Texte intégral
N° RG 23/01589 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYN6
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté par Maître Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur André DUTIL, substitut général
A l'audience du 21 décembre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [G] [N] a été placé en détention provisoire le 28 juin 2016 (date de sa mise sous écrou) par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Perpignan, dans le cadre de sa mise en examen du chef de meurtre.
Par ordonnance du 15 décembre 2016, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Perpignan (date de sa levée d'écrou).
Par arrêt du 26 septembre 2022, la cour d'assises des Pyrénées-Orientales a acquitté Monsieur [N].
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Par requête reçue le 22 mars 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, Monsieur [G] [N] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l'audience du 21 décembre 2023, et, à l'issue de l'audience, le délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 15 février 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [N] demande une indemnisation à hauteur de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, 16 766,02 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État sollicite que soit fixée à 14 000 euros la somme allouée à Monsieur [N] en indemnisation de son préjudice moral, qu'il soit débouté de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel s'agissant de la perte des salaires nets, du voyage en Australie, de la facture du 5 juillet 2016, et que soit limité à la somme de 1 000 euros TTC le remboursement de la facture du 24 janvier 2017.
Le Procureur général, dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2023, requiert que soit fixée à 14 000 euros l'indemnisation au titre du préjudice moral du fait de la détention provisoire, ainsi que l'indemnisation de deux sommes de 6 000 et 1 000 euros justifiées au titre des frais d'avocats relatifs au contentieux de la détention provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EN LA FORME
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
L'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 26 septembre 2022 est définitif, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 22 mars 2023, de sorte qu'elle est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En application de ce texte seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive d'acquittement, est sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 28 juin 2016 au 15 décembre 2016, soit 171 jours.
Sur la réparation du préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Âgé de 24 ans en 2016, il est établi au vu des pièces de la procédure que Monsieur [N], sans enfant, avait une compagne à l'époque de sa détention provisoire, dont il a été privé du fait de cette incarcération, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte s'agissant du préjudice moral qui est incontestable.
Le requérant fait valoir que sa mère souffre d'un état anxiodépressif réactionnel ayant débuté au moment de son incarcération, éléments justifiés par les pièces produites. Si le préjudice subi par les proches n'est pas indemnisable, la souffrance supplémentaire du détenu, en raison de la répercussion sur la santé de ses proches de sa détention, constitue un préjudice personnel réparable ; cet élément est donc de nature à majorer l'indemnisation.
Son casier judiciaire était vierge ; il n'avait jamais été condamné auparavant, et les faits pour lesquels il a été injustement détenu sont des faits de nature criminelle, ce qui a nécessairement majoré le choc carcéral ressenti.
Au regard de ces éléments, et notamment de l'absence d'antécédents judiciaire et carcéral du requérant, une somme de 17 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur la réparation du préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
S'agissant des pertes de salaires
Lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l'incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d'emprisonnement, rappel fait que ce sont les salaires nets qui sont indemnisés, dès lors qu'il existait avant la détention un contrat de travail prévu à des dates auxquelles le requérant était incarcéré.
En l'espèce, Monsieur [N] fournit ses bulletins de paie en sa qualité d'employé polyvalent de la SARL [6] pour les mois d'août, septembre et janvier 2017 (soit avant ses arrêts maladies successifs), desquels il ressort un salaire mensuel de 1 957,73 euros bruts soit 1 459,04 euros nets. Il justifie également qu'il n'était plus en arrêt maladie au moment de son placement en détention provisoire, puisqu'il ressort des pièces que le dernier avis d'arrêt de travail le plaçait en arrêt maladie du 13 juin 2016 au 22 juin 2016.
Ayant été incarcéré du 28 juin 2016 au 15 décembre 2016, il convient d'indemniser Monsieur [N] de sa perte de salaires pour sa période de détention, dont les sommes se calculent comme suit :
Du 28 au 30 juin 2016 : 1 459,04/30 x 3 = 145,9 euros
Juillet, août, septembre, octobre, novembre 2016 : 1 459,04 x 5 = 7 295,2 euros
Du 1er au 15 décembre 2016 : 1 459,04/31 x 15 = 705,9 euros
Soit une somme totale de 8 147 euros
Monsieur [N] fait valoir à juste titre qu'il convient de déduire les indemnités de congés payés des mois d'août et septembre 2016, à savoir la somme totale de 1 629,95 euros (1 566,24 + 63,71 euros) compte tenu des bulletins de paie produits. Cela ramène le montant de salaires perdus à la somme de 6 517,05 euros (8 147 ' 1 629,95).
En outre, Monsieur [N] justifie de bulletins de paie négatifs pendant certains mois de sa période de détention qu'il convient d'indemniser comme suit :
Juillet 2016 : -13,55 euros
Octobre 2016 : -13,55 euros
Novembre 2016 : -27,1 euros
Décembre 2016 : -40,64 euros
Soit une somme de 94,84 euros à rajouter à la somme totale à indemniser
Le calcul final est donc le suivant : 8 147 euros de salaires nets perdus ' 1 629,95 euros de congés payés + 94,84 euros de salaires négatifs, soit la somme totale de 6 611,9 euros.
Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation de Monsieur [N] du préjudice matériel au titre des salaires à la somme de 6 611,9 euros, correspondant aux salaires nets perdus entre le 28 juin 2016 et le 15 décembre 2016 (déduction faite des congés payés), ainsi qu'aux salaires négatifs des mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2016.
S'agissant du voyage en Australie
Monsieur [N] fait valoir avoir perdu la somme de 760 euros par personne du fait de l'annulation de son voyage en Australie avec sa compagne, compte tenu de son incarcération, et sollicite à ce titre l'indemnisation de la somme totale de 1 520 euros.
S'agissant de la demande d'indemnisation de la somme de 760 euros perdue par Madame [D], sa compagne, il convient de rappeler que seuls sont indemnisés les préjudices subis par le requérant, la procédure excluant la réparation des préjudices subis par les proches. Sa demande d'indemnisation de ce chef sera donc rejetée.
S'agissant de la demande d'indemnisation de la somme de 760 euros qu'il a personnellement perdu pour son voyage, Monsieur [N] ne fournit à ce titre aucune facture de ce qu'il a réellement payé. Les pièces versées aux débats, à savoir deux mails de l'agence de voyage, dont l'un est daté du 10 novembre 2016 soit près de 5 mois après l'incarcération du requérant, ainsi que l'estimation du prix d'un Visa Working Holiday (visa australien) issue d'un site web, ne sont pas de nature à elles seules à établir le préjudice matériel subit à ce titre par le requérant.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de remboursement de ses frais de voyage.
S'agissant des frais d'avocat
S'agissant des frais de défense, les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Il sera fait droit à la demande d'indemnisation de la facture n°170008 du 24 janvier 2017 d'un montant de 2 000 euros TTC, dont le libellé mentionne « Etude du dossier, Rédaction DML 13/12/2016, Dépôt DML au juge d'instruction 14/12/2016 », les diligences facturées ayant trait au contentieux de la détention provisoire.
La deuxième facture n°160106 du 5 juillet 2016 et d'un montant de 6 000 euros TTC mentionne en objet « Provision procédure instruction criminelle » ; or, les diligences relatives à la procédure d'instruction ne sont pas des diligences dont le lien est direct et exclusif avec la privation de liberté. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement au titre de cette facture.
Il convient donc d'accorder à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros TTC au titre de l'indemnisation de ses frais d'avocats relatifs à la détention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il convient d'accorder la somme de 1 000 euros à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [G] [N] une indemnité de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ACCORDONS à Monsieur [G] [N] une indemnité de 8 611,9 euros en réparation de son préjudice matériel, à savoir 6 611,9 euros au titre de la perte de salaires, et 2 000 euros au titre des frais d'avocat,
ACCORDONS à Monsieur [G] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le Président