Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00729 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEXY
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [R], munie d'un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [4] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant le n° 0042072754 établie le 11 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 17 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 31 288 euros - 28 842 euros de cotisations et 2 446 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les années 2016 et 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023.
La société, régulièrement représentée, a comparu à l'audience du 12 décembre 2023 et s'est vu remettre un bulletin de convocation à l'audience par le greffe, mentionnant la date et l'heure de l'audience de renvoi - à savoir le 9 janvier 2024 à 14h.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a comparu.
La société n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera donc statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
A l'audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s'est référée oralement à ses écritures, notifiées au représentant de la société par courriel du 8 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
- dire et juger l'opposition à contrainte irrecevable, la décision de la commission de recours amiable en date du 10 décembre 2020 étant devenue définitive ;
A titre subsidiaire :
- valider la contrainte signifiée le 17 avril 2023 ;
- condamner la société au paiement de la somme totale de 31 288 euros outre les frais de signification de contrainte qui s'élèvent à 71,76 euros et les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement conformément aux dispositions de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande principale, l'URSSAF soutient que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision de la commission de recours amiable non contestée dans le délai en vigueur devant le tribunal judiciaire ne peut être remise en cause par le biais d'une opposition à contrainte. Elle estime donc qu'en l'absence de contestation par la société, dans le délai de deux mois, de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 11 mai 2021, celle-ci est devenue définitive et qu'ainsi, l'opposition à contrainte est irrecevable.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir que les trois chefs de redressement contestés sont justifiées tant dans leur principe que sur leur montant dans la lettre d'observations.
S'agissant du chef de redressement n° 4, relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle non soumise à CSG-CRDS, l'URSSAF expose que la société n'a pas fait application des plafonds d'exonération compte-tenu de l'ancienneté des salariés, telle que mentionnée dans les bulletins de paie de ces derniers.
S'agissant du chef de redressement n° 6, relatif aux professions éligibles à la déduction forfaitaire des frais professionnels, l'URSSAF relève que la société a fait application de la déduction forfaitaire pour un salarié dont la profession ne relevait pas de ce régime particulier au sens de l'article 5 de l'annexe 4 du code général des impôts.
S'agissant de la règle de non-cumul des frais professionnels et de la déduction forfaitaire spécifique (chef de redressement n° 7), l'URSSAF relève que la société ne peut procéder au remboursement des frais professionnels tout en appliquant une déduction forfaitaire spécifique.
L'URSSAF précise enfin que la société n'a procédé à aucun règlement, ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée par acte du 17 avril 2024.
La société a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 26 avril 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de la société est recevable.
SUR L'AUTORITÉ DE LA CHOSE DÉCIDÉE
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de saisine de la commission de recours amiable, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
La commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Aux termes de l'article R. 142-1-A, I et III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la notification de la décision explicite de la commission de recours amiable :
I. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
III. S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'absence de recours contentieux dans le délai de deux mois, lesquels ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la décision de commission de recours amiable, celle-ci est irrévocable et la Cour de cassation lui reconnaît l'autorité de la chose décidée, sous la réserve que la décision ait été régulièrement notifiée à l'intéressé.
Par ailleurs, bien que le législateur n'impose aucune forme particulière pour procéder à la notification de la décision rendue par la commission de recours amiable, il est constant que celle-ci est assimilable, par ses effets, à la notification d'une décision juridictionnelle.
Cette notification doit, par conséquent, être faite à personne, le délai de recours imparti pour saisir la juridiction de sécurité sociale ne courant qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé a pris connaissance de la décision gracieuse.
La Cour de cassation a dit pour droit que, même si la notification de la décision a été faite à l'adresse exacte du requérant par lettre recommandée, ce dernier reste recevable à agir devant le tribunal au-delà du délai fixé par l'ancien article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, lorsque cette lettre a été retournée à son expéditeur avec la mention « non réclamée ».
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2019, réceptionnée le 28 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais d'une contestation de la mise en demeure du 4 février 2019.
Par décision rendue en séance du 10 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. Cette décision a été notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021. Ladite décision mentionne les délais et voies de recours applicables. Cette décision n'a pas été contestée par la société dans le cadre d'un recours contentieux.
Néanmoins, l'accusé de réception de la lettre recommandée du 11 mai 2021 a été retourné à l'expéditeur avec la mention suivante « la poste a tout mis en œuvre pour distribuer ce pli. Celui-ci vous est cependant retourné pour la raison suivante : Défaut d'accès ou d'adressage ».
Dès lors, en application des dispositions qui précèdent, la société ne peut se voir opposer l'autorité de la chose décidée en l'absence de notification à personne de la décision de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2020.
En conséquence, la société est recevable à contester le bien-fondé des causes de la contrainte.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
En application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au présent contentieux étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Sous réserve du cas de la demande de dispense de comparution, seuls les prétentions et moyens exposés oralement lors de l'audience peuvent être pris en compte par le tribunal.
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, en ne comparaissant pas à l'audience de plaidoiries et en n'ayant pas adressé ses observations au tribunal préalablement à l'audience dans les conditions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société n'a donc saisi la juridiction d'aucune demande ni d'aucun moyen à l'appui de sa requête.
L'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des moyens de contestation des chefs de redressement n° 4, 6 et 7 soutenus par la société pendant la phase contradictoire du contrôle puis devant la commission de recours amiable.
Au vu des explications produites par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 31 288 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 17 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de la société.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SARL [4] recevable en son opposition ;
DIT la SARL [4] recevable à contester le bien-fondé des causes de la contrainte ;
VALIDE la contrainte établie le 11 avril 2023 pour son entier montant ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 31 288 euros ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 avril 2023, d'un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à la Société