Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, en déclarant recevable M. Jacques X... en son intervention volontaire aux côtés de M. Y..., administrateur ad hoc et liquidateur de la société civile immobilière Malesherbes (la SCI), ayant, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer le jugement du 27 mars 1998, examiné l'ensemble de ses demandes et répondu à ses moyens, M. Jacques X... est sans intérêt à critiquer une décision, qui, peu important sa motivation, ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas contestable, au vu des attestations produites, que depuis le 1er janvier 1998 et antérieurement, M. Benjamin X... avait assuré tous les jours l'ouverture et la fermeture des portes du passage et que la SCI était redevable du prix de ce service conformément au règlement administratif et au règlement intérieur, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants et sans violer l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au dispositif du jugement du 27 mars 1998, rejeter les contestations de M. Jacques X... sur ces deux points et retenir que la question de l'existence du bail avait été définitivement tranchée par ce jugement ;
Attendu, d'autre part, que M. Jacques X..., ayant demandé dans ses conclusions d'appel que le bail fût jugé inexistant et M. Michel X... condamné à payer une indemnité d'occupation, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une argumentation, qui, en tant qu'elle invoque une demande en paiement des loyers antérieurs au 1er janvier 1998 dont la cour d'appel n'était pas saisie, est incompatible avec la position qu'il avait prise devant les juges du second degré ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jacques X... à payer à MM. Michel et Benjamin X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment