Texte intégral
ARRET
N°
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9]
C/
[L]
SA SOGESSUR
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01341 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWZR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] prise en la personne de son syndic en exercice, Madame [R] [K], ORPI Immobilis, demeurant [Adresse 4],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame [S] [L]
née le 11 Juin 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
SA SOGESSUR agissant poursuites et diligences de son représantant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Elise DHEILLY et M. Edouard LAMBRY, greffiers stagiaires.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d'un sinistre d'incendie et d'infiltrations d'eau consécutives à l'absence de réparation effectuée en toiture, l'appartement à usage d'habitation de Mme [L] a subi des dommages que son assureur, la société Sogessur, a partiellement indemnisés.
Après expertise ordonnée par un juge des référés, Mme [L] et la société Sogessur ont, par un jugement devenu irrévocable du 5 juin 2008, obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] (le syndicat des copropriétaires) :
- à payer à Mme [L] les sommes de 137 euros à titre de remboursement de franchise avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2007, de 5 023,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel consécutif aux infiltrations, de 8 000 euros à titre de préjudice de jouissance, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- à payer à la société Sogessur la somme de 13 030 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à Mme [L] avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2004, et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à exécuter les travaux de couverture préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 5 décembre 2006 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- à procéder à l'appel et au recouvrement de charges résultant du jugement auprès de chaque copropriétaire en fonction de la quote-part afférente à chaque lot, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.
Mme [L] et la société Sogessur ne sont pas parvenues à obtenir l'exécution de ce jugement.
Par acte du 13 avril 2022, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de liquidation et fixation d'astreinte.
Par le jugement dont appel, du 14 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- liquidé pour la période du 30 juillet 2008 au 30 août 2022 l'astreinte prononcée par le jugement du 5 juin 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [L] et à la société Sogessur la somme de 14 030 euros,
- dit que le syndicat des copropriétaires devra exécuter ses obligations découlant dudit jugement, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard devant courir à compter de trois mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [L] et à la société Sogessur la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait appel de tous les chefs du jugement.
Il a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale des titres exécutoires.
Par un arrêt avant-dire droit du 5 décembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 15 février 2024, sur les conséquences à tirer par la cour de ce que le litige est soumis, s'agissant de la question de la prescription, au délai de prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles et mobilières prévu par l'article 2224 du code civil.
L'affaire a été rappelée à l'audience des plaidoiries du 5 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater l'acquisition de la prescription de 10 ans ou à défaut de 5 ans aux fins d'exécution du jugement en date du 5 juin 2008 et par conséquent, déclarer Mme [L] et la société Sogessur irrecevables en leurs demandes,
- à titre subsidiaire, constater que les sommes réclamées au titre de l'astreinte avant le 13 avril 2017 sont prescrites et réduire les sommes réclamées par Mme [L] et la société Sogessur au titre de la liquidation de l'astreinte, constater n'y avoir lieu à la fixation d'une nouvelle astreinte,
- en tout état de cause, constater que Mme [L] et la société Sogessur ne sont nullement recevables à demander que les condamnations prononcées par jugement du 5 juin 2008 puissent être directement réclamées au syndicat des copropriétaires compte tenu des modalités de recouvrement précisées aux termes du jugement susvisé,
- condamner Mme [L] et la société Sogessur à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions du 31 janvier 2024, Mme [L] et la société Sogessur demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes
Le syndicat des copropriétaires soutient que le titre exécutoire de Mme [L] et de la société Sogessur est prescrit. Les actes invoqués par ces dernières comme ayant interrompu le délai décennal de prescription n'ont pas eu d'effet interruptif puisqu'ils n'ont pas été signifiés en la personne du syndic de copropriété. Il en va ainsi du procès-verbal de carence du 7 septembre 2010 et du commandement de payer du 22 mars 2012 délivré à la société SGI. Il indique par ailleurs que l'obligation de procéder à l'appel des charges pour le recouvrement des sommes dues n'a fait l'objet d'aucun acte d'exécution forcée. Il ajoute que si l'absence de syndic est attestée pendant une certaine période, Mme [L] et la société Sogessur ont disposé, depuis la désignation du syndic bénévole le 10 février 2015, d'un délai suffisant pour agir avant l'expiration du délai de prescription du jugement.
Mme [L] et la société Sogessur contestent l'acquisition de la prescription de leur titre en faisant valoir que différents actes délivrés entre 2008 et 2019 l'ont interrompue. Elles indiquent que le commandement de payer du 22 mars 2012 délivré à la société SGI est régulier et que le commandement du 7 septembre 2010 a été délivré en la personne du syndic de copropriété, la CEGIM. Elles affirment également s'être trouvées dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil, l'absence de syndic pendant près de six années, entre 2009 et 2015, ayant rendu impossible la signification d'actes d'exécution, ce qui permet de prolonger le délai de prescription. Par ailleurs, leur demande de désignation d'un admnistrateur ad hoc a interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2241 du code civil. Elles ajoutent que le jugement du 5 juin 2008 n'a pas fixé de terme à l'astreinte, de sorte qu'elles sont fondées à demander la liquidation de l'astreinte pour les cinq années précédant l'assignation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ce texte autorise le juge, dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est soulevée par une partie, à relever d'office le fondement juridique approprié de cette prescription, sous réserve d'inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce nouveau fondement juridique.
S'agissant du texte de prescription applicable, il convient de distinguer selon la qualification de l'action. L'action en liquidation de l'astreinte ne tend qu'à une condamnation au paiement d'une somme d'argent, elle est donc soumise non au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution applicable à l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-22.241, publié). L'action en fixation de l'astreinte constitue au contraire la mise en oeuvre de l'exécution forcée d'un titre exécutoire et est soumise au délai de prescription de dix ans de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon une jurisprudence constante, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription (voir par exemple : 1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-50.053, publié).
Enfin, selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon une jurisprudence constante, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins (voir par exemple : 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-12.005, publié).
L'action en liquidation concerne deux astreintes prononcées par jugement du 5 juin 2008, assortissant l'obligation pour le syndicat des copropriétaires d'effectuer des travaux de toiture et celle de procéder à un appel de charges pour le recouvrement des sommes dues.
L'effet interruptif du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 octobre 2008 n'est pas contesté.
Faute de syndic de copropriété, Mme [L] a saisi, par une requête du 13 juin 2013, le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin d'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale pour désigner un syndic. L'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire du 24 juin 2013 a été signifiée le 4 juillet suivant.
Cette action tend au recouvrement des sommes dues par le syndicat des copropriétaires et son effet interruptif s'étend donc tant à l'action en liquidation des astreintes qu'à celle en fixation de l'astreinte.
Cependant, l'absence de syndic invoquée par Mme [L] et la société Sogessur comme une cause de suspension du délai de prescription a cessé le 10 février 2015 avec la désignation par une assemblée générale de copropriétaires de M. [P] en qualité de syndic bénévole de la copropriété, de sorte que le délai de prescription était encore en cours et que Mme [L] et la société Sogessur pouvaient disposer à cette date d'un délai suffisant pour agir avant l'expiration du délai de prescription de l'action en liquidation des astreintes le 4 juillet 2018.
L'action en liquidation des astreintes est prescrite, peu important que le jugement du 5 juin 2008 n'ait pas fixé de terme aux astreintes, la condamnation, assortie d'une astreinte, prononcée par un juge ne faisant pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais conférant à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l'issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d'une créance de somme d'argent (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.284, publié).
En revanche, l'action en fixation de l'astreinte n'était pas prescrite le jour de l'assignation le 13 avril 2022.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné le syndicat des copropriétaires à payer une certaine somme. L'action en fixation de l'astreinte sera déclarée recevable.
2. Sur la fixation de l'astreinte
Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le défaut d'exécution des travaux de couverture préconisés par le rapport d'expertise du 5 décembre 2006, ni le défaut d'exécution de son obligation de procéder à l'appel des charges pour le recouvrement des sommes dues.
Compte tenu de l'ancienneté du titre, il apparaît nécessaire de fixer une astreinte pour en assurer l'exécution.
Le jugement est confirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel, à payer à Mme [L] et à la société Sogessur la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a liquidé pour la période du 30 juillet 2008 au 30 août 2022 l'astreinte prononcée par le jugement du 5 juin 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [L] et à la société Sogessur la somme de 14 030 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 5 juin 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à payer à Mme [S] [L] et à la société Sogessur la somme de 2 000 euros à chacune,
Le déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE