Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N° 2023/80
Rôle N° RG 19/16444 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCA3
[L] [E]
C/
SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT (SMN)
SNC ACTUAL [Localité 4] 316
Copie exécutoire délivrée le :
03 MARS 2023
à :
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01072.
APPELANT
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT (SMN) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SNC ACTUAL [Localité 4] 316 venant aux droits de la société ACTIBAT [Localité 4] BTP SNC venant elle-même aux droits de la société ACTUAL [Localité 4] 13 SNC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [E] a été délégué, à l'occasion de différents contrats de mission, en qualité d'agent d'entretien, d'équipier de collecte, de laveur au sein de la Société Mediterranéenne de Nettoiement (SMN), par les agences de travail temporaire OBJECTIF INTERIM sur la période du 5 mai 2012 au 18 septembre 2012 puis par les sociétés de travail temporaire ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP sur la période du 4 février 2013 au 13 mai 2017.
Suivant contrat à durée indéterminée du 15 mai 2017, Monsieur [E] a été embauché par la SMN en qualité d'Agent d'entretien d'infrastructure.
Par requête du 30 mai 2018, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille des chefs de demandes suivants :
« A titre principal, à l'encontre des entreprises de travail temporaire ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP :
- Requalification de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée ;
- Indemnité de requalification : 6.000 euros nets ;
- Indemnité de préavis : 4.000 euros bruts ;
- Congés payés sur préavis : 400 euros bruts ;
- Indemnité légale de licenciement : 2.000 euros nets ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros nets ;
- Indemnité pour procédure irrégulière : 2.000 euros nets ;
- Exécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros nets ;
- Rappel des périodes inter-contrats : 1.000 euros bruts ;
- Congés payés y afférents : 100 euros bruts ;
- Indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros ;
- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
- Intérêts de droit.
A titre subsidiaire, à l'encontre de la société SMN :
- Requalification de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée ;
- Exécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros nets ;
- Rappel de prime d'ancienneté : 2.000 euros bruts ;
- Congés payés y afférents : 200 euros bruts ;
- Rappel de 13ème mois : 6.000 euros bruts ;
- Congés payés y afférents : 600 euros bruts ;
- Rappel de prime de vacances : 1.200 euros bruts ;
- Rappel des périodes inter-contrats : 1.000 euros bruts ;
- Congés payés y afférents : 100 euros bruts ;
- Indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros ;
- Intérêts de droit.
Par jugement en date du 23 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes.
Monsieur [E] a interjeté appel du jugement et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2020, de :
INFIRMER le jugement du 23 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP, et la Société Méditerranéeenne de Nettoiement (SMN) Et jugeant à nouveau :
Constater qu'il a été engagé à compter du 5 mai 2012, en contrats de mission temporaire, par la société de travail temporaire ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP pour être mis à la disposition de la société SMN.
Dire que le salaire de référence sera fixé à la somme de 1450 euros bruts,
À titre principal :
Constater au vu des bulletins de salaire et certificat de travail qu'il n'est pas contesté qu'il a été mis à la disposition de la Société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN) par la société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 ET ACTUAL [Localité 4] BTP :
Constater que l'employeur ne justifie pas lui avoir envoyé ou remis les contrats de mission correspondant aux dites périodes,
Constater l'absence de contrat de mission au titre desdites périodes,
Constater que la société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP, n'a pas respecté le délai légal de carence entre les contrats d'intérim.
Constater qu'elle n'a pas fait figurer dans chacun des contrats de mission la qualification de la personne remplacée.
Dire que la relation d'intérim sera requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Constater que la relation contractuelle a pris fin le 15 août 2017 avec la société d'intérim.
Dire que la rupture de la relation contractuelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 ET ACTUAL [Localité 4] BTP, à lui verser les sommes suivantes :
' Indemnité de requalification : 1.450 euros nets ;
' Indemnité de préavis : 2.900 euros bruts ;
' Congés payés sur préavis : 290 euros bruts ;
' Indemnité légale de licenciement : 1.812,50 euros nets ;
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros nets ;
' Indemnité pour procédure irrégulière : 1450 euros nets
' Exécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros nets ;
' Indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros ;
Condamner la société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître François ARNOULD ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Constater que la SMN a eu recours à l'intérim pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Constater que la SMN ne justifie pas des motifs de recours aux contrats de d'intérim de l'appelant.
Dire que les contrats d'intérim conclus entre le 5 mai 2012 et le 15 août 2017 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Condamner la SMN à lui verser les sommes suivantes :
' Indemnité de requalification : 1450 euros nets ;
' Exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros nets ;
' rappel de prime d'ancienneté : 1160 euros bruts ;
' congés payés y afférents : 116 euros bruts ;
' rappel de 13e mois : 3745 euros bruts ;
' congés payés y afférents : 374,50 euros bruts ;
' Indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros ;
Condamner la société SMN à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître François ARNOULD ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, la société ACTUAL [Localité 4] 316 venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 23 septembre 2019,
Débouter Monsieur [L] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre de la société ACTUAL [Localité 4] 316,
La somme de 2.000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, la société Marseillaise de Nettoiement (SMN) demande à la Cour de :
A titre principal, confirmant le jugement :
Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Constater la faute des entreprises de travail temporaire qui ont, sur la période considérée, proposé à Monsieur [E] uniquement des missions au sein de la société SMN, réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de la société concluante,
Condamner in solidum chacune des deux entreprises de travail temporaire avec la SMN à supporter les éventuelles condamnations,
Dire que dans les rapports entre les co-responsables il sera fait un partage final de responsabilité à hauteur du quart entre chacun des quatre intervenants,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile auprès de la SMN ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Christophe STRATIGEAS avocat associé du Cabinet CADJI & Associés.
La procédure a été close suivant ordonnance du 27 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande principale de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société intérimaire
Sur le bien fondé de la requalification
A titre principal, Monsieur [E] sollicite la requalification de ses contrats de mission conclus sur la période du 4 février 2013 au 13 mai 2017, à l'encontre de la société d'intérim ACTUAL [Localité 4] 316, au motif qu'elle ne justifie pas lui avoir envoyé ou remis les contrats de mission correspondant aux périodes travaillées, certains contrats produits ne comportant pas sa signature et l'employeur ne l'ayant pas mis en demeure de les signer. Il fait valoir que l'exécution des missions ne purge pas son droit de se prévaloir de l'absence de contrat. Il ajoute que l'employeur n'a en outre pas respecté le délai légal de carence entre les contrats d'intérim.
La société ACTUAL [Localité 4] 316 réplique que Monsieur [E] a bien été destinataire des contrats de mission conformément aux dispositions de l'article L 1251-17 du code du travail ; qu'elle verse aux débats l'intégralité des contrats de mission dont la majorité comporte bien la signature de l'appelant ; que ce dernier fait preuve de mauvaise foi, ayant exécuté ses missions sans jamais émettre de contestation sur la réception des contrats de mission, auxquels ses bulletins de paie font pourtant référence.
***
L'article L1251-16 du code du travail dispose :
'Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L 1251-43;
2°La qualifiation personnelle du salarié ;
3°Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'articleL 1251-32 ;
4°La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
5°Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6°Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;
7°La mission selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite'.
Aux termes des dispositions de l'article L 1251-17 du code du travail, 'le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition'.
La signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
Cette requalification ne peut être opérée lorsque le salarié a refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
En l'espèce, la cour constate que, si la société de travail temporaire ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP, produit l'intégralité des contrats de mission portant sur les périodes travaillées par Monsieur [E] du 4 février 2013 au 13 mai 2017, seuls 66 contrats sont signés par l'appelant sur 114 contrats, et 48 contrats ne portent pas la signature du salarié.
Ainsi, il n'est pas démontré par l'employeur que Monsieur [E] ait reçu et approuvé plus d'un tiers des contrats de mission le concernant.
L'exécution de ses missions sans contestation par le salarié ne pouvant pallier le défaut de contrat écrit signé et l'employeur ne démontrant pas que Monsieur [E] ait refusé de signer lesdits contrats dans une intention frauduleuse, il convient en conséquence d'ordonner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification
Sur l'indemnité de requalification
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la société intérimaire ACTUAL [Localité 4] 316 à lui payer une somme de 1.450 euros, équivalant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification prévue à l'article L1251-41 du code du travail.
Aux termes des dispositions précitées, 'Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire'.
Ainsi, la demande formée par Monsieur [E] ne pourra être favorablement accueillie à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ACTUAL [Localité 4] 316, l'indemnité de requalification étant à la charge de la seule entreprise utilisatrice, lorsque la requalification des contrats de mission est prononcée à l'encontre de cette dernière.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de cette demande et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [E] demande à la cour de constater que la relation contractuelle a pris fin le 15 août 2017 avec la société d'intérim, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclame ainsi l'octroi d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ainsi que des dommages et intérêts pour le caractère irrégulier de la procédure.
La société ACTUAL [Localité 4] 316 fait valoir que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue à son initiative, l'embauche par la société SMN suivant contrat à durée indéterminée du 15 mai 2017 étant l'unique cause du terme des relations contractuelles. Subsidiairement, elle précise que le salaire de référence doit être fixé à 1.456,75 euros brut ; que l'indemnité légale de licenciement ne pourrait être supérieure 1.544,55 euros (soit équivalent à 1/5 de mois de salaire pendant les 10 premières années) ; que les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ne peuvent se cumuler avec ceux prévus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et enfin, que Monsieur [E] ne justifie d'aucun préjudice justifiant de lui attribuer une somme supérieure aux six mois prévus par l'article L1235-3 du code du travail.
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En l'absence de preuve d'une démission remise par le salarié à l'entreprise de travail temporaire et dès lors que la relation contractuelle a été rompue, en l'absence de lettre de licenciement motivée et de justificatif de la procédure légalement prévue pour la rupture d'une relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Monsieur [E] dispose auprès des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP aux droits desquelles vient la société ACTUAL [Localité 4] 316, d'une ancienneté de 4 ans et 3 mois sur la période du 4 février 2013 au 13 mai 2017 et non de 5 ans et 3 mois, comme l'indique à tort le salarié appelant.
En retenant un salaire mensuel moyen de 1.450 euros, comme l'indique Monsieur [E] (soit inférieur au salaire de référence de 1.476,75 euros proposé par l'employeur), l'appelant a droit, en application de l'article R 1234-2 du code du travail (dans sa version antérieure au 27 septembre 2017) à une indemnité légale de licenciement d'un montant égal à 1/5 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années, soit la somme de 1.232,50 euros, calculée comme suit (1.450 x 4/5 + 1.450 x 3/12 x 1/5= 1.232,50 euros).
Sur l'indemnité de préavis et congés payés y afférents
En application de l'article L1234-1 du code du travail, Monsieur [E], dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit la somme de 2.900 euros bruts ainsi que la somme de 290 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'est pas contesté par l'employeur que les sociétés intérimaires ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP aux droits desquelles vient la société ACTUAL [Localité 4] 316, employaient plus de 10 salariés et que Monsieur [E] disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans leur version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (25 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 3 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.450 euros bruts), des circonstances de la rupture et du fait qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société SMN dès le 15 mai 2017 jusqu'au 31 août 2017, date à laquelle il n'a plus justifié de sa situation professionnelle (emploi ou chômage), il convient de lui accorder la somme de 8.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Monsieur [E] sollicite le paiement d'une somme de 1.450 euros nets au titre de la procédure irrégulière sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail, à défaut de convocation à un entretien préalable et d'envoi d'une lettre de licenciement motivée.
Cependant, dans la version des textes applicables au présent litige, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié a plus de deux ans d'ancienneté.
En conséquence, Monsieur [E] ayant déjà bénéficié des dispositions de l'article L1235-3 du code civil aux termes desquelles la cour lui a alloué une somme de 8.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il verra sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière rejetée.
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la société intérimaire ACTUAL [Localité 4] 316 venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP à lui payer une somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, faisant valoir que la société utilisatrice SMN aurait manqué à ses obligations en le privant des droits perçus par les salariés en contrat à durée indéterminée, des primes et indemnités légales et conventionnelles propres à la SMN.
La cour constate que le salarié ne développe aucune argumentation, ni ne caractérise aucun manquement imputable à la société intérimaire envers qui il dirige ses demandes à titre principal.
Il ne caractérise pas non plus le préjudice qui en serait résulté.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société ACTUAL [Localité 4] 316 venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande subsidiaire de requalification en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société utilisatrice
Sur la demande de requalification à l'encontre de la SMN
Monsieur [E] soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. En premier lieu, il fait valoir que la société utilisatrice SMN a eu recours durant une période de plusieurs années à d'innombrables contrats de missions temporaires dans le but de pourvoir un poste normal et permanent de l'entreprise, ce qui est proscrit par les dispositions de l'article L1251-5 du code du travail. En second lieu, il indique que la société SMN ne justifie pas les motifs de recours à l'intérim, étant précisé que dans le cadre des justificatifs produits par la société utilisatrice, il apparaît fréquemment que le salarié prétendument remplacé pour absence était au contraire présent au sein de la société. Enfin, Monsieur [E] soutient que la société SMN ne justifie pas que chaque mission mentionnée sur l'attestation Pôle Emploi a donné lieu à un contrat d'intérim signé par le salarié et comportant les mentions obligatoires (qualification du salarié, motif du recours).
La société SMN réplique à titre liminaire que l'action en requalification ne peut porter que sur les contrats de travail postérieurs au 4 juin 2016, en raison de la prescription de deux ans résultant de l'article L1471-1 du code du travail. Elle poursuit en indiquant que la volonté de l'entreprise utilisatrice de pourvoir à un emploi durable et permanent ne saurait se déduire du nombre de contrats de travail ou du motif de recours inscrit sur les contrats de mission. Elle ajoute que, s'agissant du marché de collecte des ordures ménagères et nettoiement de la ville de [Localité 4], la tournée pouvait se trouver en péril en cas d'absence d'un ou plusieurs agents ou de prestations supplémentaires sollicitées par la Ville, de sorte qu'il convenait de recourir à l'intérim pour le remplacement d'un salarié absent ou pour un surcroit temporaire d'activité et qu'elle produit en l'espèce tous les contrats de mission et leurs justificatifs (bons de commande et bulletins de salaire des salariés absents).
Enfin, elle indique que le grief tiré de l'absence de contrat écrit signé par ses soins ne peut être invoqué par Monsieur [E] que contre les sociétés intérimaires.
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L'article L1251-40 du Code du Travail dispose :
'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.
En application de l'article L1251-5 du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'.
L'entreprise utilisatrice SMN doit démontrer la réalité des motifs allégués pour recourir au travailleur intérimaire dans l'entreprise.
En l'espèce, il résulte des pièces contractuelles produites que Monsieur [E] est intervenu auprès de la société SMN dans le cadre de 114 contrats de mise à disposition sur la période du 04 février 2013 au 13 mai 2017 .
La société SMN verse aux débats les contrats de mise à disposition concernant Monsieur [L] [E], lesquels portent :
-soit mention du recours à l'intérim au motif d'un accroissement temporaire d'activité,
-soit mention du recours à l'intérim au motif du remplacement de salariés en congés payés.
S'agissant du motif lié à l'accroissement temporaire d'activité, la cour relève que si la société SMN produit les factures de 'prestations complémentaires' sollicitées par la Communauté Urbaine de [Localité 4] sur la période concernée, il n'est pas détaillé quelles seraient les prestations supplémentaires commandées (lieu et type de prestations), les contrats de mise à disposition faisant simplement état de 'délai de nettoiement de rues à respecter' ou 'renfort d'équipe en place dans le nettoiement de rues' ou 'surcharge de travail dans le nettoiement de rues', sans plus de précisions.
S'agissant du remplacement des salariés absents, la cour observe, comme l'indique à juste titre le salarié, que certains salariés n'étaient pas en congés payés (par exemple: [K] [Z] du 28 au 29/11/2016 et [F] [J] [X] du 01 au 02/08/2016), tels qu'en attestent leurs bulletins de salaire versés aux débats sur les périodes concernées.
Il s'ensuit que la société utilisatrice SMN ne démontre pas la réalité des motifs allégués pour recourir à l'intérim dans son entreprise.
En outre, l'examen attentif de l'ensemble des éléments communiqués par la société SMN montre que les contrats de mise à disposition de Monsieur [E] dans l'entreprise, se sont succédé de manière continue (ou avec une période interstitielle entre un et trois jours) entre le 04 février 2013 et le 13 mai 2017.
Il est ainsi établi que les services de Monsieur [E] ont été utilisés de manière continue par la société SMN au moyen de 114 contrats sur une période de plus de quatre ans, et que le recours à l'intérim a servi à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise en violation des dispositions de l'article L1251-5 du code du travail.
La relation de travail devra en conséquence être requalifiée en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société SMN, conformément aux dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, à compter du 4 février 2013.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur ce point.
Sur l'indemnité de requalification à l'encontre de la SMN
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la société utilisatrice SMN à lui payer une somme de 1.450 net, équivalant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification prévue à l'article L1251-41 du code du travail.
Aux termes des dispositions précitées, 'Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire'.
Ainsi, la cour ayant requalifié la relation de travail entre Monsieur [E] et la société utilisatrice SMN en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de condamner cette dernière à lui régler une somme de 1.450 euros à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner la société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP, à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de dispenser le salarié du versement d'une indemnité à l'entreprise utilisatrice, SMN, à l'encontre de laquelle, les demandes étaient dirigées à titre subsidiaire.
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société ACTUAL [Localité 4] 316 au titre de l'indemnité de requalification, à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Requalifie les contrats de mission conclus entre Monsieur [L] [E] et les sociétés intérimaires ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP, aux droits desquelles vient la société ACTUAL [Localité 4] 316, en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP, à payer à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :
- 2.900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 290 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1.232,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 8.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Requalifie la relation contractuelle entre Monsieur [L] [E] et la Société Marseillaise de Nettoiement (SMN) en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la Société Marseillaise de Nettoiement (SMN) à verser à Monsieur [L] [E] une somme de 1.450 euros au titre de l'indemnité de requalification,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société ACTUAL [Localité 4] 316 à payer à Monsieur [L] [E] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la Société Marseillaise de Nettoiement (SMN) à l'encontre de Monsieur [L] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACTUAL [Localité 4] 316 aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction