Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/05911
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYYB
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDEURS
Madame [U] [T] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Nathalie BOUDJERADA NATALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0711
Monsieur [K] [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/05911 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYYB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété, actuellement administrée par son syndic, le cabinet CRAUNOT.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots n° 69, 70, 76 et 77 de l’immeuble sont impayées depuis plusieurs années et que les propriétaires indivis de ces lots sont monsieur [L] [H] et madame [U] [H], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] les a assignés devant le tribunal par actes d’huissier de justice du 9 mai 2022.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 28 décembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des articles 10 et suivants, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil, de :
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande principale tendant à voir condamner solidairement madame [H] [U] et monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 33.201,72 €, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 28 avril 2022 et correspondant à la période allant du 2 juin 2014 au 1er avril 2022 et ce en raison du règlement effectué par monsieur [H] [L] ;déclarer madame [H] [U] irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;condamner solidairement madame [H] [U] et monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner solidairement madame [H] [U] et monsieur [H] [L] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par huissier de l'assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de maître BUNIAK en application de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 15 février 2023, madame [U] [V] épouse [H] demande au tribunal de :
A titre principal
constater l'extinction de la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes dirigées contre elle notamment sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'article 700 du code de procédure civile ;A titre reconventionnel
la juger recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles suivantes :condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Nathalie BOUDJERADA NATALI, avocat.
*
Bien que régulièrement assigné, monsieur [L] [H] n'a pas constitué avocat.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 mars 2023 et l’affaire a été plaidée le 30 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Vu l'article 768 du code de procédure civile qui prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncés au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les demandes de « donner acte » et « constater » ne sont pas des prétentions et le tribunal n'y répondra pas.
En l'espèce, la demande principale du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété a été abandonnée dans ses dernières écritures. Le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures que monsieur [H] a procédé en cours de procédure au règlement de la somme de 33.201,72 € initialement réclamée. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur cette demande qui n'existe plus.
Il convient de noter que le syndicat des copropriétaires demandeur avait justifié du fait que les défendeurs sont bien les propriétaires des lots concernés par le litige en produisant notamment une matrice cadastrale. Ce qui est au demeurant confirmé par les déclarations de madame [H].
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus de droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, la faute des défendeurs est certaine, mais le préjudice invoqué de 3.000 € n'est pas suffisamment démontré.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [H] et madame [U] [H], qui étaient bien débiteurs de la somme initialement réclamée, supporteront in solidum les dépens (dans la limite de ceux prévus à l'article 695 du code de procédure civile).
Maître BUNIAK, avocat, sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [L] [H] et madame [U] [H] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de madame [H] à ce titre sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables l’ensemble des demandes des parties ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [H] et madame [U] [V] épouse [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de madame [U] [H] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [H] et madame [U] [V] épouse [H] aux dépens ;
AUTORISE maître Nathalie BUNIAK, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLe Président
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