Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00293 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSJX
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 02 mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :Me Marius henri RAKOTONIRINA, Me Patrice SANDRIN
Expédition délivrée à : l’URSSAF, M et Mme [P],
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 04 septembre 2023 d’un montant de 6.035,21 € signifiée à domicile le 23 octobre 2023, l’URSSAF a fait procéder à l’encontre de Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] à une saisie-attribution en date du 04 décembre 2023 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 6.673,17 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] ont fait citer l’URSSAF devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024 aux fins de voir :
A titre principal : annuler la saisie-attribution pratiquée sur leur compte bancaire
A titre subsidiaire : leur accorder un délai de grâce de 24 mois et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 mai 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions n°1 en réplique, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] maintiennent leurs demandes initiales et y ajoutant demandent au juge de l’exécution de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] font valoir qu’ils n’ont jamais émargé auprès de la CIPAV de sorte qu’ils ne doivent aucune cotisation. De plus, ils soutiennent que ces cotisations sont indues. Ils précisent avoir cessé toute activité le 9 juin 2022, la radiation de leur activité étant intervenue le 23 juin 2022. Subsidiairement, ils soutiennent ne pas avoir reçu de mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte ce qui rend la contrainte irrégulière, de même qu’ils soulèvent l’absence de signature du directeur de l’organisme de recouvrement. Enfin, ils exposent que l’acte de signification comporte une somme différente de celle mentionnée sur la contrainte qu’ils n’expliquent pas. Il en est de même du montant figurant sur la dénonciation de la saisie-attribution. Ils s’estiment bien fondés dans leur demande de délais de grâce soulignant leur absence de revenus depuis la fermeture de leur entreprise.
En défense, l’URSSAF Ile de France demande au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevables Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] en leurs demandes faute de justifier de l’information du commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé réception conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution
- débouter Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023 entre les mains de la CEPAC et dénoncée le 11 décembre 2023 et les débouter de leur demande de contestation
- valider la saisie-attribution en date du 4 décembre 2023 et dire et juger qu’elle recevra son plein et entier effet
- débouter Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] de leur demande de délais de paiement
- condamner in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa défense, l’URSSAF Ile de France précise que l’assignation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été notifiée à l’huissier ayant procédé à la saisie-attribution. Elle rappelle l’affiliation obligatoire de Monsieur [M] [P] à la CIPAV en raison de son activité de coordinateur exercée à titre libéral et ajoute que la question de l’affiliation relève de la compétence du pôle social et non du juge de l’exécution. L’URSSAF Ile de France estime que la saisie-attribution contestée est valide et qu’elle présente tous les effets d’un jugement en l’absence d’opposition régulière effectuée dans les délais. Elle rappelle que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice. L’URSSAF Ile de France ajoute que la demande de délais de paiement ne peut davantage prospérer compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Apeine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.”
Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] justifient avoir effectué les formalités prescrites à peine d’irrecevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024.
En conséquence, l’action en contestation formée par Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] est recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution
- sur l’existence d’un titre exécutoire
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.
En l'espèce, la saisie-attribution contestée par Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] a été opérée en vertu d’une contrainte n°C32023019014 en date du 04 septembre 2023 d’un montant de 6.035,21 €.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [M] [P] le 23 octobre 2023 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Monsieur [M] [P] ne conteste pas avoir régulièrement reçu la signification de la contrainte qui a été faite à domicile.
Il est bien rappelé dans l’acte de signification les dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles le débiteur disposait d’un délai de quinze jours pour faire opposition devant le pôle social du présent tribunal judiciaire.
Force est de constater que Monsieur [M] [P] n’a pas fait opposition.
En conséquence, la contrainte sur laquelle est fondée la présente saisie-attribution contestée vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement. Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] ne peuvent plus se prévaloir des moyens qu’ils auraient pu soulever devant le pôle social et portant sur l’affiliation à la CIPAV, l’absence de mise en demeure préalable ou l’absence de signature du directeur de l’organisme de recouvrement.
- sur les sommes figurant dans l’acte de saisie-attribution
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité:
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d'une formalité substantielle ou d' ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2023 fait bien référence à la contrainte en date du 4 septembre 2023 et comporte un décompte distinct des sommes dues en principal, intérêts et frais. La contrainte fondant cette saisie-attribution détaille par période les cotisations, pénalités et majorations dues.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P], le montant du principal figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution est identique à celui de la contrainte soit la somme de 6.035,21 €.
Il en résulte que l’acte contesté comporte toutes les informations utiles permettant de savoir à quelle contrainte les sommes réclamées se rattachent.
Dès lors, la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution du 04 décembre 2023 sera rejetée.
La saisie est donc valable en ce qu'elle a été opérée en vertu de la contrainte en date du 4 septembre 2023 et produira tous ses effets.
Sur la demande de délais de grâce
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
La saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2023 a permis de désintéresser l’URSSAF Ile de France dans la limite de 1.239,29 € déduction faite du SBI d’un montant de 635,71 € de sorte que Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] sont recevables dans leur demande de délais de paiement à hauteur seulement de la somme de 5.433,88 €.
Toutefois, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] ne versent aux débats aucun document établissant leurs difficultés financières.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de grâce.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de l’URSSAF Ile de France sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] de l’intégralité de leurs demandes.
Dit que la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF Ile de France le 4 décembre 2023 au préjudice de Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) produira tous ses effets.
Condamne in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] aux dépens.
Déboute l’URSSAF Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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