Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI6I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2021
Juge des Contentieux de la Protection de Montpellier
N° RG 20-001197
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
née le 16 Septembre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie CHAREAU substituant sur l'audience Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Maître [E] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Agence Européenne pour la Maitrise de l'Energie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assigné à domicile le 25 février 2022
S.a Bnp Paribas Personal Finance
société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542097902, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant sur l'audience Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Sarl Agence Européenne pour la Maitrise de l'Energie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
société en liquidation judiciaire
prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [E] [X] domiciliè es qualité [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 16 mai 2024, prorogé aux 13 juin 2024, 27 juin 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile et selon bon de commande, Mme [D] [Z] a conclu avec la société AEME (ancienncement dénommée Lana), un contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque, d'une puissance de 2KWC, moyennant le prix de 12 000 € TTC.
Mme [Z] soutient qu'aucun exemplaire du bon ne lui a été transmis.
Suite à une offre de crédit acceptée à la même date, la société Cetelem, marque de la société BNP Paribas personnel finance (ci-après BNP), a consenti à Mme [Z] un crédit, affecté à l'installation, de 12 000€ au taux annuel effectif global de 3,90 % remboursable en 180 mensualités de 89,15 €.
Le 12 décembre 2016, un procès-verbal de réception a été signé. Les fonds ont été libérés quatre jours après la livraison.
La requérante indique ne pas avoir reçu l'attestation de conformité (CONSUEL) et partant ne détenir aucune garantie de la conformité de son installation aux normes électriques, laquelle dépasserait les 3KWC limite pour une autoconsommation.
Mme [Z] a sollicité à plusieurs reprises, par mises en demeure, la transmission du bon de commande aux sociétés BNP Paribas et à l'AEME, en vain.
C'est dans ce contexte que par actes en date des 20 et 27 août 2020, Mme [Z] a fait assigner la SA Agence européenne pour la maîtrise de l'énergie et la SA BNP Paribas afin de voir ordonner la nullité du contrat de vente et in fine celui du prêt.
Par jugement en date du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société AEME en procédure de liquidation judiciaire, désignant Me [X] comme liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la BNP Paribas de ses demandes ;
- Laissé à chacune des parties la charge de se frais irrépétibles;
- Condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Le 14 janvier 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er février 2024, Mme [Z] demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre AEME et Mme [Z] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile ;
- Ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté ;
- Condamner la BNP Paribas à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par Mme [Z] au titre de l'emprunt, soit 4 083,25 € au mois de novembre 2020, somme à parfaire au jour de la décision et en fonction des échéances payées ;
- Priver la BNP Paribas de fait de tout droit à remboursement contre Mme [Z] s'agissant du capital des frais et accessoires versés entre les mains de la société AEME du fait de la faute de l'organisme de crédit ;
- Si par extraordinaire la faute de l'organisme n'était pas retenue :
fixer la créance de Mme [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AEME à raison de la somme de 12 000 € en remboursement du contrat principal ;
priver rétroactivement la BNP Paribas de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement du contrat de crédit ;
Fixer la créance de Mme [Z] au titre de la dépose et de la remise en état de l'installation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AEME.
- Subsidiairement, ordonner la résolution du contrat de ventre entre AEME et Mme [Z] au titre de l'inexécution contractuelle imputable à AEME, partant ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté :
Condamner la BNP Paribas à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par Mme [Z] au titre de l'emprunt, soit 4 083,25 € au mois de novembre 2020, somme à parfaire au jour de la décision et en fonction des échéances payées ;
Priver la BNP Paribas de fait de tout droit à remboursement contre Mme [Z] s'agissant du capital des frais et accessoires versés entre les mains de la société AEME du fait de la faute de l'organisme de crédit ;
Si par extraordinaire la faute de l'organisme n'était pas retenue fixer la créance de Mme [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AEME à raison de la somme de 12 000 € en remboursement du contrat principal ; priver rétroactivement la BNP Paribas de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement du contrat de crédit. Fixer la créance de Mme [Z] au titre de la dépose et de la remise en état de l'installation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AEME.
- A titre infiniment subsidiaire, priver la BNP Paribas de son droit aux intérêts pour avoir financé un contrat de crédit abusif ;
- En tout état de cause, condamner solidairement Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AEME et BNP Paribas à payer à Mme [Z], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ci-après CPC), outre le paiement des entiers dépens. Dire que sur le fondement de l'article R. 631-4 du code de la consommation, à défait de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mai 2001, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 février 2024, la BNP Paribas demande en substance à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :
- Débouter en conséquence Mme [Z] de l'intégralité de ses moyens et demandes ;
- Subsidiairement, dire et juger que la BNP Paribas n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que Mme [Z] l'a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société AEME, en signant le certificat de livraison de bien et de fourniture de services attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds ;
- Dire et juger que la BNP Paribas n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion de l'emprunteur, de sorte qu'elle n'est tenue d'aucune obligation contractuelle ou légale de contrôler la régularité du bon de commande ou d'attirer l'attention de l'emprunteur sur une éventuelle cause de nullité du contrat ;
- Dire et juger qu'il ne peut être démontré aucune faute commise par la BNP Paribas dans le déblocage des fonds, puisque celui-ci intervient, après mise en service de la centrale le 12 décembre 2016. Dire et juger en conséquence qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la BNP Paribas ni d'aucun préjudice en corrélation qui justifierait la dispense totale pour l'emprunteur de restituer le capital ;
- Condamner en conséquence Mme [Z] à payer à la BNP Paribas au titre des remises en état et restitution au capital mis à disposition, la somme de 12 000 € avec déduction des échéances déjà verses ;
- En toute hypothèse, condamner Mme [Z] à payer à la BNP Paribas la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Me [X], liquidateur de la société Agence Européenne pour la maîtrise de l'énergie, cité à domicile le 25 février 2022 n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le bon de commande a été signé le 1er décembre 2016 au domicile de Mme [Z]. Les dispositions du code de la consommation qui s'appliquent au litige sont donc celles des articles L. 221-1 et suivants (contrats conclus hors établissement) L. 221-18 et suivants (droit de rétractation) dans leur rédaction alors applicable à compter du 1er juillet 2016.
Ce bon de commande s'inscrit dans une complémentarité d'un bon de commande précédemment signé le 10 juin 2016 entre Mme [Z] et la société Idehome France. Il porte descriptif de 2KW photovoltaïques soit un module de 5 panneaux et domotique offerte.
Le bon de commande du 1er décembre 2016 comporte en l'espèce de nombreuses irrégularités, listées par le premier juge, constat partagé par la cour quant à l'absence de précision de certaines caractéristiques essentielles du produit, la marque notamment n'étant nullement précisée, pas plus que le numéro Siret de la société ; il n'y est précisé aucun délai de livraison ; quant au délai de rétractation, le formulaire mentionnant un délai de 14 jours à compter de la commande alors que s'agissant d'un contrat mixte, il court du jour de la livraison du bien.
La nullité du bon de commande est donc encourue par application de ces dispositions d'ordre public du code de la consommation (L. 121-25), sans que Mme [Z] ait à justifier d'un grief.
Il est constant en jurisprudence que la nullité encourue est toutefois relative et que Mme [Z] a la faculté d'y renoncer et de ratifier l'acte nul.
Le premier juge a retenu à cet égard que le formulaire de rétractation rappelle les dispositions des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation.
Toutefois, ces dispositions n'étaient plus en vigueur au jour de la commande et c'est de manière erronée que le premier juge a pu considérer que Mme [Z] avait connaissance des irrégularités du bon de commande.
En outre, en statuant ainsi, le premier juge a fait application d'un courant jurisprudentiel (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.686, publié ; 1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n°21-12.968, publié) selon lequel la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul.
Or, cette jurisprudence a été abandonnée par les arrêts de la 1ere chambre de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 N° 22-15.199, N° 22-16.115 (B), N° 22-16.116 selon lesquels la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance. Ces arrêts, rendus au visa des dispositions de l'article 1183 du code civil dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2016 intéressent directement le cas d'espèce auquel les dispositions de l'article 1338 du code civil sont applicables.
Ainsi, quand bien même Mme [Z] conteste avoir été mise en possession d'un exemplaire du bon de commande, alors qu'elle y a expressément reconnu en être mise en possession d'un double, la seule présence dans ce bon de commande des références textuelles aux articles L. 121-21 et autres articles applicables est inopérante pour caractériser la connaissance effective qu'avait Mme [Z] des vices et irrégularités affectant le bon de commande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes après avoir considéré qu'elle avait ratifié l'acte irrégulier.
Le bon de commande est nul et la nullité oblige à restitutions réciproques.
C'est ainsi que seront fixées au passif de la liquidation de la société
Agence Européenne pour la maîtrise de l'Energie venant aux doits de la société LANA la somme de 12000€ et le coût des travaux de remise en état et à reprendre le matériel livré et installé.
La nullité du bon de commande entraîne par voie de conséquence la nullité du crédit affecté en exécution des dispositions de l'article L .312-55 du code de la consommation alors applicable. Il s'ensuit en l'état de la relation tripartite que Mme [Z] doit restituer à BNPPPF le capital prêté, sauf à démontrer l'existence d'une ou plusieurs fautes du prêteur de nature à le priver de son droit à restitution.
Le constat de la nullité du crédit affecté qui entraîne la restitution du capital et la déduction de l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat nul prive d'objet l'ensemble des demandes subsidiaires de Mme [Z] tendant à la privation de la société BNPPPF de son droit aux intérêts contractuels.
Manifestement, la société BNPPPF, tenue d'y procéder et de contribuer au respect de dispositions d'ordre public, n'a pas même examiné la régularité formelle du bon de commande affecté de tels vices qu'un examen même sommaire de la part d'un organisme de crédit rompu à ce genre de financement lui permettait aisément de déceler pour éventuellement refuser son concours et/ou les signaler au consommateur.
Il n'apparaît pas en revanche que BNPPPF a commis une faute dans la seconde obligation dont elle est redevable, à savoir de vérifier la l'exécution complète du contrat principal puisque la libération des fonds est intervenue sur le vu d'un procès-verbal de réception du 12 décembre 2016 signé par Mme [Z] et alors que s'agissant d'une installation complémentaire et partielle, Mme [Z] n'établit pas que le bref délai de 12 jours séparant le bon de commande du procès-verbal de réception était de nature à alarmer le prêteur, le bon de commande ne précisant pas l'accomplissement de quelconques formalités administratives à la charge du vendeur installateur.
Le prêteur ne peut en revanche au constat de sa faute, être privé de son droit à restitution du capital qu'à condition pour Mme [Z] de rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre faute et préjudice.
Mme [Z] soutient qu'une telle sanction de privation de restitution du capital n'est en rien dissuasive, proportionnée et effective en ce qu'elle ne rétablit pas le consommateur dans la situation de fait d'origine, en violation de la Directive 2008/48 du 23 avril 2008 et de son interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne.
Toutefois, l'application des règles de la responsabilité contractuelle avec l'exigence de démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur n'est en rien contraire aux exigences du droit européen dès lors que l'automaticité souhaitée par le consommateur heurterait l'exigence de proportionnalité de la sanction qu'il appartient au juge national d'apprécier.
Mme [Z] souligne que la vacuité du bon de commande est la cause de ses malheurs et l'a empêchée d'exercer son droit de rétractation ou d'être informée de l'obligation de vente du surplus de l'électricité produite pour un ensemble de panneaux d'une puissance supérieure à 3kkwc. Elle a été privée de son exception d'inexécution, contrainte d'acquérir un matériel à un prix exorbitant faute d'informations suffisantes; elle a financé une installation sans attestation de conformité visée par le Consuel, sans attestation de garantie décennale, sans déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux l'exposant à des sanctions pénales, civiles, fiscales et administratives.
Toutefois, Mme [Z] n'apporte aucun élément tendant à établir des dysfonctionnements des panneaux photovoltaïques dont elle a bénéficié pendant près de quatre années avant d'assigner devant le juge des contentieux ; elle ne démontre pas que la BNPPPF savait que l'installation de 2kwc venait en complément d'une installation précédente souscrite auprès d'un autre vendeur installateur et financée par un autre organisme de crédit ; à aucun moment, alors que le bon de commande ne précise pas que les démarches administratives et autres étaient à la charge du vendeur/installateur elle n'a été privée d'une exception d'inexécution ou d'un droit de rétractation qu'elle n'a manifestement pas même envisagé d'exercer ; elle ne fait état que de préjudices hypothétiques s'agissant du Consuel qu'il lui appartient de demander ou s'agissant de sanctions diverses qui ne sont manifestement pas intervenues.
Encore, le préjudice né de la liquidation de la société venderesse, la société BNPPPF n'est en rien redevable de la bonne santé financière de celle-ci.
Il n'est donc pas établi que la faute de la société BNPPPF est en lien de causalité avec les préjudices alléguées par Mme [Z] qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
Me [X], ès-qualités, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions spéciales de l'article R .631-4 du code de la consommation au profit de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 1er décembre 2016 entre Mme [Z] et la société Agence Européenne pour la maîtrise de l'énergie venant aux droits de la SARL LANA.
Constate la nullité subséquente du contrat de crédit affecté passé entre Mme [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance;
Fixe la somme de 12000€ en restitution du prix au passif de la société Agence Européenne pour la maîtrise de l'énergie et le coût des travaux de remise en état et de reprise du matériel livré et installé
Déboute Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance.
Condamne Mme [D] [Z] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12000€ diminuée de l'ensemble des versements réalisés en exécution du contrat de crédit affecté annulé.
Condamne Me [X], ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation au profit de Mme [Z].
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
LE GREFFIER LE PRESIDENT