Texte intégral
MINUTE N° 22/900
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/00884 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HALX
Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Mme [N] [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er septembre de 2015, la société [3] a établi à destination de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une déclaration d'accident travail dont son salarié M. [I] a été victime le 4 juin 2015 en faisant état de ses réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Le 26 octobre 2015, la CPAM a notifié à la société [3] la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, puis le 1er décembre 2015, lui a notifié la fin de l'instruction et l'a informée que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 21 décembre 2015.
À cette date, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 23 février 2016, la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par recours adressé le 22 mai 2017 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin, la société [4] venant aux droits de la société [3] a contesté le rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a déclaré le recours exercé par la société [4] le 22 mai 2017 irrecevable.
Par courrier reçu le 15 février 2019, la société [4] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 13 novembre 2019, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 20 décembre 2018 ;
in limine litis :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
à titre principal :
- constater qu'il n'existe aucun faisceau d'indices graves précis et concordants justifiant la survenance d'un prétendu fait accidentel le 4 juin 2015 ;
en conséquence :
- dire et juger la décision de prise en charge de l'accident de M. [I] du 4 juin 2015 comme lui étant inopposable ;
à titre subsidiaire :
- constater que la caisse primaire ne démontre aucunement la continuité de symptômes et de soins prescrits et pris en charge par elle à la suite de l'accident de travail du 4 juin 2015 déclaré par M. [I] postérieurement au 31 juillet 2015 ;
- constater dès lors que la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que le défaut de continuité de symptômes et de soins est démontré ;
en conséquence :
- dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail déclaré par M. [I] comme étant survenu le 4 juin 2015 inopposable postérieurement au 31 juillet 2015.
A l'audience du 7 juillet 2022, la société [4] a indiqué qu'elle renonçait à son moyen tiré de l'absence de continuité des soins et arrêts de travail.
Aux termes de ses conclusions reçues le 21 janvier 2021, la CPAM demande la cour de :
* à titre principal :
- déclarer irrecevable la requête de la société [4] devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
- confirmer le jugement du tribunal des affaires la sécurité sociale du Haut-Rhin du 20 décembre 2018 ;
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire le recours de la société [4] devait être déclaré recevable :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- constater que la matérialité de l'accident du 4 juin 2015 de M. [U] est établie et que la présomption d'imputabilité s'applique ;
- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire ;
en conséquence :
- dire et juger opposable à la société [4] la prison charge au titre des risques professionnels de l'accident du 4 juin 2015 survenu à M. [U] ;
- si la cour ne devait pas retenir la date du 30 septembre 2015 comme point de départ, dire et juger que l'absence de décision de la caisse dans le délai d'instruction de trente jours ne rend pas automatiquement inopposable la décision explicite de prise en charge intervenue postérieurement ; dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident survenu le 4 juin 2015 à M. [U] est opposable à la société [4] ;
* à titre infiniment subsidiaire :
- constater que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] au titre de son accident du travail du 4 juin 2015 bénéficient de la présomption d'imputabilité ;
- rappeler qu'il appartient l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant entièrement pour son propre compte pour mettre en cause la prise en charge ;
- constater que la société [4] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité,
en conséquence :
- dire et juger pleinement opposable à la société [4] la prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident du 4 juin 2015 survenu à M. [U] et des arrêts de travail afférents ;
- condamner la société [4] paiement de la somme de 1500 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement entrepris ayant été notifié le 17 janvier 2019 à la société [4], l'appel est recevable.
Sur la recevabilité de la saisine du TASS
La société [4] soutient que son recours devant le TASS est recevable puisque le délai pour saisir ce tribunal n'a pas commencé à courir, dès lors que, d'une part, la notification de la CRA sur les voies de recours est erronée pour ne pas avoir indiqué le tribunal réellement compétent, à savoir le tribunal du siège de la société et, d'autre part, le courrier attestant de la réception de sa saisine par la CRA ne lui ayant pas été adressé directement mais à son avocat.
La CPAM réplique que le TASS a été saisi tardivement et que la société [4] ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité puisque c'est le TASS du Haut-Rhin qui était compétent pour accueillir le recours de cette dernière.
Selon les dispositions de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L.142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
Aux termes des dispositions de l'article R.142-18 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6.
Aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné.
L'article 1er du décret n°001-492 du 6 juin 2001 prévoit que l'accusé de réception susvisé comporte la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; cet accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation et dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.
En l'espèce, force est de constater que la CPAM a adressé son accusé de réception non pas à la société requérante, la SAS [3] dont l'adresse avait clairement été spécifiée dans la saisine mais au conseil de ladite société qui a formalisé la lettre de saisine, de sorte que la délai pour saisir le TASS n'a pas commencé à courir et que la saisine de ce dernier est recevable.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail
La société [4] expose que les éléments retenus par la CPAM sur la matérialité de l'accident du travail sont insuffisants. Elle relève l'existence d'incohérences sur l'heure de cet accident, qu'elle en a été avisée tardivement, que deux certificats médicaux initiaux ont été produits dont un établi a posteriori pour les besoins de la cause et que les déclarations du témoin apparu tardivement sont lacunaires.
Sur la matérialité du fait accidentel, la CPAM répond qu'il y a une présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Elle souligne l'absence de réserves motivées et que la société [4] ne renverse pas la charge de la preuve.
Selon les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. La soudaineté du fait accidentel, l'existence d'une lésion qui trouve son origine dans le fait accidentel quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et un lien entre l'accident et le travail constituent les trois conditions pour que la qualification d'accident de travail soit retenue.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est ainsi présumé accident du travail, cette présomption ne jouant pleinement en faveur de la victime que si cette dernière démontre, au préalable, la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail et l'existence d'une lésion.
Les propres déclarations du salarié ne suffisent pas à établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il importe, en effet, qu'elles soient corroborées par d'autres éléments, la preuve à la charge de la victime pouvant être rapportée par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique, et pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil.
M. [U] démontre que l'accident du travail dont il dit avoir été victime s'est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité de cet accident au travail doit jouer.
En effet, s'il est vrai que la déclaration d'accident du travail a été faite tardivement par la société [4], il n'en demeure pas moins que son analyse permet de constater qu'il y est fait état d'un accident survenu aux heures de travail de M. [U], décrit comme ayant été occasionné par l'usage d'un maillet pour taper un meuble et ayant généré une douleur au coude droit.
Cet événement est conforté par le certificat médical initial établi le 4 juin 2015 par le Docteur [G] qui fait état d'une rupture de l'insertion des muscles épicondyliens latéraux du coude droit survenue suite à un effort de soulèvement le 4 juin 2015, ce médecin spécifiant que ces lésions n'ont pas été déclarées immédiatement comme accident du travail mais que, sur avis du médecin du travail, il a pris l'option d'établir ledit certificat, ce qui induit qu'il a effectivement constaté les lésions à la date du 4 juin 2015.
Au surplus, la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident de M. [U] a été noté au registre des accidents du travail bénins le 8 juin 2015.
Dans le cadre de son enquête, la CPAM a envoyé un questionnaire à M. [E] [L] qui a été la première personne avisée de l'accident le 4 juin 2015 et qui indique que M. [U] s'est plaint d'une douleur à la main qui s'est mise à gonfler. M. [M] [T], sans faire état de ce qu'il avait été témoin de l'accident, a néanmoins informé la caisse de ce qu'il avait constaté que la main de M. [U] était très enflée et lui avait conseillé d'aller voir un médecin immédiatement.
De son côté, la société [4] qui n'a joint aucune réserve à la déclaration d'accident du travail ne produit aucun élément de nature à combattre la présomption d'imputabilité de l'accident de M. [U] au travail puisque, en effet, elle ne rapporte pas la preuve soit, d'un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail, soit de ce que le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de reconnaissance par la CPAM de l'accident de M. [U] au titre de la législation professionnelle ainsi que des arrêts de travail afférents.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, la société [4] est condamnée aux dépens. Elle est également condamnée à payer à la CPAM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 20 décembre 2018 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
DECLARE la SAS [4] recevable en son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin ;
DIT opposable à la SAS [4] la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 4 juin 2015 ainsi que des arrêts de travail afférents ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment