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N° RG 25/00244 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTK2
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE - 25/0349
N° RG 25/00244 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTK2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
de nationalité Française
né le 14 Novembre 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR
À l'encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A.S. SAS NEWAY,
exercant sous le nom commercial AME,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L'AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l'audience publique du mercredi 05 novembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Déborah BAUMANN
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande du 30 avril 2024, Monsieur [D] [R] a confié à la S.A.S. NEWAY l’installation d’une centrale photovoltaïque, sur un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4], au prix de 30.400 euros TTC.
Par actes des 24 et 25 septembre 2025, Monsieur [D] [R] a fait assigner la S.A.S. NEWAY et son assureur la S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A.S. NEWAY à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens, et subsidiairement se réserver la compétence pour statuer sur les dépens.
Il expose en substance que l’installation présente de nombreux désordres et non conformités portant sur le modèle des panneaux solaires et onduleurs livrés, la technique de pose de panneaux, leur puissance, les gaines et la connectique utilisée, le compteur électrique relié à l’installation.
Il reproche à la S.A.S. NEWAY de ne pas avoir effectué les démarches administratives auprès du fournisseur d’électricité VIALIS et de ne pas avoir procédé au raccordement auprès du gestionnaire du réseau, l’empêchant ainsi de souscrire au contrat d’achat pour installations photovoltaïques. Il indique n’avoir reçu aucune information sur l’assurance obligatoire et associée au projet générant un coût supplémentaire.
Par lettres réceptionnées les 2 et 20 septembre, 9 octobre 2024 et 26 février 2025, il a mis en demeure la défenderesse de remédier à ses manquements contractuels tant techniques et qu’administratifs. Par retour de courrier, la S.A.S. NEWAY a décliné toute responsabilité aux motifs que la réception des travaux a été faite sans réserves et s’est opposée à donner suite à ses sollicitations.
la S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
la S.A.S. NEWAY, assignée par procès-verbal de vaine recherche, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et l’absence de domicile ou résidence connue.
La présente décision leur sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [D] [R] maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [D] [R] verse aux débats :
- le bon de commande n°37587 émis le 30 avril 2024 par la S.A.S NEWAY exerçant sous le nom commercial AME pour l’installation d’une centrale photovoltaïque de marque THOMSON d’une puissance totale de 10.000 Wc comprenant 20 modules monocristallins d’une puissance unitaire de 500 Wc ;
- le mandat d’assistance administrative et de représentation pour le raccordement d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité donné à la S.A.S. NEWAY le 30 avril 2024 ;
- la lettre adressée par la S.A.S NEWAY exerçant sous le nom commercial AME le 6 mai 2024 confirmant que « le montant de la commande inclut la prise en charge par nos soins de l’ensemble des démarches administratives (dépôt de la demande préalable de travaux auprès de votre mairie ; attestation de conformité délivrée par le Consuel) ainsi que le raccordement auprès de votre gestionnaire de réseau » ;
- le courriel adressé par le gestionnaire du réseau VIALIS du 7 novembre 2024 indiquant d’une part que le dossier à établir en vue du rachat de la production d’énergie n’est pas conforme au regard des pièces techniques manquantes pour l’instruction du dossier, et d’autre part que le compteur en place n’est pas compatible avec la production d’électricité photovoltaïque; VIALIS ajoute qu’au vu du mandat donné à la S.A.S. NEWAY, Monsieur [D] [R] ne peut intervenir dans la gestion du dossier.
La mesure demandée est ainsi de l’intérêt de Monsieur [D] [R], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause et l’étendue des dommages résultant des manquements de la S.A.S. NEWAY à ses obligations contractuelles et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Monsieur [D] [R] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
Monsieur [Z] [V]
Email : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7];
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties, tels que plans, devis, marchés et autres, l’ensemble de leur pièces et conclusions, rapports d’intervention et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 5],
Examiner l’installation photovoltaïque installée par la S.A.S NEWAY exerçant sous le nom commercial AME,
Déterminer si l’installation litigieuse présente ou non des dysfonctionnements, désordres, malfaçons, non-façons, non conformités ou dégradations allégués dans l’assignation, ou s’ils risquent d’en présenter à l’avenir,
Les décrire, au besoin en constituent un album photographique et en dressant des croquis, en préciser la nature et l’importance, ainsi que leur date d’apparition,
Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun d’eux, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause,
Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
Préciser les éventuelles impropriétés à destination et si les désordres pouvaient être ignorés de l’installateur,
Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date,
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et indiquer la nature et le coût de l’intervention de mise en conformité et de la mise en parfait état de l’installation photovoltaïque, et les chiffrer,
Se prononcer sur les documents techniques fournis par la S.A.S NEWAY exerçant sous le nom commercial AME à Monsieur [D] [R] et au gestionnaire du réseau VIALIS, et indiquer à la juridiction s’ils correspondent aux pièces exigées par VIALIS pour l’instauration d’un contrat d’achat d’énergie ;
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les éventuelles responsabilités encourues,
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice économique subi ou pouvant résulter des travaux de reprise et de remise en conformité de l’installation,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Monsieur [D] [R], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3.000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [D] [R] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de SIX mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente