Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11472 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7KS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04194
APPELANTE
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. Jean Marc VINCENT (Délégué syndical ouvrier) substitué par M. [K] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SAS BULLE DE PLAISIR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Rony DEFFORGE, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [O] a été engagée par un contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 20 octobre 2016 à compter du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 octobre 2017, en qualité de SPA praticienne.
La convention collective nationale de l'esthétique, cosmétique et parfumerie est applicable à la relation de travail.
La société emploie moins de onze salariés.
Mme [O] a été en arrêt de travail du 27 mars 2017 au 8 mai 2017.
Elle a de nouveau été en arrêt de travail du 3 au 16 août 2017.
Le 20 octobre 2017, la société Bulle de Plaisir a établi un certificat de travail mentionnant une période de travail du 21 octobre 2016 au 20 octobre 2017 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité d'apprentie esthéticienne, ainsi qu'un solde de tout compte et établi le 26 octobre 2017 une attestation Pôle Emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2018, Mme [O] a contesté son solde de tout compte en réclamant le paiement de la journée du 23 octobre 2017 correspondant à son examen professionnel et a mis en demeure la société Bulle de Plaisir de lui remettre des attestations Pôle Emploi et des certificats de travail modifiés en se prévalant d'un contrat de professionnalisation du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, ainsi que d'une période travaillée à compter du 21 octobre 2016 non incluse dans le contrat de professionnalisation.
Par lettre du 26 février 2018, la société Bulle de Plaisir a refusé de déférer à ces demandes en faisant valoir que le contrat de professionnalisation avait débuté le 21 octobre 2016 et pris fin le 20 octobre 2017, au terme de la période de 12 mois prévue pour ce contrat.
Mme [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 6 juin 2018 aux fins notamment de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Bulle de Plaisir à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités.
Par jugement du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- Dit le licenciement de Mme [C] [O] abusif,
- Condamné la SAS Bulle de Plaisir à payer à Mme [C] [O] les sommes suivantes :
- 115,62 € à titre de rappel de salaire,
- 11,56 € à titre de congés payés afférents,
- 542,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 54,28 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 700,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à la SAS Bulle de Plaisir de remettre à Mme [C] [O] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision : un certificat de travail, une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, un bulletin de paie récapitulatif,
- Prononcé les intérêts au taux légal,
- Prononcé l'exécution provisoire de droit,
- Débouté Mme [C] [O] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SAS Bulle de Plaisir de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la SAS Bulle de Plaisir aux dépens.
Le 19 novembre 2019, Mme [O] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] demande à la cour de:
- Dire et juger fondées les demandes de Mme [C] [O]
- Reconnaître l'existence d'un contrat de travail au smic à temps complet,
- Fixer le salaire au SMIC 1480,27 € brut,
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la société Bulle de Plaisir à verser à Mme [C] [O] les sommes suivantes ;
- 3 768,19 € au titre de rappel de salaire du 21 octobre 2016 au 31 octobre 2017
- 376,82 € au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire
- 2 826,91 € au titre de rappel des heures supplémentaires
- 282,69 € au titre des congés payé afférents aux heures supplémentaires
- 2 361,57 au titre de rappel de rémunération sur le travail du dimanche
- 236,16 au titre de congés payés afférents au rappel de rémunération sur le travail du dimanche
- 1 480,27 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 148,03 € au titre de congés payés sur préavis
- 370,00 € au titre d'indemnité de licenciement
- 2 960,00 € au titre de dommage et intérêts pour rupture abusive
- 1 480,27 € au titre d'absence de visite médicale d'embauche
- 1 480,27 € au titre d'indemnité pour remise tardive des documents sociaux
- 1 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Intérêts au taux légal
Capitalisation
Aux entiers dépens
Ordonner à la société Bulle de Plaisir la remise :
- des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 10,00 € par jour et par document
- du certificat de travail conforme, sous astreinte de 10,00 fl par jour de retard
- de l'attestation 'Pôle emploi' conforme, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard
- Débouter la société Bulle de Plaisir de toutes ses demandes, fins et conclusions
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Bulle de Plaisir demande à la cour de :
- Dire et juger la Société Bulle de Plaisir recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
- Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la période travaillée du 20 au 31 octobre 2016 devait être considérée comme un contrat à durée indéterminée et condamné la Société Bulle de Plaisir au paiement des indemnités subséquentes.
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a considéré que le contrat de professionnalisation de Mme [C] [O] afférent à la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 est un contrat à durée déterminée non susceptible de requalification, et débouté Mme [C] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
- Débouter Mme [C] [O] de Pensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
- Condamner Mme [C] [O] à verser à la Société Bulle de Plaisir la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [C] [O] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 mars 2022.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la déclaration préalable à l'embauche établie par l'employeur, que la relation de travail a débuté le 21 octobre 2017.
Si la société Bulle de plaisir soutient que cette relation de travail s'est inscrite dans le cadre du contrat de professionnalisation, force est de constater que le contrat de professionnalisation produit mentionne la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Dès lors, en l'absence de tout contrat écrit, la relation de travail nouée le 21 octobre 2017 entre Mme [O] et la société Bulle de Plaisir ne peut-être qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein rémunéré au SMIC.
Sur le terme de la relation de travail et la qualification de la rupture
L'existence du contrat de professionnalisation signé le 20 octobre 2016 n'a pas été de nature, à sa prise d'effet au 1er novembre 2016, à mettre un terme au contrat de travail à durée indéterminée débuté le 21 octobre 2016, ni à en modifier les dispositions relatives à sa durée ou la rémunération, dès lors que le contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée ne peut être assimilé à un avenant au contrat de travail à durée indéterminée initial.
Si la salariée soutient que la relation de travail a pris fin le 31 octobre 2017, date correspondant au terme du contrat de professionnalisation, l'employeur justifie par la délivrance des documents de fin de contrat, avoir rompu la relation de travail dès le 20 octobre 2017.
Cette rupture de contrat de travail à durée indéterminée, sans respect des formes requises par le code du travail et en l'absence de preuve d'une démission de la salariée, ne peut que constituer un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, intervenu à la date du 20 octobre 2017.
Sur le rappel de salaire
En considération du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui a duré du 21 octobre 2016 au 20 octobre 2017, Mme [O] aurait dû être rémunéré au SMIC, alors qu'elle n'a été rémunérée que 1.173,32€ par mois.
Sur la base d'un SMIC de 1.480,27€, la société Bulle de Plaisir doit être condamnée à verser un rappel de salaire de 3.683,40€, outre 368,34€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum alloué.
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l'article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les bulletins de paie de la salariée portent mention d'heures supplémentaires rémunérées. Il résulte des développements qui précèdent que ces heures auraient dû être payées à un taux majoré calculé sur la base du SMIC, soit 12,09€ de l'heure en 2016 et 12,20€ en 2017.
Par ailleurs Mme [O] produit un relevé de ses heures d'arrivées et de départ jour par jour entre novembre 2016 et septembre 2017 inclus.
Elle produit un récapitulatif de son planning journalier des heures travaillées à compter du 21 octobre 2016, outre un récapitulatif hebdomadaire et un décompte des heures supplémentaires restant dues déduction faite des heures payées.
Elle explique qu'elle a exécuté plus d'heures supplémentaires que celles rémunérées dès lors qu'elle devait comme ses collègues contribuer à des tâches de préparation des cabines avant l'ouverture, puis de nettoyage à l'issue et produit des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci conteste les allégations de la salariée quant à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées mais ne verse aucune pièce aux débats.
S'il résulte des éléments produits que Mme [O] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, elle ne peut cependant comptabiliser à ce titre les temps de pause et le temps d'habillage ou de déshabillage dont elle argue dans ses explications. Elle doit par ailleurs compter ses heures supplémentaires par semaine civile complète, du lundi au dimanche.
La cour retient en conséquence 14 heures supplémentaires non rémunérées sur la période.
Compte-tenu du rappel de salaire dû au titre de la revalorisation salariale des 35,5 heures supplémentaires rémunérées et compte-tenu par ailleurs des heures supplémentaires non rémunérées, la société Bulle de Plaisir sera condamnée à verser à Mme [O] une somme de 242,24€ à ce titre, outre 24,22€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire au titre des heures accomplies le dimanche
Aux termes de la convention collective applicable, les heures de travail accomplies le dimanche donnent lieu à une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Il résulte des développements qui précèdent que le taux majoré aurait dû être calculé sur la base du SMIC horaire, qui était de 9,672€ en 2016 et de 9,760€ 2017.
Compte-tenu des heures de travail accomplies le dimanche, telles qu'elles résultent des bulletins de paie de Mme [O], et des rémunérations déjà versées, la société Bulle de Plaisir doit être condamnée à verser un rappel de salaire de 2.361,57€ à ce titre, outre 236,16€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
L'employeur ne justifie pas que Mme [O] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche ni durant la relation de travail.
Ce comportement caractérise un manquement à son obligation de santé et de sécurité et c'est vainement qu'il se retranche derrière l'absence de place disponible alors même qu'il ne justifie en un an d'aucune démarche active pour assurer son obligation légale envers la salariée, laquelle a par ailleurs subi deux arrêts de travail durant la relation.
Si la salariée fait grief à l'employeur de ne pas avoir déclaré d'accident de travail au titre d'un arrêt de travail du 3 au 16 août 2017, elle ne justifie pas, en se référant à un avis d'arrêt de travail afférent à une maladie non professionnelle, que son employeur ait eu connaissance durant la durée de la relation de travail d'une revendication d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
En revanche, Mme [O] justifie qu'elle a subi un arrêt de travail en rapport avec une cervicalgie aiguë compliquée par une névralgie cervico- brachiale gauche.
Elle établit que dans un courrier du 23 août 2017, le kinésithérapeute qui la suivait depuis le 8 août a conseillé vivement de limiter les mouvements répétitifs en force avec les membres supérieurs et d'utiliser une table réglable en hauteur pour les soins qu'elle effectue jusqu'à la fin de sa prise en charge pour éviter une récidive et un nouvel arrêt de travail.
Dans ce contexte, même si la preuve n'est pas rapportée que l'employeur a eu connaissance de ce courrier, il n'en résulte pas moins que la salariée établit qu'elle souffrait d'une affection et que son activité professionnelle justifiait des aménagements.
Dès lors elle établit avoir subi un préjudice du fait de l'absence de visite médicale préventive auprès de la médecine du travail.
La société Bulle de Plaisir sera condamnée à lui payer une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, la rupture de la relation de travail à l'initiative de l'employeur le 20 octobre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Tel est le cas en l'espèce, puisqu'aux termes de la convention collective applicable, la salariée ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans bénéficie d'un préavis d'un mois.
L'article L1234-5 dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En considération d'un salaire mensuel de référence de 1.480,27€, la société Bulle de Plaisir sera condamnée à payer à Mme [O] une somme de 1.480,27€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,02€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé quant au quantum.
Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de dix ans.
Les dispositions légales sont plus favorables que celles de la convention collective applicable.
Compte-tenu de la durée du préavis, l'ancienneté de Mme [O] pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 1 an et 1 mois au moment de la rupture.
En considération d'un salaire mensuel de référence de 1.480,27€, et dans les limites de la demande de la salariée, la société Bulle de Plaisir sera condamnée à payer à Mme [O] une somme de 370€.
Le jugement entrepris sera infirmé au quantum.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris, pour un salarié ayant une ancienneté en années complètes de 1 an dans une entreprise employant moins de onze salariés, entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Il résulte des éléments de l'espèce que la relation de travail a été initiée par les parties dans le cadre d'un contrat de professionnalisation signée le 20 octobre 2016 dont la prise d'effet a été anticipée sans support juridique, instituant de fait un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit s'y attachant.
Le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de la relation de travail, intervenue de fait à l'issue des 12 mois de ce contrat de professionnalisation, doit être apprécié à l'aune de ces circonstances particulières, dénuées de toute imprévisibilité.
Par référence à un salaire de 1.480,27€ et à l'ancienneté de la salariée incluant la durée de son préavis, ces circonstances justifient de limiter à la somme de 750€ le montant des dommages et intérêts, somme qui constitue une réparation adéquate du préjudice subi du fait de la rupture 'abusive', du moins sur un plan juridique, du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé au quantum.
Sur les dommages et intérêts au titre d'une remise tardive des documents sociaux
L'employeur justifie avoir établi le certificat de travail et le reçu du solde de tout compte à la date du 20 octobre 2017 et l'attestation Pôle Emploi à la date du 26 octobre 2017.
S'il n'a pas déféré à la demande de Mme [O], en date du 2 février 2018, de lui remettre des documents modifiés, cette résistance ne peut lui être imputée à faute dès lors qu'il a pu, de bonne foi, croire que les documents remis correspondaient à la réalité de la relation de travail qui a effectivement duré du 21 octobre 2016 au 20 octobre 2017.
Il a, par la suite, établi les documents conformes à la décision du conseil de prud'hommes.
Aucune résistance abusive n'étant caractérisée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 11 juin 2018.
Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail et de la convention collective.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de condamnation.
Les dommages et intérêts pour rupture abusive produiront donc intérêts à compter du jugement du conseil de prud'hommes à hauteur de 350€ et à compter de l'arrêt pour le surplus.
Les dommages et intérêts alloués au titre de l'absence de visite médicale produiront intérêts à compter de l'arrêt.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Bulle de Plaisir sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Bulle de Plaisir sera condamnée à verser à Mme [O] une somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en complément des sommes allouées à ce titre par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'une remise tardive des documents sociaux ;
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau
CONDAMNE la société Bulle de Plaisir à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 3.683,40€ à titre de rappel de salaire, outre 368,34€ au titre des congés payés afférents,
- 242,24€ au titre des heures supplémentaires, outre 24,22€ au titre des congés payés afférents,
- 2.361,57€ au titre des heures accomplies le dimanche, outre 236,16€ au titre des congés payés afférents,
- 1.480,27€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,02€ au titre des congés payés afférents,
- 370€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 750€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1.000€ au titre de l'absence de visite médicale,
ORDONNE la remise par la société Bulle de Plaisir d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois;
DIT que les créances salariales et d'indemnités de préavis et de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
Dit que les dommages et intérêts pour rupture abusive produiront intérêts à compter du jugement du conseil de prud'hommes à hauteur de 350€ et à compter de l'arrêt pour le surplus et que les dommages et intérêts alloués au titre de l'absence de visite médicale produiront intérêts à compter de l'arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société Bulle de Plaisir aux dépens ;
CONDAMNE la société Bulle de Plaisir à payer à Mme [O] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Bulle de Plaisir de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE