Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/12582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6DE
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
15 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sophie LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 5]
02303191
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/12582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6DE
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 15 septembre 2019, M. [C] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la MDPH de [Localité 5] concernant le refus de carte mobilité inclusion ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Avant tout débat au fond, l’irrecevabilité du présent recours est soulevée pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale fixe les dispositions procédurales applicables aux décisions des Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et ce à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, l’article L.241-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) est désormais exigé avant toute saisine de la juridiction. Ce RAPO concerne l’ensemble des décisions des CDAPH.
Or, M. [C] ne démontre pas avoir accompli la formalité concernée préalablement à son recours contentieux ;
Il convient dès lors, de le déclarer irrecevable en son recours ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare M. [C] irrecevable en son recours pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de M. [C] ;
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/12582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6DE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [C]
Défendeur : MDPH de [Localité 5]
02303191
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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