Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[D] [E] [O] épouse [B]
C/
[M] [B]
N° RG 23/05316 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJNQ
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 16 Février 2026
ENTRE :
Madame [D] [E] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE : représentée par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR : représenté par Me Noémie VERMEIL, avocat au barreau de PARIS
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier, lors de l’audience du 11 décembre 2026, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 24 octobre 2023,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024,
DÉCLARE recevables les pièces n°113 et 115 produites par l’épouse ;
DÉCLARE irrecevables les pièces n°43 et 58 produites par l’épouse ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [B] :
de Madame [D], [E] [O], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (93)
et Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (94)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 12 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à Madame [D] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures concernant l’enfant majeure à charge,
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil d’[U] pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;
DÉBOUTE Madame [D] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens, avec le droit pour Maître GASQUEZ de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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