Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 FEVRIER 2024
RG N° : N° RG 23/00662 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSST
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00005
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00662 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSST
Défenderesse à l'incident et appelante :
S.A.R.L. BL Grand Fond exploitant à l'enseigne Brico Leader représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL Jurisdem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeur à l'incident et intimé :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mahamadou Tandjigora, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 04 février 2004, M. [C] [V] a donné à bail à la SARL BL Grand Fond, exploitant à l'enseigne Brico Leader, un local à usage commercial situé à [Localité 3].
Un litige est né entre les parties concernant la fixation du loyer du bail renouvelé.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- dit que le bail expiré avait eu une durée supérieure à 12 ans et se trouvait déplafonné,
- fixé le loyer du bail renouvelé consenti par M. [C] [V] à la SARL BL Grand Fond à la somme mensuelle de 1.800 euros en principal, outre charges, soit la somme annuelle de 21.600 euros à compter du 30 juillet 2022,
- ordonné l'apurement des comptes entre les parties sur cette base,
- condamné en conséquence la SARL BL Grand Fond à payer à M. [V] le différentiel de loyer avec intérêts au taux légal depuis le jour de l'échéance du loyer ainsi fixé,
- dit que dans le mois de la signification du jugement, exécutoire par provision, les parties dresseraient un nouveau bail dans les conditions de loyer ainsi fixées et, qu'à défaut, le jugement vaudrait bail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL BL Grand Fond à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié le 02 juin 2023 à la SARL BL Grand Fond, qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 juin 2023, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
M. [V] remis au greffe sa constitution d'intimé le 12 septembre 2023.
L'appelante a conclu au fond le 26 septembre 2023.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 24 octobre 2023, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de constater le caractère exécutoire de la décision dont appel du 17 mai 2023,
- de juger que la SARL BL Grand Fond n'apporte pas la preuve de l'exécution de ladite décision,
- d'ordonner la radiation de l'affaire et son retrait du rôle jusqu'à ce que la preuve de l'exécution soit rapportée,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 17 janvier 2024, la SARL BL Grand Fond a demandé au conseiller de la mise en état :
- 'in limine litis', de juger irrecevable la demande de radiation formée par M. [V],
- au fond, de le débouter de sa demande de radiation et de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Jurisdem.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 22 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la radiation :
L'article 524 du code de procédure civile, et non 526 comme l'indique l'intimé, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, par conclusions du 24 octobre 2023, M. [V] a sollicité la radiation de l'affaire en indiquant qu'alors même que le jugement du 17 mai 2023, exécutoire par provision, avait été signifié à la SARL BL Grand Fond le 02 juin 2023, elle n'avait pas procédé à la régularisation des loyers.
En réponse, l'appelante a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de cette demande de radiation, au motif qu'elle avait été adressée à la cour, qui n'était pas compétente pour statuer, et non au conseiller de la mise en état.
Cependant, s'il est exact que la première page des conclusions du 24 octobre 2023 indique 'plaise à la cour', M. [V] a expressément demandé en page 3 de ses conclusions au 'conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire'.
En conséquence, sa demande doit être déclaré recevable.
Sur le fond, la société BL Grand Fond indique :
- qu'une saisie-attribution sur son compte bancaire a permis le règlement de la créance de M. [V] à hauteur de 17.243,44 euros,
- qu'elle a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire le 31 octobre 2023 et que la décision devrait être rendue le 31 janvier 2024,
- qu'en tout état de cause, l'exécution serait de nature à avoir pour elle des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle n'a aucune garantie que M. [V] pourrait lui restituer cette somme en cas d'infirmation.
La saisine du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas de nature à empêcher le conseiller de la mise en état de statuer sur une demande de radiation, le dossier pouvant toujours être rétabli si, postérieurement à une radiation, l'exécution provisoire était arrêtée.
En revanche, il est parfaitement établi que, suite à la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2023 à la demande de M. [V] sur le compte détenu par la société BL Grand Fond dans les livres du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, la créance invoquée par l'intimé sur le fondement du jugement rendu le 17 mai 2023 a été intégralement réglée, y compris s'agissant des frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de débouter M. [V] de sa demande de radiation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [V], qui succombe à l'incident, sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Jurisdem, conformément à sa demande.
Par ailleurs, l'équité commande de le condamner à payer à l'appelante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de radiation ayant été formée postérieurement à la saisie-attribution fructueuse.
Enfin, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 22 avril 2024, pour les conclusions de l'intimé ou, à défaut, pour clôture et fixation, étant rappelé que la demande de radiation a suspendu les délais impartis pour conclure à l'intimé par l'article 909, conformément à l'article 524 précité.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de radiation formée par M. [C] [V],
Déboute M. [C] [V] de sa demande de radiation,
Condamne M. [C] [V] à payer à la SARL BL Grand Fond la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident,
Condamne M. [C] [V] aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de la SELARL Jurisdem,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 22 avril 2024, pour les conclusions de l'intimé ou, à défaut, pour clôture et fixation.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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