Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
RAPPORTEUR
N° RG 19/07074 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUKY
[W]
C/
[S]
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE
du 26 Septembre 2019
RG : 51-17-000010
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 27 MAI 2022
APPELANT :
[X] [W]
né le 24 Février 1959 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Comparant en personne, assisté de Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
[I] [S]
né le 16 Août 1961 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 20]
[U] [T]
né le 14 Mai 1972 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentés par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 décembre 1992, M. [C] a donné à bail à M. [W] des parcelles agricoles situées à [Localité 20] (Loire), pour 9 années renouvelables, prenant effet au 1er novembre 1992.
Au décès de M. [C], M. [U] [S] est devenu propriétaire des parcelles [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 14], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], lieu-dit [Localité 13], et M. [I] [S] des parcelles [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 17], [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 16], [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 15] et [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 13].
Par courrier du 4 août 2017, M. [I] [S] a informé M. [W] qu'il reprendrait ses parcelles à partir du 1er janvier 2020.
Par courrier du 15 juillet 2017, M. [U] [S] a informé M. [W] qu'il reprendrait ses parcelles à partir du 1er janvier 2020.
Par courrier reçu au greffe le 31 août 2017, M. [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne en contestation de ces congés.
Par acte d'huissier de justice du 22 mars 2018, M. [U] [S] a fait signifier à M. [W] et à Mme [R] [W] un congé pour le 31 octobre 2019 aux fins de reprise personnelle des parcelles. Ce congé a également été contesté par M. [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a
- Débouté M. [W] de sa demande de contestation du congé délivré le 22 mars 2018 ;
- Dit qu'il devrait libérer spontanément les parcelles, objet du bail rural conclu le 8 décembre 1992 ;
- Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour la coupe de bois ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes, sachant que les consorts [S] avaient sollicité reconventionnellement la résiliation du bail ;
- Condamné M. [W] aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 15 octobre suivant, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 septembre 2021, il demande à la cour de réformer le jugement et de
-débouter M. [U] [S] de ses demandes ;
-déclarer nuls les congés qui lui ont été délivrés par lettres des 15 juillet et 4 août 2017 ;
-déclarer nul le congé qui lui a été délivré le 22 mars 2018 par acte d'huissier ;
-condamner M. [U] [S] à lui verser 900 euros en réparation du préjudice subi, 15 070 euros correspondant à la perte d'exploitation sur les exercices 2020 et 2021, 2 000 euros " s'agissant du travail à réaliser sur les haies qui ont été arrachées " ;
- débouter M. [U] [S] de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
-condamner MM. [U] et [I] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 14 octobre 2021, les consorts [S] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement d'ordonner à M. [W] de libérer les parcelles.
En tout état de cause, ils sollicitent le rejet des demandes de M. [W] et sa condamnation à leur verser la somme de 4 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de plaidoiries du 24 mars 2022, les parties ont fait développer leurs écritures sans y ajouter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées et reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur la validité des congés délivrés les 15 juillet et 4 août 2017
L'article L411-47 du code rural dispose : " Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. "
M. [W] se fonde sur ce texte pour soutenir que les congés qui lui ont été délivrés par les consorts [S] par lettres des 15 juillet et 4 août 2017 sont nuls, ce que ces derniers ne contestent aucunement, affirmant avoir voulu simplement l'informer des congés à venir.
Les courriers en question sont rédigés comme des congés et non comme des lettres de prévenance. Dans la mesure où ils ne respectent pas les dispositions de l'article L411-47 du code rural, ils seront déclarés nuls.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur la validité du congé délivré le 22 mars 2018 par M. [U] [S]
L'article L411-58 du code rural dispose : " Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition. "
L'article L411-59 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. "
Enfin, les dispositions de l'article L411-47 du même code sont les suivantes : " Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. "
M. [W] expose que le congé délivré le 22 mars 2018 ne répond pas aux exigences posées par l'article L411-47 du code rural.
Ainsi, il y est indiqué que M. [U] [S] entend reprendre les parcelles au bénéfice de son fils [E], alors qu'il a en définitive créé un GAEC avec celui-ci et que l'exploitation est assurée par cette structure. Pour M. [W], la mention " le repreneur entend exercer son activité soit à titre individuel, soit dans les conditions d'exploitation définies par la loi " figurant dans le congé serait insuffisante car elle ne lui aurait pas permis de connaitre précisément les conditions futures d'exploitation des parcelles.
Pour M. [W], le congé encourt donc la nullité sur le fondement des articles suscités.
M.[W] fait valoir également que ni les dispositions financières ni l'avis favorable de la CDOA ne sont versés aux débats alors que la reprise est subordonnée aux dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles en application de l'article L411-58 du code rural, et que la seule mention dans le congé du domicile actuel du repreneur ne saurait faire présumer à elle seule que telle sera sa domiciliation future en cas de reprise.
Enfin, le preneur affirme que la reprise porterait gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation, et ce d'autant que depuis le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux, M. [U] [S] a repris ses parcelles mais aussi celles appartenant à son frère, si bien que son exploitation est amputée de 14ha 76ca, sur un total de 72ha.
Il perdrait ainsi 75 tonnes de foin par an.
Les consorts [S] répliquent que le congé délivré le 22 mars 2018 est parfaitement régulier en ce qu'il reproduit les termes de l'alinéa 1er de l'article L411-54 du code rural et qu'il mentionne :
- Qu'il est motivé par une reprise pour exploitation par le fils de M. [U] [S], M. [E] [S], dont l'identité complète, l'activité et le domicile sont indiqués ;
- Que M. [E] [S] se laisse la possibilité d'exploiter directement ou par le biais d'une exploitation collective.
Les consorts [S] ajoutent que le GAEC a été constitué par la suite entre le père et le fils, qu'il exploite les parcelles antérieurement données à bail et que les autorisations nécessaires ont été demandées.
Ils considèrent que la formulation du congé n'était pas de nature à induire le preneur en erreur sur l'identité du futur exploitant.
Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'équilibre financier de l'exploitation de M. [W], les intimés reprochent à l'appelant de ne se fonder sur aucune disposition légale et de varier sur son argumentation, en arguant tantôt d'une perte de foin, tantôt d'une perte de blé, tantôt de la privation des possibilités d'accueillir des animaux en pension.
Ils soutiennent en outre que M. [W] ne justifie pas de la perte financière qu'il allègue.
Alors que l'article L411-47 du code rural exige précisément l'indication dans le congé du bénéficiaire de la reprise, la mention offrant au bénéficiaire désigné par cet acte la possibilité de se consacrer à l'exploitation " soit à titre individuel soit dans les conditions d'exploitation collective définies par la loi " ne permettait pas au preneur de connaitre précisément les conditions futures d'exploitation des parcelles et était donc de nature à l'induire en erreur.
Le congé est entaché de nullité. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail
En application des articles L411-31 et L411-35 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de sous-location non autorisée.
Les consorts [S] exposent que le preneur pratiquait la vente d'herbe en faisant paître des animaux sur des parcelles, qu'l n'exploitait donc pas directement. Il aurait donc en réalité sous-loué les parcelles, si bien que le bail devrait être résilié.
M. [W] se défend de toute sous-location et explique qu'il prenait des animaux en pension administrative. Il soutient que la prise en pension d'animaux appartenant à un tiers ne constitue une sous-location que si elle opère transfert de jouissance, ce qui n'était pas le cas.
Il ne saurait être considéré que le preneur a sous-loué une partie des parcelles en prenant des animaux en pension que s'il est établi que les parcelles n'étaient exploitées que par le propriétaire des animaux et que les obligations incombant normalement au preneur ont été mises à sa charge.
Les bailleurs n'en rapportant pas la preuve, ils doivent être déboutés de leur demande en résiliation du bail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation du fait de la coupe de bois
M. [W] sollicite une indemnisation de 900 euros en arguant de la coupe de bois sur les parcelles données à bail en avril 2018.
Les consorts [S] entendent s'y opposer aux motifs qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
M. [W] ne justifie en effet d'aucun préjudice, se contentant d'affirmer que l'entreprise chargée de l'entretien régulier des haies n'a pu s'en approcher en plusieurs endroits en raison de la présence de troncs d'arbre abattus et que l'un de ses engins a été endommagé par l'absorption d'un morceau de bois en plein champ.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de cette demande.
Sur la demande d'indemnisation du fait du broyage des haies
M. [W] demande à être indemnisé du fait du broyage des haies après restitution de l'ensemble des parcelles. Il ne justifie cependant pas d'une faute commise par le repreneur et sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la reprise des terrains appartenant à M. [I] [S]
M. [W] demande à être indemnisé du fait de la reprise par M. [U] [S] de l'ensemble des parcelles visées par le bail, y compris celles appartenant à son frère, en dépit de l'absence de congé délivré pour celles-ci. Il se prévaut d'une perte de chiffre d'affaires de 11 250 euros pour chacune des années 2020 et 2021, et donc d'un préjudice de 15 070 euros après déduction des charges fixes.
Les consorts [S] arguent de l'absence de faute pour demander à la cour de rejeter cette demande.
L'article L111-10 du code des procédures d'exécution dispose que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Cependant M. [W] n'apporte pas la preuve de la perte d'exploitation qu'il invoque et sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [S] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de les condamner à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour la coupe de bois et en ce qu'il a débouté MM. [U] et [I] [S] de leur demande en résiliation du bail ;
Statuant à nouveau,
Annule les congés délivrés les 15 juillet 2017, 4 août 2017 et 22 mars 2018 ;
Déboute M. [X] [W] de ses autres demandes ;
Condamne MM. [U] et [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne MM. [U] et [I] [S] à payer à M. [X] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ