Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01003 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR6G
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 18 Mai 2021, rg n° 20/00015
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
S.A.S.U. CIRANO GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 2 mai 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain Lacour
Conseiller : Monsieur Laurent Calbo
Conseiller : Madame Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 novembre 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 novembre 2022 puis prorogé à cette date au 15 décembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [B] a été embauchée le 6 novembre 2013 en qualité de secrétaire générale par la société Holding Réunion radios, avec reprise d'ancienneté. Son contrat de travail a été transféré, toujours en la même qualité, le 1er novembre 2014 vers la société Cirano média devenue Cirano group (la société). Elle a été licenciée pour motif disciplinaire le 26 mars 2019.
Saisi par Mme [B], qui contestait son licenciement et sollicitait indemnisation des différents préjudices dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 18 mai 2021, a notamment dit que les griefs reprochés à Mme [B], motivant son licenciement, ne sont pas prescrits, dit que le licenciement de Mme [B] a une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct et débouté les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais non répétibles d'instance.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [B] le 9 juin 2021.
Vu les conclusions notifiées par Mme [B] le 4 mars 2022
Vu les conclusions notifiées par la société le 28 mars 2022
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « ['] votre poste a donc été créé pour accompagner le président et le directeur général, sous la direction desquels vous êtes directement placée, dans le développement au quotidien de la société Cirano group et de ses filiales, cette direction devant pouvoir s'appuyer sur vos compétences et votre force de proposition pour développer et mener à bien ses projets.
Or force est de constater que vous n'avez pas su prendre la mesure du poste qui vous a été confié.
Ainsi, à ce jour, l'entreprise ne dispose d'aucun outil de contrôle de gestion permettant à la direction d'avoir une visibilité sur la gestion opérationnelle de la société Cirano group et de ses filiales.
Comme il a été dit ci-dessus, il relève de vos fonctions de conduire les plans d'actions nécessaires à assurer l'efficacité et la compétitivité des structures internes et des outils de gestion de l'entreprise. Malgré les défaillances constatées tant sur l'outil de gestion commerciale de l'entreprise que de son utilisation vous n'avez pas mis en place de plans d'action permettant d'assurer sa bonne utilisation et la formation des équipes en liaison avec le service RH. De la même manière, vous n'avez pas supervisé la mise en place d'outils permettant à la société Adrun de facturer convenablement ses éditeurs. Alors que nous avons demandé l'externalisation d'une partie du back office sur Maurice vous ne vous êtes jamais saisie du dossier et à ce jour aucune demande de votre part n'a été transmise à notre Chairman à Maurice. La définition des besoins et la mise en place des équipes sur la gestion commerciale et la facturation à Maurice a de fait été menée sans vous. À ce jour, aucune action de supervision de la comptabilité ou du contrôle de gestion n'a été mis en place sur Maurice. Par ailleurs alors qu'il s'agit d'une nécessité, vous n'avez pas développé de passerelles entre les outils de gestion commerciale des sociétés Adrun et Néopromotion permettant l'export des données de facturation et leur intégration sous Sage.
Ainsi, vous n'avez pas mis en place d'outil de contrôle de gestion alors que cela apparaît indispensable en raison de la taille du nombre de sociétés placées sous l'égide de l'entreprise.
Par ailleurs, la gestion commerciale telle qu'informatisée aujourd'hui se devait d'être perfectionnée, pourtant vous n'avez développé aucune action pour ce faire, vous n'avez émis aucune proposition de quelque nature que cela soit alors que la nécessité d'améliorer ce système a, à plusieurs reprises, été évoquée avec vous et d'autres cadres de la société, notamment lors de comité de direction du 28 septembre 2018 et 5 novembre 2018.
De même, les procédures de recouvrement mises en place par vos soins manquent de contrôle et sont peu efficaces. J'ai dû ainsi me saisir directement de ce dossier afin d'assurer le recouvrement de nos factures en raison du déséquilibre de trésorerie généré qui fragilise gravement notre entreprise.
L'absence de transmission de tableaux de bord de pilotage, à l'exception de ceux que j'ai créés avec les autres cadres du groupe au niveau commercial, empêche le suivi du développement de l'entreprise sous ses différents aspects alors que l'une de vos missions principales, telle que déterminés par votre contrat de travail, est le pilotage de l'entreprise. Ainsi, j'ai dû mettre en place des tableaux de bords de suivi du chiffre d'affaires avec Radio Régie, Néopromotion, Adrun et la Nouvelle Régie. Cependant il n'existe à ce jour aucun tableau consolidé permettant le suivi de ce chiffre d'affaires et encore moins de l'évolution de notre clientèle tant par secteur d'activité que de marque. Les éditions pilotées de Sage permettaient pourtant la mise en place de ces éléments. Aucun outil permettant de voir l'évolution des dépenses de chacune des sociétés ni même de contrôle des éléments variables du développement commercial n'a été mis en place comme le suivi des ratios des frais de déplacement.
Nous ne disposons pas plus de chiffres relatifs aux dépenses de communication générées sur l'ensemble des sociétés ce qui nous handicape dans la définition des plans d'actions annuels.
En qualité de secrétaire générale, vous devez être force de proposition et être impliquée dans les orientations stratégiques et opérationnelles dans le cadre des projets transversaux de la société nécessitant l'intervention de ces différents services. Vous ne vous êtes pas saisie du développement sur Maurice dont vous ne contrôlez aucune des activités alors même que l'entreprise y a investi près de 500k€ à ce jour. Aucune solution pérenne de financement sur l'activité Corporate de Néopromotion n'a été mise en place ce qui déstabilise sa trésorerie. Depuis juillet 2017, aucune action sur la structuration de l'investissement sur les nouvelles activités telles que le Golf de Bourbon ou le restaurant "le Green Tee" n'a été organisée ce qui nous oblige à se développer sur fonds propres et demander après coup des financements, service que nous avons d'ailleurs dû externaliser auprès de la société GNJ. Aucun suivi des ratios du restaurant n'est actuellement en place alors que ce dernier a été lancé en juillet 2018.
Force est de constater que là encore vous ne vous êtes jamais saisie de ces projets transversaux de l'entreprise.
Par ailleurs, vous n'avez fait aucune proposition de réorganisation financière du groupe. Pourtant, à ce jour de nombreuses sociétés laissent apparaître des capitaux propres débiteurs alors même que ces dernières bénéficient d'apports en comptes courants très élevés.
Une proposition de restructuration juridique des sociétés via l'augmentation du capital de ces sociétés par compensation avec les comptes courants aurait permis de présenter aux établissements bancaires des comptes reflétant davantage la situation financière des sociétés.
Par ailleurs, vous ne vous êtes jamais intéressée aux relations de la société avec ses partenaires extérieurs tels la MBC, le groupement Colas/Icade, la société Run Live Media ou encore Hyundai IT et Navori.
[']
Nous sommes également contraints de constater que vos relations avec l'ensemble des cadres de l'entreprise n'ont cessé de se dégrader.
À ce jour les échanges avec ces derniers ne sont que très épisodiques et vous avez pris le parti de vous mettre en retrait de l'équipe et de limiter tous les échanges avec les autres cadres de la société alors qu'en qualité de secrétaire générale, vous devriez être le point de convergence des propositions des cadres pour développer les orientations stratégiques et opérationnelles de Cirano group.
Nous vous rappelons que nous disposons pourtant d'outils transverses (agendas communs) permettant de travailler sur des réunions communes que vous pouvez alimenter de votre poste de travail pour des réunions, cependant, vous avez toujours refusé d'utiliser ces outils.
[']
Pourtant, vous n'avez pas utilisé cet agenda partagé pour fixer des réunions de travail avec la direction mais également avec les autres cadres de l'entreprise avec lesquels vous devez nécessairement échanger en qualité de secrétaire générale.
Ces outils sont ainsi utilisés par tous les autres cadres de la société, par notre président et par moi-même.
Plus récemment, dans le prolongement de ce qui précède, lors des comités de direction du 1er octobre 2018 et du 12 novembre 2018, vous n'avez mis aucun sujet à l'ordre du jour ce qui est très étonnant puisque vous êtes en charge des orientations stratégiques et opérationnelles de notre société.
Ceci est d'autant plus étonnant que par courriel du 16 janvier 2019, vous nous avez indiqué que de nombreux points seraient en suspens depuis juillet 2018, sur notamment l'aspect juridique de nos filiales.
Nous ne comprenons pas pour quel motif vous avez attendu plus de six mois pour nous faire part de ces difficultés sans jamais évoquer le problème par mail ou lors des réunions de comité de directions qui se sont tenues.
C'est la raison pour laquelle, par courriel en date du 18 janvier 2019 à 17h04 nous vous avons rappelé notre incompréhension devant cette abstention et notifié un certain nombre de manquements que nous avions constatés. Vous n'avez pas répondu à ce courriel.
Par ailleurs, votre absence de communication lors des comités de direction, l'absence de volonté de s'insérer dans notre fonctionnement, votre défiance à l'égard des cadres mais également de votre direction rend la poursuite du contrat impossible.
Pourtant, afin de pouvoir accompagner certains cadres sur leur management et leur relationnel intragroupe, la société Cirano group a initié un accompagnement de coaching de juin 2017 à juin 2018 avec une société spécialisée.
Vous n'avez réalisé qu'un seul rendez-vous sur les quatre prévus et n'avez pas souhaité poursuivre cet accompagnement, là encore les autres cadres ont pourtant honoré l'ensemble de ces entretiens.
Ainsi, nous sommes contraints de constater une véritable réticence à l'égard de votre direction, des cadres de la société et de nos méthodes de travail que vous refusez délibérément d'appliquer.
Cette attitude vous a donc conduit à des manquements contractuels indéniables.
Nous sommes en conséquence contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, à savoir l'inexécution de vos obligations contractuelles ['] » ;
Sur la prescription :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que Mme [B] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits puisque l'employeur en avait connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, marqué par sa convocation, le 20 février 2019, à un entretien préalable ;
Attendu que la société répond que les carences fautives qu'elle reproche à la salariée se sont réitérées dans le temps jusqu'à la date du licenciement, en sorte qu'elles ne sont pas prescrites ;
Attendu que les griefs d'absence d'outils de contrôle de gestion, d'absence d'actions de perfectionnement de l'informatisation de la gestion commerciale, de manque de contrôle des procédures de recouvrement, d'absence de transmission de tableaux de bord de pilotage, d'absence d'implication dans le développement à l'île Maurice, d'absence de propositions de réorganisation financière du groupe, de désintérêt pour les relations de la société avec ses partenaires extérieurs, de non utilisation de l'agenda partagé, d'absence de communication lors des comités de direction et d'absence de volonté de s'insérer dans le fonctionnement de la société portent tous sur des abstentions ou des carences imputées par la société à Mme [B], et qui ont perduré selon l'intimée jusqu'au licenciement ; qu'ils ne sont par conséquent pas prescrits ;
Attendu en revanche que le fait que Mme [B] n'ait inscrit aucun sujet à l'ordre du jour des comités de direction des 1er octobre et 12 novembre 2018 a eu lieu plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, caractérisé par la remise de la convocation à un entretien préalable, qui a eu lieu le 20 février 2019, en sorte qu'il est prescrit ;
Attendu qu'est de même prescrit pour être intervenu plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires le fait que Mme [B] n'ait honoré qu'un seul rendez-vous sur les quatre prévus dans le cadre du coaching organisé par la société entre les mois de juin 2017 à juin 2018 ;
Attendu que ces deux derniers faits ne peuvent donc être invoqués par la société pour justifier le licenciement de Mme [B] ;
Sur l'absence d'outils de contrôle de gestion :
Attendu que la société expose qu'il incombait à Mme [B] de mettre en place des plans d'actions visant à remédier aux difficultés rencontrées et des outils de contrôle de gestion fiables ; que les critiques adressées par Mme [B] à l'encontre du logiciel Sage 100, utilisé par la société, sont infondées car il permet l'extraction des données nécessaires à la réalisation des plans d'action requis ; qu'il est toujours utilisé par le successeur de Mme [B] ;
Attendu que celle-ci objecte que le logiciel Sage 100, qui pouvait donner satisfaction quand le groupe comportait neuf sociétés, est devenu inadapté depuis qu'il en compte 30 ; que si des extractions sont possibles, elles sont sources d'erreurs et allongent les délais pour ne pas être réalisables « de façon native » ; que M. [S] a été embauché en qualité de directeur administratif et financier, alors qu'elle était secrétaire générale ; qu'il est subordonné à la société ; qu'elle n'a commis aucune faute ;
Attendu que le contrat de travail qui liait les parties stipulait qu'en tant que secrétaire générale, Mme [B] était notamment responsable du suivi des budgets et du contrôle de gestion (pièce n° 2 de Mme [B]) ;
Attendu que la fiche de fonction de secrétaire générale, dont la société produit un extrait (pièce n° 26 de la société), mentionne au titre des missions principales que Mme [B] est, notamment, responsable « du suivi des budgets et du contrôle de gestion », cette mission étant détaillée comme suit : « participation à la création de procédures internes - suivi de l'application des procédures internes » ;
Attendu qu'il en résulte que si Mme [B] devait participer à la création des procédures internes et veiller au suivi de leur application, elle n'était pas chargée de leur conception, ni de leur réalisation, l'emploi du terme « participation » impliquant nécessairement que ce travail devait être collectif, et non reposer sur la seule secrétaire générale ; que la société, qui déplore leur absence, ne justifie aucunement de ce qu'elle aurait demandé à Mme [B] d'élaborer ces outils ; que le fait que M. [S] réalise à partir du logiciel Sage 100 des extractions de données au format Excel est indifférent, puisqu'il est directeur administratif et financier, et non secrétaire général, et que parmi ses attributions figurent la mise « en place des outils nécessaires au suivi [des] résultats (tableau de bord, indicateurs) » et la mise « en place [des] procédures de gestion et [des] indicateurs nécessaires au suivi des activités des sociétés du groupe Cirano holding et au reporting à la direction » (pièce n° 25 de la société), alors que Mme [B] devait seulement participer à la création de procédures internes et à en assurer le suivi ;
Attendu que ce grief n'est donc pas caractérisé ;
Sur l'externalisation d'une partie du back office dans l'île Maurice et l'absence de relations avec la société MBC :
Attendu que la société fait grief à Mme [B] de ne pas s'être occupée de l'externalisation dans l'île Maurice de son back office, qui avait été décidé par la société, et de n'avoir pas entretenu de la relation avec la société MBC, de n'avoir pas supervisé la comptabilité et le contrôle de gestion de cette nouvelle entité, de n'avoir pas développé de passerelles entre les outils de gestion commerciale des sociétés Adrun et Néopromotion ; qu'elle soutient que Mme [B] a été totalement associée au déploiement de l'externalisation du back office ;
Attendu que Mme [B] conteste toute faute de sa part de ce chef en expliquant que la définition des besoins a eu lieu lors de comités de direction auxquels elle n'était pas conviée, qu'il ne lui a été fait part d'aucune information ni demande, que l'employeur ne démontre pas qu'elle aurait été intégrée à ce projet, qu'elle conteste avoir eu des échanges téléphoniques ou par courriel avec M. [F] dont la société invoque l'attestation ;
Attendu que la société, pour démontrer que Mme [B] était associée au projet d'externalisation dans l'île Maurice, invoque notamment ses pièces :
- n° 28, constituée d'un courriel adressé par M. [X] à son comptable dans l'île Maurice, ainsi rédigé : « Bonjour,
Suite à la réception de votre lettre de mission en date du 27 février dernier et à notre conversation, nous vous confirmons notre accord pour un montant de Rs 40,000 annuel. Notre secrétaire générale Mme [B] est à votre disposition pour les modalités opérationnelles.
Cordialement » ;
- n° 5, constituée d'un courriel adressé par M. [X] à différents destinataires, dont Mme [B], ainsi rédigé : « Bonsoir,
Après une longue attente, NRJ Paris nous confirme que nous devrions avoir une proposition de contrat lundi. Nous allons enfin pouvoir avancer.
Bien cordialement et bon week-end » ;
- n° 6 constituée d'un extrait d'agenda électronique ;
- n° 7 constituée d'un courriel adressé par M. [X] à différents destinataires dont Mme [B] ainsi rédigé : « Bonjour,
Vous trouverez, ci-joint, la proposition succincte de la société Prodigious pour accueillir nos deux salariés sur Maurice en attendant de finaliser les contrats avec la MBC et ainsi prendre des locaux définitifs. Pouvez-vous le regarder avant de donner notre accord '
Bien cordialement » ; que contrairement à ce que soutient la société, ce courriel ne demande pas à Mme [B] d'étudier les contrats de travail de deux salariés de l'île Maurice puisqu'il a trait à une proposition de location de bureaux, ainsi qu'en fait foi son objet ;
- n° 29 et 30, constituées de deux pièces en langue anglaise, non traduites et qui sont par conséquent dépourvues de toute force probante ;
- n° 8 constituée d'un courriel adressé par M. [X] à différents destinataires dont Mme [B] ainsi rédigée : « Bonsoir,
Ci-joint, en retour le document signé.
Bien Cdt », qui faisait suite à un précédent courriel par lequel M. [F] interrogeait M. [X] en ces termes : « Bonjour
As-tu une projection des embauches sur 2018 (afin d'harmoniser la logistique des locaux).
À te lire ! » ;
- n° 9 constituée d'un courriel adressé par M. [X] à Mme [B] ainsi rédigé : « Bonjour [R],
Vous trouverez, ci-après, le contrat de bail pour les locaux à Maurice. Pourriez-vous le regarder avant validation '
Bien Cdt » ;
- n° 10, constituée d'un extrait d'agenda électronique ;
- n° 11 constituée d'un courriel adressé par M. [X] à différents destinataires dont Mme [B], ainsi rédigé : « Bonjour,
Suite à l'absence de commercialisation par la MBC de la station à Maurice, il a été décidé d'avancer la mise en place de la régie de NRJ par la SRM. M. [W] [F] dirigera la commercialisation de la station appuyée par deux postes de responsables commerciaux en cours de recrutement [']. D'ici fin juillet, une formation à la Réunion devra être mise en place afin de former les équipes aux méthodes de vente du média radio. En parallèle, nous devons finaliser la mise en 'uvre des outils de Médiaplanning et de gestion co afin de pouvoir assurer le back office de cette commercialisation.
Nous avons jusqu'à fin août pour finaliser la grille d'antenne afin de pouvoir préparer une campagne de communication sur le lancement du jackpot NRJ Maurice, après le concours Elite.
Ce dossier est une priorité absolue. Je suis à votre disposition pour avancer sur chacun des items précités.
Bien cordialement » ;
- n° 31, constituée d'une attestation de M. [F], qui ne comporte aucune précision sur les courriels ou les échanges téléphoniques qui n'auraient pas eu de réponse de la part de Mme [B], alors que celle-ci conteste avoir eu de tels échanges avec l'intéressé ; que M. [F] est à la fois dans un lien de subordination à l'égard de la société pour être le dirigeant d'une de ses filiales en tant que country manager, et dans une communauté d'intérêts avec le président de la société pour être son frère, ce qui fait douter de l'objectivité de son attestation comme de l'exactitude des faits rapportés, au demeurant de façon vague et non circonstanciée, en sorte que cette pièce n'emporte pas la conviction de la cour ;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces invoquées par la société que Mme [B] ait été pleinement associée au développement de l'externalisation du back office dans l'île Maurice, ni qu'elle aurait failli en n'entretenant pas les relations attendues avec la société MBC, alors qu'elle conteste en avoir été chargée ; que les différents courriels invoqués par la société ne peuvent s'analyser en directives qui auraient été données à Mme [B] en sorte qu'en l'absence de consignes expresses, aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef ;
Sur l'absence de perfectionnement de la gestion commerciale informatisée et d'évocation des difficultés lors des comités de direction :
Attendu que la société reproche à Mme [B], alors qu'elle avait pour mission contractuelle de conduire les plans d'actions nécessaires à assurer l'efficacité et la compétitivité des structures internes de la société, de n'avoir pas optimisé l'informatique de la gestion commerciale et de ne pas avoir alerté la direction de la société sur les dysfonctionnements rencontrés, lors des comités de direction ;
Attendu que Mme [B] rétorque qu'elle a fait des propositions pour améliorer le système informatique, ce qui a conduit la direction de la société à rencontrer les représentants du logiciel Sage en février 2019, qu'elle a effectivement assisté aux comités de direction des 1er octobre et 12 novembre 2018 et que figurait à l'ordre du jour un point sur l'informatique de gestion ;
Attendu que Mme [B] justifie par sa pièce n° 21 que figurait à l'ordre du jour du comité de direction du 12 novembre 2018 le point suivant : « comptabilité - point sur migration en multi sociétés, consolidation et gestion analytique », peu important que cette question ait été inscrite à l'ordre du jour par Mme [B] ou par un tiers, dès lors que ce sujet devait être débattu et que la direction de la société était ainsi informée des difficultés rencontrées ; qu'elle n'est d'ailleurs pas restée inactive puisque M. [X], supérieur hiérarchique de Mme [B], a rencontré le représentant de l'éditeur du logiciel Sage le 22 février 2019 (pièce n° 10 de Mme [B]) ;
Attendu qu'il résulte de ces circonstances que ce grief n'est pas constitué ;
Sur les procédures de recouvrement :
Attendu que la société reproche à Mme [B] l'absence de mise en place de procédures efficaces, permettant le contrôle des recouvrements ; qu'elle expose au soutien qu'en sa qualité de secrétaire générale, elle avait l'obligation de coordonner et piloter l'action des services généraux de l'entreprise, dont la comptabilité, et qu'il lui appartenait de mettre en place des procédures de recouvrement à l'encontre des débiteurs, qu'elle n'a jamais communiqué à la direction de la société de travaux d'analyse du recouvrement, qu'elle n'a jamais mis en place d'outils efficaces, qu'elle n'a pas répondu aux prestataires qui avaient proposé des outils, ni recherché d'autres fournisseurs de solutions informatiques ; qu'elle a continué à suivre manuellement le recouvrement effectué par son équipe, alors qu'il était inefficace ;
Attendu que Mme [B] réplique que l'employeur ne lui a jamais fait de demande préalable en ce sens et qu'il s'est saisi directement de cette question, qu'il ne lui a pas demandé les documents de suivi et de contrôle qu'elle établissait régulièrement ; qu'elle n'a pas donné suite à la proposition de la société Tessi en raison de son prix et du fait qu'elle ne prenait pas en charge le recouvrement judiciaire via les injonctions de payer, mais se bornait à gérer une base d'utilisateurs avec des relances automatiques ;
Attendu que la société, qui reproche à Mme [B] l'inefficacité de la procédure de recouvrement qu'elle supervisait, ne donne aucune précision quant au taux de recouvrement auquel aboutissait cette procédure manuelle, ni quant au taux attendu par l'employeur, étant relevé que la fiche de poste dont la société produit des extraits ne mentionne, au titre des indicateurs d'efficacité, que la réduction des frais généraux, avec un pourcentage non défini, et le respect des budgets de dépenses avec une marge d'erreur de plus 5 %, mais qu'elle est muette sur les recouvrements de créances ; que ce faisant, la société ne caractérise pas l'inefficacité alléguée ; qu'en outre, ainsi que le relève Mme [B], la société ne justifie pas lui avoir demandé de mettre en place une solution informatisée de recouvrement, alors que la fiche de poste produite, ne mentionne pas que Mme [B] dût, d'initiative, instaurer de nouvelles procédures, mais seulement qu'elle devait participer à la création des procédures internes, ce qui induit nécessairement qu'il ne s'agissait pas d'une tâche incombant à la seule secrétaire générale ;
Attendu que ce grief n'est donc pas caractérisé ;
Sur l'absence de suivi des ratios des frais de déplacement et des dépenses de communication :
Attendu que la société reproche à Mme [B] de n'avoir pas mis en place d'outils pour surveiller l'évolution des dépenses de chacune des sociétés du groupe, s'agissant notamment des frais de déplacement, de repas, de consommations téléphoniques et des frais généraux ; qu'elle fait valoir que Mme [B] était contractuellement tenue du suivi des budgets et du contrôle de gestion en sorte qu'aucune demande n'avait à être formalisée par l'employeur et qu'elle aurait dû au contraire « impulser les besoins et générer les outils » ;
Attendu que Mme [B] réplique qu'aucune demande ne lui a été faite par l'employeur en ce sens, que le montant total des frais de déplacement du groupe représentait 0,5 % du chiffre d'affaires total, qu'il existait donc peu de marge de man'uvre, que les frais de déplacement faisaient déjà l'objet d'un double contrôle : par la validation effectuée par la direction générale ou d'activité d'abord, par le service des ressources humaines ensuite ;
Attendu que si la fiche de poste produite en extrait par la société mentionne notamment, au titre des indicateurs d'efficacité, « la réduction des frais généraux (% à définir) », force est de constater qu'il n'est pas soutenu que ce pourcentage ait été fixé ; qu'il n'est pas non plus argué d'une augmentation de ces frais généraux ; qu'ainsi qu'il a déjà été vu supra, si la fiche de poste prévoyait, à la rubrique « responsable du suivi du contrôle de gestion », la participation de la salariée à la création de procédures internes et leur suivi, elle ne désignait pas Mme [B] comme devant les élaborer seule ; qu'enfin, il est constant que l'employeur n'a formulé aucune demande de ce chef ;
Attendu qu'il en résulte que le fait que Mme [B] n'ait pas mis en place d'outils de surveillance des dépenses pour chacune des sociétés n'apparaît pas fautif, en sorte que ce grief n'est pas caractérisé ;
Sur l'absence d'accompagnement des nouvelles activités :
Attendu que la société reproche à Mme [B] de ne pas s'être saisie du développement dans l'île Maurice, de n'avoir « pris aucune solution pérenne de financement de l'activité Corporate de Néopromotion », de n'avoir mené aucune action sur la restructuration de l'investissement sur les nouvelles activités telles que le Golf de Bourbon et le restaurant Le Green Tee, pour lequel elle n'a mis en place aucun ratio ; que le caractère confidentiel de ces dossiers avancé par la salariée pour s'exonérer, est inexistant ;
Attendu que Mme [B] réplique qu'elle a rappelé, par courriel du 16 janvier 2019, à la société son souhait, maintes fois réitéré, d'échanger à ce sujet, en vain ; qu'en raison de leur caractère confidentiel, elle n'a pas souhaité inscrire ces points à l'ordre du jour des comités de direction, auxquels participent tous les directeurs d'activité mais pas le président ;
Attendu qu'à l'appui, la société n'invoque que sa pièce n° 31, constituée de l'attestation de M. [F], dont il a été précédemment vu qu'elle n'emportait pas la conviction de la cour ;
Attendu que Mme [B] justifie par sa pièce n° 14 avoir interrogé la direction de la société le 16 janvier 2019 en ces termes : « ['] Depuis plus d'un an, à maintes reprises, mais en vain, je vous ai fais part de mon souhait d'échanger régulièrement avec vous au cours de réunions hebdomadaires de façon à faire le point sur les dossiers en cours, les difficultés rencontrées, les événements importants, la politique et la stratégie du groupe' en tant que secrétaire générale, je considère cette demande comme légitime et nécessaire pour me permettre de tenir mon rôle et d'accomplir ma mission au mieux des intérêts du groupe Cirano.
L'absence de telles réunions me paraît être préjudiciable pour la bonne marche du groupe et plus particulièrement pour le fonctionnement administratif dans son ensemble, engendrant l'émergence de risques qui pourraient être maîtrisés ['] » ;
Attendu que la société ne conteste pas que Mme [B] l'ait interrogé le 31 juillet 2018 sur ces points mais lui reproche de ne pas avoir sollicité d'instructions pendant six mois, ni porté ces points à l'ordre du jour du comité de direction, ni enfin d'avoir adressé un courriel de relance ;
Or, attendu que Mme [B] ayant interrogé la direction de la société sur ces différents points sans obtenir de réponse avant un courriel du 16 janvier 2019, le fait qu'elle n'ait pas relancé ses supérieurs hiérarchiques ne peut constituer une faute, alors qu'il leur appartenait, en premier lieu, de lui répondre ;
Attendu en conséquence que ce grief n'est pas caractérisé ;
Sur la nécessité d'externaliser la recherche de financement :
Attendu que la société reproche à Mme [B] de ne pas avoir rempli sa mission, ce qui l'a contrainte à avoir recours aux services de la société GNJ pour rechercher des financements extérieurs ; qu'elle ajoute que depuis le recrutement de M. [S], elle n'y a plus recours ;
Attendu que Mme [B] réplique qu'en réalité, la société recourait habituellement à la société GNJ pour rechercher des financements au moins depuis 2017 et qu'ayant fait le choix d'externaliser le conseil en financement, la société ne peut pas l'imputer aux manquements allégués ;
Attendu que la consultation de la pièce n° 15 de la société fait apparaître qu'elle a eu recours au service de la SAS GNJ régulièrement depuis 2017, ce dont il s'évince qu'après elle avait fait le choix d'externaliser cette fonction, en sorte que ce grief n'est pas constitué ;
Sur l'absence de propositions de réorganisation financière du groupe :
Attendu que la société reproche à Mme [B] de n'avoir fait aucune proposition de réorganisation financière du groupe alors que les états des comptes courants arrêtés au mois de juin 2017 et début 2018 permettait de prendre position quant aux améliorations à envisager ;
Attendu que Mme [B] répond qu'elle a fait une proposition de réorganisation financière pour les sociétés de Mayotte le 14 décembre 2018 mais qu'elle n'a jamais eu de retour et que, pour les autres sociétés, les importants retards dans les facturations intragroupe dus à la réorganisation fonctionnelle consécutive au déménagement dans de nouveaux locaux ont conduit à ce que la validation par la direction de la société n'intervienne qu'au cours du premier trimestre 2019, alors que le point de départ des factures était le 1er janvier 2018 ; qu'il en résultait selon elle que l'état des apports en comptes courants en 2018 et début 2019 ne reflétait pas la réalité des besoins effectifs de trésorerie de chacune des sociétés et qu'il était donc prématuré de procéder à une réorganisation financière ;
Attendu que la pièce n° 16, invoquée par la société, est constituée d'un relevé des soldes des comptes bancaires et des comptes courants des différentes sociétés du groupe en février et mars 2018 et d'un extrait d'un bilan comptable de la Holding Réunions radios du premier semestre 2017 ;
Attendu que cette pièce n'est pas de nature à contredire efficacement Mme [B] lorsqu'elle affirme que les retards dans les facturations intragroupe, au demeurant non contestés, ne permettaient pas d'avoir une perception exacte des besoins de trésorerie des sociétés du groupe, en sorte que la réorganisation financière dont l'absence est imputée à faute à Mme [B] apparaît effectivement prématurée ;
Et attendu que Mme [B] justifie par sa pièce n° 12 avoir transmis à ses supérieurs hiérarchiques son étude sur la recapitalisation des sociétés mahoraises ; que celle-ci est demeurée sans réponse, la société ne justifiant pas de ce qu'elle l'aurait oralement rejetée comme elle l'affirme sans le démontrer ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que ce grief n'est pas constitué ;
Sur l'absence de collaboration avec la direction, les cadres et les prestataires extérieurs :
Attendu que la société reproche à Mme [B] d'avoir eu un emploi du temps très peu fourni, de ne pas s'être impliquée ni intégrée, d'avoir montré peu d'intérêt pour ses fonctions ;
Attendu que Mme [B] rétorque qu'elle utilisait l'agenda partagé et son propre agenda, en sorte que les 51 rendez-vous en trois ans invoqués par la société ne reflètent pas son activité réelle ; qu'elle conteste les attestations produites par la société ;
Attendu qu'il est constant que la société n'avait pas exigé de Mme [B] qu'elle n'utilisât que l'agenda partagé, en sorte que l'extrait qu'elle en produit (pièce n° 17 de la société) ne peut caractériser le manque d'implication de la salariée ;
Attendu que s'il ressort des attestations produites par la société que si Mme [B] a annulé un rendez-vous avec une nouvelle recrue (pièce n° 18), avait une attitude austère (pièce n° 19), distante (pièce n° 20) et refusait de recourir aux courriels (pièce n° 22), ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, à même de caractériser une faute de la salariée ; qu'enfin, M. [I] (pièce n° 21 de la société) ne fait que rapporter des propos que lui a tenus son supérieur hiérarchique, en sorte que son attestation est dépourvue de toute valeur probante ;
Attendu que ce grief n'est pas davantage caractérisé que les précédents ;
Attendu que la société a fait le choix de licencier Mme [B] non pour insuffisance professionnelle, mais pour motif disciplinaire ;
Or, attendu qu'il ne résulte pas de ce qui précède que les carences ou les insuffisances alléguées dont il est fait grief à la salariée constituent des fautes disciplinaires, en sorte que le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef ;
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que Mme [B] avait une ancienneté de 14 ans et neuf mois lors de son licenciement ; qu'elle percevait un salaire brut mensuel de 7 500 euros ; qu'il sera fait une exacte indemnisation du préjudice par elle subit de ce chef par la condamnation de la société à lui payer la somme de 90 000 euros, correspondant à 12 mois de salaire ;
Sur l'indemnité pour préjudice distinct :
Vu l'article 1104 du code civil, invoqué par Mme [B] ;
Attendu que Mme [B] réclame de ce chef la somme de 50 000 euros en faisant valoir que l'employeur a eu un comportement déloyal envers elle pour avoir orchestré son licenciement, après lui avoir d'abord proposé une rupture amiable, pour des motifs inventés pour les besoins de la cause ; que ces différentes démarches de recherche d'emploi sont restées infructueuses à ce jour alors que son état psychologique a été affecté par son licenciement ainsi qu'en font foi les certificats médicaux et de la psychologue qui la suit, qu'elle produit aux débats ; que la direction de la société avait adopté un mode de management général délétère
Attendu que la société réplique que les pièces médicales invoquées par Mme [B] ont été établies à partir de ses propres déclarations et qu'elles ne font que retranscrire les dires de la patiente ; que Mme [B] n'a consulté des médecins et une psychologue que postérieurement à son licenciement ; que la valeur probante des pièces médicales est très limitée ; que Mme [B] ne fait pas la preuve du préjudice dont elle demande l'indemnisation ;
Attendu, ainsi que le relève la société, que l'attestation et les certificats dont se prévaut Mme [B] (pièce n° 17 à 19) ont tous été établis postérieurement à son licenciement en sorte que le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé psychique et les agissements de son employeur n'est pas caractérisé, étant relevé que les appréciations portées par les docteurs [U] et [V] et par Mme [J] quant à l'origine de la pathologie affectant Mme [B] reposent sur les propres déclarations de Mm [B] ;
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Cirano group à payer à Mme [B] la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Cirano group à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B], dans la limite de six mois ;
Dit qu'un extrait du présent arrêt sera notifié par les soins du greffe à Pôle emploi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cirano group à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société Cirano group aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président