Texte intégral
ARRET
N°1015
CPAM DES FLANDRES
C/
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/01447 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBBT - N° registre 1ère instance : 20/1934
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 16 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [E] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Convoquée par lettre recommandée le 21 février 2022 dont l'accusé réception a été signé le 24 février 2022
Ayant pour avocat Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 4 septembre 2017, M. [N] [F] a déclaré une maladie professionnelle relative à un syndrôme du canal carpien gauche sévère, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 janvier 2018.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 22 janvier 2020.
Par décision du 2 mars 2020, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de cette maladie à 15%.
Contestant cette décision, M. [N] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis, suivant décision implicite de rejet de cette commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement rendu le 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [N] [F] à 20% au 22 janvier 2020 (date de la consolidation) consécutif à la déclaration de maladie professionnelle du 4 septembre 2017 sur la base d'un certificat médical en date du 25 août 2017 outre 5% d'incidence professionnelle, soit un taux d'IPP de 25%,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à payer à M. [N] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2021, CPAM des Flandres a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 février 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2021, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet le Dr [C] [V], lequel a remis son rapport le 10 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions reçues le 31 mai 2022, CPAM des Flandres demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 16 février 2020,
- écarter le rapport d'expertise du Dr [V],
- dire et juger que le taux de 15% attribué à M. [N] [F] pour sa maladie professionnelle du 25 août 2017 a été justement évalué,
- rejeter la demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes,
La CPAM expose le taux d'incapacité évalué tant par le médecin consultant désigné par le tribunal que le Dr [V] fait abstraction de l'existence d'un état pathologique préexistant relevant d'un Kyste objectivé par IRM se situant au dessus du canal carpien et pouvant interférer sur les symptômes ressentis par l'assuré. Elle se prévaut des observations médicales de son médecin-conseil ainsi que de compte-rendus d'imagerie remettant en cause les constatations du Dr [V] selon lesquelles le kyste arthrosynovial se trouverait à distance du nerf médian et plutôt à proximité ulnaire qui lui n'est pas symptomatique.
En dépit de sa convocation régulièrement notifiée le 24 février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] Kassaouin'était ni comparant ni représenté à l'audience du 23 juin 2022.
Par un courrier du 29 août 2022, le conseil de M. [N] [F] sollicite la réouverture des débats afin de verser au dossier une expertise médicale du Dr [I].
Toutefois, aucun justificatif médical justifiant l'absence de l'intimé ou de son représentant à l'audience du 23 juin 2022 n'est produit et la cour relève que l'expertise médicale a été communiquée au conseil de M. [N] [F] le 21 juin 2022 soit avant l'audience.
En considération de ce qui précède et aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, la demande de réouverture des débats est rejetée.
La procédure étant orale, la cour n'est donc saisie d'aucune prétention de l'intimé.
Motifs
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le guide barème visé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, en son point 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique et pour le membre non-dominant, que le taux d'incapacité est évalue à 35% pour une paralysie du nerf médian.
Il ressort des conclusions du Dr [V], médecin consultant désigné par la cour que « M. [N] [F] né(e) le 05/12/1966 est atteint(e) d'un syndrome du canal carpien gauche sévère reconnu au titre de la maladie professionnelle depuis un certificat médical initial du 25/08/2017. II s'agit d'une atteinte nerveuse au niveau du poignet et de la main par compression du nerf médian au niveau du canal carpien secondaire dans ce contexte à des mouvements répétés au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le diagnostic a été établi après électrornyogramme du 26/09/2017. Cet examen avait également mis en évidence un kyste pouvant être à l'origine de la symptomatologie. Une IRM aurait été pratiquée dans ce cadre mais dont le compte-rendu n'est pas fourni.
II a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 22/12/2017 dont le compte-rendu ne m'est pas fourni. Les différentes IRM de contrôle le 04/05/2018 puis le 24/10/2018 ont mis en évidence une souffrance neurologique persistante en amont du canal carpien et un kyste arthrosynovial piso triquétral. Les électromyogrammes de contrôle le 28/11/2018 puis le 05/11/2019 n'ont plus montré de persistance d'un syndrome canalaire mais une souffrance du nerf médian plus haut située avec l'existence associée d'un kyste qui aurait pu bénéficier d'un avis chirurgical vraisemblablement non réalisé. Une échographie de contrôle le 18/12/2019 a identifié elle une atteinte nerveuse en amont mais aussi au niveau de la rangée proximale du canal carpien.
Son état a été considéré consolidé le 22/01/2020 avec un taux d'IPP de 15%.
L'avis du médecin consultant à l'audience le Docteur [O] avait réfuté tout état antérieur car il estimait que celui-ci était d'ordre dégénératif de par des lésions dégénératives des articulations trapézométacarpiennes et radiocarpienne du poignet et du pouce gauche. Ces lésions auraient été retrouvées sur une IRM mais pas sur la suivante. Ces comptes-rendus ne m'ont pas communiqués mais en tout état de cause les éléments retenus par le médecin-conseil pour qualifier l'état antérieur ne sont pas en lien avec des lésions dégénératives mais avec l'existence d'un kyste voire d'un possible névrome.
Cependant, il y a bien lieu en effet de retenir un état antérieur de kyste arthrosynovial. celui-ci est situé malgré tout en région piso triquétrale, soit à distance du nerf médian et plutôt à proximité du nerf ulnaire qui n'est lui pas symptomatique. En outre les cicatrices relevées par le médecin-conseil lors de son examen le 13/01/2020 montrent d'une part une cicatrice de 4 cm de long sur 1 cm de large au niveau du poignet en rapport avec la chirurgie du nerf médian et une autre cicatrice de 7 cm au côté ulnaire du poignet possiblement en rapport avec une ablation kystique.
Si les contrôles électromyographiques ont montré une atteinte en amont du canal carpien sur le nerf médian, la dernière échographie de contrôle l'a également identifiée au niveau de la rangée proximale du canal carpien.
L'état antérieur de kyste arthrosynovial ne peut donc être déterminé avec exactitude, il reste hypothétique et ne peut donc être caractérisé comme ayant influencé ou comme étant avec certitude pour tout ou partie à l'origine de la symptomatologie présentée par M. [N] [F] qui semble imputable à la maladie professionnelle.
Selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (chap 4.3) considérant la gêne fonctionnelle entraînée par différents facteurs (barème AT 4.2.5), le retentissement correspond à une atteinte nerveuse périphérique (du nerf médian au poignet) de force 3 à 4/5 et peut justifier d'un taux d'IPP à 20% pour la main gauche chez un droitier (un taux de 15% semblant trop peu en l'absence d'état antérieur parfaitement caractérisé).
Dans le cas présent le préjudice professionnel peut être utilement estimé à 5% de par une pénibilité accrue comme l'a évalué justement la cour. À la date du 22/01/2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 25 (20 + 5)% ».
Il ressort de la décision d'attribution de rente adressée le 2 mars 2020 à . [N] [F] que le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente à 15% en retenant la présence d'un syndrome du canal carpien gauche opéré avec subsistance d'un nerf médian pathologique auquel s'ajoute un état préexistant.
Alors que les différents éléments versés aux débats abondent largement dans le sens de l'observation d'un kyste arthrosynovial préexistant à la maladie professionnelle, la cour relève, à l'instar du Dr [V], que la démonstration de l'organisme tendant à démontrer que cet état est la cause des douleurs du nerf médian repose essentiellement sur des considérations hypothétiques tirées de l'absence au dossier médical du compte-rendu opératoire du 22 décembre 2017 qui aurait permis, selon lui, de déterminer l'origine des symptômes ressentis.
La seule proximité du kyste arthrosynovial du nerf médian n'est en aucun cas suffisante pour établir le caractère interférant de cet état préexistant.
Par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport de consultation du Dr [V], lesquelles sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté que le kyste arthrosynovial est situé dans la région piso triquétrale, soit à distance du nerf médian, et ne peut donc être vu comme ayant influencé la symptomatologie présentée par M. [N] [F].
En tout état de cause, l'influence de cet état antérieur ne peut être déterminée avec exactitude de sorte qu'il ne saurait être pris en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité de l'assuré.
En conséquence, le taux d'incapacité résultant de la gêne fonctionnelle présentée par M. [N] [F] doit être fixé à 20%.
Enfin, n'étant pas contesté par la caisse que suite à sa maladie professionnelle, M. [N] [F] a été licencié pour inaptitude le 20 avril 2015 et qu'il existe manifestement un retentissement professionnel, il convient de fixer à 5 % le taux de l'assuré s'agissant d'un préjudice professionnel.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 25% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [N] [F] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 4 septembre 2017.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM des Flandres, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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