Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [B] [E]
Madame [T] [N] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05936 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ME4
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [B] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 29 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05936 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ME4
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 19 juin 2019, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [R] [B] [E] et Madame [T] [E] née [N] un crédit à la consommation renouvelable dans la limite d’un montant maximal de 2100 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2022, mis en demeure Monsieur [R] [B] [E] et Madame [T] [E] née [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022, la société EOS FRANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 6 juillet 2023, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE à la suite d’une cession de créance, a ensuite fait assigner Monsieur [R] [B] [E] et Madame [T] [E] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
3727,51 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 juin 2019, outre intérêts au taux contractuel de 9,33 % à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022, 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, non respect du devoir d’explication, absence de vérification périodique de la solvabilité de l'emprunteur, absence ou non conformité des lettres annuelles relatives aux conditions de reconduction du contrat) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [R] [B] [E] et Madame [T] [E] née [N] assignés à personne et étude n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 19 juin 2019 signé par Monsieur [R] [B] [E] et Madame [T] [E] née [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2022, la société EOS FRANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 avril 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 3155,22 euros, auquel il convient d'ajouter les intérêts échus impayés pour 133,20 euros.
Monsieur [R] [B] [E] et Madame [T] [E] née [N] seront donc condamnés solidairement à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3288,42 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,33% sur la somme de 3155,22 euros, les intérêts échus impayés ne pouvant produire d’intérêts, et ce à compter de l’assignation, l’envoi de la lettre de mise en demeure du 6 mai 2022 n’étant pas établi.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [B] [E] et Madame [T] [E] née [N], qui succombe à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] [E] et Madame [T] [E] née [N] à payer à la société EOS FRANCE les sommes suivantes :
3288,42 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,33% sur la somme de 3155,22 euros à compter de l’assignation,1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] [E] et Madame [T] [E] née [N] aux dépens soit au coût de l’assignation.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 janvier 2024.
Le GreffierLe Juge
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