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Me Aurore Bonavia, en application de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC