Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 23/08361 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVJU
Jugement du 20 Juin 2024
S.C.I. LOUIS LERAY
C/
[H] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 20 juin 2024
à Maitre FERRON
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. LOUIS LERAY
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 24 mai 2022, la SCI Louis Leray a consenti un bail d’habitation à M. [H] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 495 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 753,22 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [N] le 31 mai 2023.
Par assignation du 8 novembre 2023, la SCI Louis Leray a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. M. [H] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2168,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 avril 2024.
Par conclusions déposées à cette date et signifiées le 15 avril 2024 à M. [H] [N] selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SCI Louis Leray a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- condamner M. [H] [N] à lui verser la somme de 2 643,27€ au titre de l’arrêté des comptes locatif en date du 4 avril 2024,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation conformément aux dispositions des articles 1 231-7 et 1 343-2 du Code Civil,
- condamner M. [H] [N] à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [H] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date des 23 et 31 mai 2023 et l’exécution de la décision à intervenir.
A cette date, la SCI Louis Leray a expliqué que M. [H] [N] avait quitté le logement et que par conséquent, la demande d’expulsion était abandonnée. Elle a, en revanche, maintenu sa demande en paiement, le locataire n’ayant pas apuré sa dette de loyer avant son départ du logement.
Bien que régulièrement convoqué, l’assignation ayant été délivrée à étude, M. [H] [N] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’arriéré locatif :
L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI Louis Leray produit un décompte démontrant que M. [H] [N] restait devoir la somme de 2 338,27 € à la date du 4 avril 2024, correspondant aux loyers et charges impayés à la date de son départ du logement.
Défaillant dans le cadre de la présente procédure, M. [H] [N] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [H] [N] à payer à la SCI Louis Leray la somme de 2 338,27€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de ménages et de mise en déchetterie:
La SCI Louis Leray sollicite, en outre, la somme de 205€ au titre des frais de ménage et la somme de 100€ au titre de la mise en déchetterie des objets entreposés dans le garage du logement.
Il ressort du procès-verbal de constat du 14 mars 2024 que les sols et équipements (lave-mains des WC, bouches d’aération, lavabo, douche, fenêtres...) sont sales et poussiéreux. Le forfait ménage d’un montant de 205€ est donc justifié au regard de ces observations.
Ce même procès-verbal mentionne que le garage est encombré de mobilier, ce qui est confirmé par une photographie jointe au procès-verbal. La somme forfaitaire de 100€ pour la mise en déchetterie est également justifiée.
M. [H] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 305€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, M. [H] [N] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la SCI Louis Leray la somme de 2 338,27€ (décompte arrêté au 4 avril 2024 )avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés,
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la SCI Louis Leray la somme de 305€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de ménage et de mise en déchetterie,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la SCI Louis Leray la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date des 23 et 31 mai 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la vice-présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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