Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWSD
O R D O N N A N C E N° 2023 - 82
du 07 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [H]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office,
en présence de M. [K] [O], interprète assermenté en langue arabe,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [F], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 03 février 2023, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national, assorti d'une interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur [E] [H].,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 février 2023 de Monsieur [E] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 04 Février 2023 à 16h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Février 2023 par Monsieur [E] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h14.
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Février 2023 à 11 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 06 Février 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 07 Février 2023 à 11 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h54.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [K] [O], interprète, Monsieur [E] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 15 juin 2003 à [Localité 2]. Je suis de nationalité algérienne. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de logement en France. J'étais en France depuis 10 mois, j'avais une sous location à [Localité 5]. Oui j'étais entrain de redescendre en Espagne. J'ai travaillé dans le batiment pendant 6 mois et de temps en temps je fais les marchés. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis sans papier. Je veux partir oui. '
L'avocat Me [B] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Dans la copie présente dans la procédure de police, seule la première page de l'obligation de quitter le territoire est illisible. L'ordonnance du JLD fait seulement l'objet d'une erreur de plume. Le magistrat a bien indiqué que la préfecture a pris rendez vous avec le consultat d'algérie pour obtenir l'identification de M. [H]. La préfecture ne dispose pas d'un passeport valide. Il n'y a aucun grief, le risque de soustration est particulièrement avéré, il n'a aucune garantie de représentation et il ne fait aucune démarche pour ne plus être en situation irrégulière.'
Assisté de M. [K] [O], interprète, Monsieur [E] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerai être libéré pour partir du territoire français par moi-même le plus rapidement possible. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Février 2023, à 13h14, Monsieur [E] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Février 2023 notifiée à 16h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence de lisibilité des pièces
Comme l'a indiqué, à juste titre, le premier juge, si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire joint à la requête s'avère peu lisible en première page, un exemplaire lisible de cette page a été versé lors de l'audience.
La requête de la préfecture est donc recevable.
En conséquence, l'exception sera écartée.
Sur l'absence de motivation de l'ordonnance
Le juge des libertés et de la détention a décrit les diligences effectuées par l'administration, peu important les erreurs matérielles figurant dans la décision.
L'intéressé étant non documenté, son éloignement suppose la délivrance d'un laissez- passer.
À ce titre, les services du greffe du CRA ont saisi dès le 4 février 2023, soit le lendemain de son placement en rétention administrative, le Consulat d'Algérie à [Localité 4] aux fins de présentation et d'audition de M. X se disant [E] [H].
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis de passeport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Février 2023 à 12h18.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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