Texte intégral
Du 06 mai 2024
59B
PPP Contentieux général
N° RG 23/04288 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTJ2
[U] [G]
C/
[M] [C] [B]
- Expéditions délivrées à
Me Viviane VERNARDAKIS
- FE délivrée au demandeur
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G]
née le 03 Mai 1989 à [Localité 7] (HAITI)
Chez [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présente
Défendeur à l’opposition à injonction de payer
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C] [B]
né le 30 Août 1985 à [Localité 6] ( COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Viviane VERNARDAKIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l’opposition à injonction de payer
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Mme [U] [G] a obtenu une ordonnance en date du 10 mai 2023 faisant injonction à M. [M] [C] [B] de payer la somme de 2.800 euros en principal, outre les dépens.
L'Ordonnance a été signifiée le 9 juin 2023 à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.
M. [M] [C] [B] y a fait opposition le 6 décembre 2023 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du
12 février 2024, les débats étant reportés au 11 mars 2024.
Mme [U] [G] demande la condamnation de M. [M] [C] [B] au paiement de la somme de 2.780 euros en principal avec intérêts au taux légal, de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens en l’état d’un montant de 297,75 euros.
Elle soutient avoir prêté à M. [M] [C] [B] la somme de 4.000 euros sur laquelle il n’a remboursé que 1.220 euros. Elle précise que ce prêt s’est fait sous forme de frais payés pour lui et virements, qui se sont élevés à plus de 4.000 euros mais qu’ils s’étaient accordés sur le remboursement de 4.000 euros.
Elle indique n’avoir eu qu’une relation éphémère avec M. [M] [C] [B], qu’ils n’ont jamais vécu en concubinage, qu’elle a toujours payé ses charges. Elle indique ne pas avoir demandé de reconnaissance de dette à M. [M] [C] [B] car elle lui faisait confiance.
M. [M] [C] [B], représenté par avocat, demande au tribunal de :
- juger qu’il n’y a lieu de le condamner à verser une quelconque somme à Mme [U] [G]
- réformer l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 et débouter Mme [U] [G] de ses moyens, fins et prétentions
- condamner Mme [U] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens
- rappeler l’exécution provisoire du jugement
- à titre subsidiaire fixer le montant de la créance de Mme [U] [G] à 1.400 euros et lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois durant 14 mois.
Il fait valoir que Mme [U] [G] est défaillante dans la charge de la preuve, aucune reconnaissance de dette n’ayant été signée entre les ex-concubins et les seules affirmations de Mme [U] [G] étant insuffisantes pour démonter l’existence d’un prêt.
Il soutient avoir vécu en concubinage pendant environ deux ans avec Mme [U] [G], que les dépenses alléguées par Mme [U] [G] constituent des dépenses courantes sans obligation de remboursement. Subsidiairement il fait valoir que les sommes justifiées n’excèdent pas 2.620 euros, et qu’il a effectué un virement de 1.220 euros qui doit en être déduit.
Discussion et motifs
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée en l’espèce plus d’un mois après la signification de l’ordonnance en date du 10 mai 2023 est recevable, dès lors qu’elle n’a pas été signifiée à personne et que le premier acte signifié à personne est en date du 22 novembre 2022, soit moins d’un mois avant l’opposition.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [U] [G] soutient avoir prêté des fonds à M. [M] [C] [B] pour un montant de 4.000 euros, sous forme de virements ou de dépenses réglées pour son compte et pour preuve a produit un tableau excel, qu’elle a elle-même établi et qui ne constitue en rien une preuve de l’obligation de remboursement de M. [M] [C] [B].
Elle conteste avoir été la concubine de M. [M] [C] [B], de sorte que rien ne l’empêchait de se prémunir en demandant à M. [M] [C] [B] une reconnaissance de dette.
Ses relevés de compte ne peuvent suffire à établir l’obligation de M. [M] [C] [B] de lui rembourser des dépenses qu’elle indique avoir supporté pour lui.
Cependant elle justifie de virements d’un montant total de 3.170 euros au profit de M. [M] [C] [B] sous l’intitulé “PRET” :
- 24 juin 2022 : 620 euros
- 30 juin 2022 : 2.000 euros
- 1er août 2022 : 400 euros
- 16 août 2022 : 150 euros.
Rien ne permet d’établir une intention libérale de Mme [U] [G] s’agissant de ces virements, tandis que M. [M] [C] [B] a admis devoir des sommes à Mme [U] [G] puisqu’il lui a remboursé une somme de 1.220 euros.
Dès lors Mme [U] [G] justifie du bien fondé de ses demandes du chef des virements à hauteur du solde d’un montant de 1.950 euros (3.170-1220).
Il convient donc de condamner M. [M] [C] [B] à payer à Mme [U] [G] la somme de 1.950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure par application de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera déboutée en son surplus de demandes en l’absence de justificatifs suffisants.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation de chacune des parties, il sera accordé à M. [M] [C] [B] un délai limité à trois mois courant à compter de la signification du jugement pour acquitter sa dette envers Mme [U] [G].
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens, incluant les frais de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer, seront supportés par M. [M] [C] [B] et l'indemnité due à Mme [U] [G] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 200 euros, M. [M] [C] [B] étant débouté de sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déclare M. [M] [C] [B] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/23 /001810 en date du 10 mai 2023 ;
Condamne M. [M] [C] [B] à payer à Mme [U] [G] la somme de 1.950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ;
Accorde à M. [M] [C] [B] un délai de paiement limité à trois mois à compter de la signification du jugement pour régler sa dette ;
Déboute Mme [U] [G] en son surplus de demande ;
Déboute M. [M] [C] [B] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [M] [C] [B] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’à payer à Mme [U] [G] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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