Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 2024/485
N° RG 24/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4S2
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [T], [I], [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
S.C.I. YSA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 3 juin 2020, le tribunal de proximité de Saint Denis a, notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [T] [L] et la SCI Ysa et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2],
– condamné Madame [T] [L] à payer à la SCI Ysa la somme de 2072,65 euros,
– octroyé à Madame [T] [L] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire.
La SCI Ysa a fait délivrer à Madame [T] [L] un congé pour vendre le 22 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 août 2023 et un commandement de quitter les lieux le 3 octobre 2023.
Le 7 décembre 2023, à la demande de la SCI Ysa, a été dressé un procès-verbal de tentative de remise de clés préalable à la réquisition de la force publique.
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 19 février 2024, Madame [T] [L] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de nullité des actes précités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024. Elle a été renvoyée à deux reprises et a été retenue à l’audience du 25 avril 2024.
À cette audience, Madame [T] [L], représentée par son conseil, reprend oralement sa requête mais en abandonne certaines demandes. Elle demande au juge de l'exécution de :
– déclarer nuls le commandement de quitter les lieux du 3 octobre 2023 et le procès-verbal de tentative de remise des clés du 7 décembre 2023,
– interdire à la SCI Ysa de procéder à son expulsion sur le fondement du jugement du 3 juin 2020,
– à titre subsidiaire, lui accorde un délai d’un an pour quitter les lieux,
– en tout état de cause :
* condamner la SCI Ysa à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
* déclarer la décision exécutoire au seul vu de sa minute,
* condamner la SCI Ysa à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la SCI Ysa, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Madame [T] [L] de l’ensemble de ses demandes,
– assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard l’expulsion de Madame [T] [L] et de celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux,
– condamner Madame [T] [L] à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
– condamner Madame [T] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative de remise des clés
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
En l’espèce, le jugement du 3 juin 2020 a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
– condamné Madame [T] [L] à payer à la SCI Ysa la somme de 2072,65 euros, terme de janvier 2020 inclus,
– accordé à Madame [T] [L] un délai de grâce pour se libérer de sa dette et dit qu’elle devra s’en acquitter par 10 paiements mensuels successifs d’un montant de 200 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
– dit qu’à défaut de respecter une seule de ces mensualités, Madame [T] [L] perdra de plein droit le bénéfice des délais de paiement,
– rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par Madame [T] [L], la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.
Ce jugement a été signifié à Madame [T] [L] le 29 juin 2020, si bien que le premier paiement devait intervenir avant le 10 juillet 2020 et que le dernier avant le 10 avril 2021.
Or, il ressort du décompte produit par Madame [T] [L], et non utilement contesté, que celle-ci a intégralement réglé sa dette, loyers et charges postérieurs au mois de janvier 2020 inclus, en mars 2021. Dès lors que la dette de Madame [T] [L] a été entièrement payée au cours des délais accordés, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué, et l’expulsion de Madame [T] [L] sur le fondement du jugement du 3 juin 2020 est impossible faute de titre. C’est d’ailleurs ce qu’a implicitement reconnu la SCI Ysa en faisant délivrer à Madame [T] [L] un congé pour vendre le 22 août 2023 et un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 août 2023, ces deux actes étant pris sur le fondement du bail que la SCI Ysa estimait donc toujours en cours.
Il y a par conséquent lieu d’annuler le commandement de quitter les lieux du 3 octobre 2023 et le procès-verbal de tentative de remise des clés du 7 décembre 2023 et de dire que la SCI Ysa ne peut en aucun cas procéder à l’expulsion de Madame [T] [L] sur le fondement du jugement du 3 juin 2020.
II. Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, aucune expulsion n’étant possible sur le fondement du jugement du 3 juin 2020, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte, faute de titre exécutoire.
III. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En application de ce même texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, en faisant délivrer à Madame [T] [L] un commandement de quitter les lieux et en faisant établir un procès-verbal de tentative de remise des clés alors qu’aucune expulsion n’était manifestement possible compte tenu du paiement de la dette au cours des délais accordés par le juge des contentieux de la protection, et après lui avoir fait délivrer un congé pour vente et un commandement de payer visant la clause résolutoire, actes impliquant qu’un bail était toujours en cours, la SCI Ysa a commis une faute.
Cette faute a eu pour effet de faire croire à Madame [T] [L] que son expulsion était possible, engendrant ainsi nécessairement un stress conséquent. Un tel préjudice moral doit être réparé par l’octroi de la somme de 1000 euros, que la SCI Ysa sera condamnée à lui payer.
S’agissant de la demande de la SCI Ysa pour procédure abusive, il convient de relever que le présent jugement fait droit aux demandes de Madame [T] [L]. La présente procédure n’est ainsi pas abusive, et il convient de rejeter la demande de ce chef.
IV. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Ysa, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il y a également lieu de la condamner, en application des dispositions de l’article 700 du même code, à payer à Madame [T] [L] une indemnité fixée à la somme de 2000 euros.
Compte tenu des circonstances décrites par Madame [T] [L], il apparaît nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute s’agissant de la nullité du commandement de quitter les lieux du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de tentative de remise des clés du 7 décembre 2023 et de l’impossibilité de poursuivre l’expulsion sur le fondement du jugement du 3 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE nuls le commandement de quitter les lieux du 3 octobre 2023 et le procès-verbal de tentative de remise des clés du 7 décembre 2023 ;
DIT la SCI Ysa mal fondée à poursuivre sur le fondement du jugement du 3 juin 2020 du tribunal de proximité de Saint Denis l’expulsion de Madame [T] [L] des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SCI Ysa à payer à Madame [T] [L] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI Ysa aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Ysa à payer à Madame [T] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute s’agissant de la nullité du commandement de quitter les lieux du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de tentative de remise des clés du 7 décembre 2023 et de l’impossibilité de poursuivre l’expulsion sur le fondement du jugement du 3 juin 2020 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Bobigny le 10 mai 2024
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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