Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01783 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDGG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2021059634
APPELANTE
S.A.R.L. AAW, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON
INTIMES
M. [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. AMS, prise en la personne de son président en exercice, M. [E], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513
S.A.S. WAPSI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me David HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0481
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Wapsi est une société par actions simplifiées fondée en 2015 exerçant dans le secteur d'activité de missions de conseil en informatique. Son capital social est réparti entre la société AAW (85 %) et la société AMS SAS(15 %). Les fonctions de président sont exercées par M. [E] et celles de directeur général par la société AAW.
Affirmant l'existence d'une mésentente avec le président de la société Wapsi justifiant la tenue d'une assemblée générale en vue notamment de délibérer sur la poursuite du mandat de celui-ci, la société AAW fait assigner par acte d'huissier des 13 et 14 décembre 2021, les sociétés Wapsi et AMS SAS ainsi que M. [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de prendre une décision sur les éléments suivants :
- poursuite du mandat de président de M. [E],
- mandat du directeur général de la société,
- le cas échéant nomination d'un nouveau président de la société,
- pouvoir pour accomplir les formalités.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société AAW de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société AAW à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AAW à payer à la société Wapsi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Wapsi aux dépens ;
- dit que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 20 janvier 2022, la société AAW a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et toutes ses demandes ;
- juger que sa demande n'est pas contraire à l'intérêt social de la société Wapsi ;
En conséquence :
- désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la société Wapsi en vue de prendre une décision sur les éléments suivants :
* poursuite du mandat de président de M. [E] ;
* mandat du directeur général de la société ;
* le cas échéant, nomination d'un nouveau président de la société ;
* pouvoir pour accomplir les formalités de droit.
En toute hypothèse :
- condamner solidairement la société AMS SAS et M. [E] à payer à la société AAW la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la société Wapsi notifiées le 31 mars 2022 et celles de M. [E] et de la société AMS SAS notifiées le 7 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société AAW pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
La société AAW demande la désignation d'un mandataire ad hoc au visa de l'article 873 du code de procédure civile.
En vertu de cette disposition, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
L'article 22 des statuts de la société Wapsi prévoit que l'assemblée générale est convoquée par le président ou, le cas échéant, par un membre du comité de direction, ou, à défaut, par le commissaire aux comptes ou un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant le dixième au moins du capital.
Par ailleurs en vertu des articles 17.6 et 18.8 des mêmes statuts, le président et le directeur général peuvent être révoqués par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la révocation n'ayant pas besoin d'être motivée.
En réponse à la demande de convocation de l'assemblée générale qui lui avait été faite par la société AAW, actionnaire majoritaire, il résulte de la pièce C3 de l'appelante que le président de la société Wapsi, dans un courrier du 26 novembre 2021, a refusé de convoquer l'assemblée générale en vue de statuer sur la poursuite de son mandat en affirmant que la société AAW ne justifiait pas de la réalité d'un désaccord entre dirigeants et de l'altération de la conduite de la société.
Ce refus de convocation est contraire aux statuts puisque le dirigeant de la société Wapsi, société par actions simplifiée (Com., 9 mars 2022, n° 19-25.795), est révocable ad nutum. Le président ne pouvait donc pas s'appuyer sur une contestation des motifs soutenant la demande de révocation. Le premier juge a considéré à tort qu'il devait s'assurer de la conformité de la demande à l'intérêt social en analysant les raisons conduisant l'actionnaire majoritaire à demander la convocation de l'assemblée générale.
Le refus de convocation constitue donc un trouble manifestement illicite qui doit conduire à faire droit à la demande de nomination d'un mandataire ad hoc, qui devra convoquer l'assemblée générale avec la mission et les conditions précisées dans le dispositif, en relation avec la révocation ou le maintien des organes de directions ' d'autant que cette nomination judiciaire est par ailleurs expressément prévue dans les statuts.
L'ordonnance entreprise sera infirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société AMS SAS et M. [E] seront condamnés in solidum aux entiers dépens et tenus d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Désigne :
Mme [Z] [F],
[Adresse 4],
[XXXXXXXX01], [Courriel 5],
en qualité de mandataire ad hoc de la société Wapsi pour une durée de 10 mois à compter de la signification du présent arrêt, avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la société Wapsi conforme titre IV des statuts, avec pour ordre du jour :
- révocation du président ;
- révocation du directeur général ;
- le cas échéant nomination d'un nouveau président et d'un nouveau directeur général ;
Dit que le mandataire ad hoc sera également chargé d'accomplir les formalités prévues par la loi afférentes aux décisions prises ;
Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire remettre par la société Wapsi tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et qu'il dressera rapport sur ses diligences à l'issue de sa mission, remis aux associés ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus du mandataire ad hoc commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Dit qu'en cas de besoin, la mission du mandataire ad hoc pourra être prolongée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Dit que la société Wapsi devra verser à Mme [F] ès qualité une somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir que la rémunération définitive devant être réglée par elle ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum société AMS SAS et M. [E] à payer une somme de 5 000 euros à la société AAW sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum société AMS SAS et M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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