Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FÉVRIER 2024
N° RG 22/00910
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCQ5
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
Société ALLIANCE prise en la personne de Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur de la société IMAGES ET FORMES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/00962
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe BERTEAUX
Me Hubert MARTIN DE FREMONT
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [V]
né le 20 avril 1972 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANT
****************
Société ALLIANCE prise en la personne de Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur de la société IMAGES ET FORMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
UNEDIC délégation AGS- CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société Images et formes, initialement sous contrat d'alternance à compter du 1er avril 1993, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er avril 1995, en qualité de technicien de fabrication.
Cette société est spécialisée dans le conseil en communication dans le domaine des catalogues de luxe, de voyage et de rapports d'activité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur technique.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 804 euros, outre une rémunération variable.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Images et Formes et désigné la société Alliance, prise en la personne de Maître [E], en qualité de liquidateur de cette société.
M. [V] a été licencié par lettre du 25 juin 2019 pour motif économique dans les termes suivants: « (') Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la SADIR IMAGES ET FORMES et m'a désignée es qualités de liquidateur.
Cette liquidation, faute de poursuite d'activité, entraîne la suppression de tous les postes de travail et notamment votre poste de Directeur Technique.
Dans ces conditions, vous avez été convoqué le 24 juin 2019 à un entretien préalable au licenciement au cours duquel, notamment, vous a été notifié le motif économique de la rupture envisagée de votre contrat de travail.
Je vous rappelle que la liquidation judiciaire de la SADIR IMAGES ET FORMES conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce.
Afin d'éviter votre licenciement nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne.
La SADIR IMAGES ET FORMES est toutefois dans l'impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans la mesure où elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
En outre, la société n'appartient à aucun groupe.
Dans ces conditions, du fait du jugement de liquidation judiciaire qui a entraîné l'arrêt définitif de l'activité, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier, sur le fondement du jugement précité, votre licenciement pour motif économique. (') »
Le 9 juillet 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a :
. jugé que les demandes de Monsieur [P] [V] sont irrecevables car prescrites,
. débouté la SAS Alliance es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Images et formes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
. mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [P] [V].
Par déclaration adressée au greffe le 18 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes en date du 10 février 2022, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [P] [V] ;
En conséquence,
. Déclarer Monsieur [P] [V] recevable et bien-fondé en son action ;
. Fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur [P] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Images et Formes à la somme de 43.887,72 euros ;
. Dire que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement devant être versée à Monsieur [P] [V] sera couverte par la garantie de l'AGS en application de l'article L.3253-8-2° du Code du travail ;
. Condamner la SAS Alliance es-qualité et l'AGS CGEA au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Alliance prise en la personne de Maître [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Images et formes, demande à la cour de :
A titre principal :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [V]
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS ALLIANCE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
Et y ajoutant
. Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de l'instance devant le Conseil de Prud'hommes et devant la Cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les éventuels dépens d'exécution.
A titre subsidiaire :
.Débouter au fond Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire :
. Limiter le complément d'indemnité de licenciement fixé à la somme de 36.422,99 €
En tout état de cause :
. Débouter Monsieur [V] de toute demande de condamnation.
. Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
. Dire que les sommes éventuellement fixées sont brutes d'impositions, charges et cotisations sociales.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA Île de France Ouest demande à la cour de :
. Juger M. [V] irrecevable car prescrit en ses demandes,
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
. Débouter M. [V] de ses demandes,
En tout état de cause :
. Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
. Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
. Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et
L 3253-17 du Code du Travail.
. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et selon les plafonds applicables,
. Condamner M. [V] à verser à l'AGS CGEA IDFO 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la prescription
Le salarié soutient que son action n'est pas prescrite. Il se fonde sur l'article L. 1234-20 du code du travail et fait valoir que le bulletin de solde de tout compte, mentionnant l'indemnité de licenciement qui lui a été accordée et dont il conteste le montant, n'a pas été signé par lui et n'a donc pas d'effet libératoire de telle sorte que le délai de six mois prévu par ce texte n'a pas commencé à courir et par conséquent que sa dénonciation du solde de tout compte est recevable. A supposer que la cour retienne que l'article L. 1234-20 n'est pas applicable et considère que l'article L. 1471-1 du code du travail doit être appliqué à sa demande, le salarié expose qu'il n'a connu les droits lui permettant d'exercer son action ' qui concerne non pas la rupture du contrat de travail mais l'exécution du contrat de travail ' qu'au moment où l'employeur lui a remis, le 17 janvier 2020, son « attestation employeur » faisant apparaître que son indemnité de licenciement avait été déterminée sur la base d'une ancienneté erronée. Il en déduit que la prescription biennale, qui n'avait commencé à courir qu'à compter de cette date, n'a pas eu pour effet de rendre irrecevable son action, introduite le 13 juillet 2021.
Pour sa part, le mandataire liquidateur conclut à la confirmation du jugement, exposant que l'article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action relative à la rupture du contrat de travail est soumise à une prescription de douze mois suivant la notification de la rupture doit être appliqué. Il l'explique par le fait que la demande du salarié porte sur l'indemnité de licenciement qui lui a été versée et dont il conteste le montant, ajoutant, à propos de l'indemnité de licenciement, d'une part qu'elle n'est pas la contrepartie d'un travail et n'a donc pas la nature d'un salaire et d'autre part que l'action du salarié porte bien sur la rupture du contrat de travail et non pas sur l'exécution du contrat de travail.
L'AGS conclut, elle aussi, à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'application de la prescription d'un an prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action du salarié résultant de la rupture du contrat de travail et non de son exécution.
***
L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. »
L'article L. 1234-20 dispose que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Ch. mixte., 26 mai 2006, n°03-16.800).
En l'espèce, la demande du salarié porte sur son indemnité de licenciement pour laquelle il sollicite un rappel, estimant qu'elle n'a pas été correctement évaluée par le mandataire liquidateur.
L'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire. L'action relative au paiement de cette indemnité, qui est une indemnité qui n'est versée qu'à l'occasion de la rupture, porte sur « la rupture du contrat de travail » au sens de l'article L. 1471-1 et se prescrit par conséquent par douze mois à compter de la notification de ladite rupture, que le solde de tout compte ait ou non produit un effet libératoire.
En effet, le fait que le solde de tout compte n'ait pas été signé par le salarié et qu'il n'ait donc pas d'effet libératoire n'empêche pas l'application de l'article L. 1471-1 du code du travail qui édicte une règle de prescription générale relativement aux actions portant sur la rupture du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription étant fixé, par la loi, à la date de notification de la rupture, la cour n'est pas tenue de rechercher à partir de quand le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que, contrairement à l'argument du salarié qui entend que le délai courre à compter du 17 janvier 2020, date à laquelle il a su sur la base de quelle ancienneté son indemnité de licenciement avait été calculée, il convient de retenir pour point de départ du délai de prescription la date du 25 juin 2019 correspondant à la date, non discutée, de notification de la rupture du contrat de travail par le liquidateur.
Par conséquent, le salarié devait introduire son action en rappel d'indemnité de licenciement le 25 juin 2020 au plus tard.
Il ressort des motifs du jugement que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2021. Cette date, retenue par le conseil de prud'hommes, n'est pas discutée par le salarié. Il a donc saisi le conseil de prud'hommes au-delà du délai qui lui était imparti pour introduire son action relative à la rupture du contrat de travail.
Il en résulte que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé prescrites et donc irrecevables les demandes du salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à ses adversaires une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [V] à payer à ses adversaires une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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