Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 9]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00769 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IHM4
Société MON LOGEMENT 27
C/
[J] [Y] épouse de Monsieur [F] [R]
[F] [R]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Madame [J] [Y] épouse de Monsieur [F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non Comparante
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 7]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2017, la société SECOMILE a donné à bail à Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 489,14 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 28 décembre 2022.
Par lettre recommandée reçue le 09 mai 2023, Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] ont notifié à la société bailleresse leur départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 13 juin 2023.
C'est dans ces conditions que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait assigner Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] devant le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX par actes de commissaire de justice des 27 et 28 mai 2025 pour obtenir notamment le paiement du solde restant dû.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 novembre 2025.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
- condamner solidairement Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 5.502,69 euros se décomposant comme suit :
* 5.505,22 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 09 août 2023 ;
* 419,35 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 421,88 euros ;
- condamner solidairement Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] aux intérêts de droit de ladite somme du jour de la mise en demeure du 30 novembre 2023 jusqu'au jour du règlement ;
- condamner solidairement Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ailleurs, elle a précisé que Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] avaient divorcé et que Madame bénéficiait d'un plan de surendettement depuis le mois de mars 2025, respecté jusqu'à présent.
Madame [J] [R] née [Y], ayant reçu signification à étude et Monsieur [F] [R], à tiers présent au domicile, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Article 474 du Code de procédure civile : " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ".
I. SUR L'ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : " payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ".
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 produit un décompte aux termes duquel Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] restent lui devoir la somme de 5.505,22 euros à la date du 30 juin 2023.
Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article XI des conditions générales annexées au contrat de bail).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.505,22 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 juin 2023.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu'il :
- appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
- incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s'il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n'est revêtue de la force obligatoire que s'il est démontré qu'elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu'à titre indicatif.
En l'espèce, en l'absence d'état des lieux d'entrée, Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] sont présumés avoir reçus les lieux en bon état ; de sorte que l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 13 juin 2023 permet d'établir que les dégradations suivantes leur sont imputables et qu'au vu des justificatifs versés (facture MILECLAIR n°2306000187 du 26 juin 2023; facture SPHA n°23012096 du 28 juin 2023; facture ELECTRYC n°2307001914 du 05 juillet 2023 ; facture RAYAN-S n°FA196870 du 28 juillet 2023 ; facture CUILLER n°2309013158 du 15 septembre 2023), elles doivent être mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d'occupation du bien (six années) et du fait que les locataires n'ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ : chambre 1 et entrée : réfection des murs ; rangement dégagement : remplacement porte de placard ; WC : nettoyage et détartrage.
A l'inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés : séjour : réfection des murs. ; entrée : nettoyage des sols.
Au total, il est établi que les locataires restent devoir à la bailleresse la somme de 168,94 euros au titre des réparations locatives.
Conclusion sur la créance :
Au total, les locataires sont redevables de 5.505,22 euros de loyers et charges et 168,94 euros d'indemnités de réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 421,88 euros soit 5.252,28 euros.
Conformément à l'article 1231-6 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 28 mai 2025, le tribunal ne disposant d'aucun élément attestant de la réception de la mise en demeure du 30 novembre 2023.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Parties perdantes, Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Au regard des situations respectives des parties, il n'apparait pas équitable de condamner Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 5.252,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [R] née [Y] et Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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